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09/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12012C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 novembre 2000, 12012C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12012 C Inscrit le 18 mai 2000 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2000 Requête d’appel de … HUBERTY contre le ministre des Travaux publics en matière de voirie (jugement entrepris du 10 mai 2000)  Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 18 mai 2000 par laquelle … HUBERTY, restaurateur, demeuran

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vu les pièces rég...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12012 C Inscrit le 18 mai 2000 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2000 Requête d’appel de … HUBERTY contre le ministre des Travaux publics en matière de voirie (jugement entrepris du 10 mai 2000)  Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 18 mai 2000 par laquelle … HUBERTY, restaurateur, demeurant à L-…, a relevé appel contre le ministre des Travaux publics d’un jugement rendu le 10 mai 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11404 du rôle ;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée du 8 juillet 1999, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport fait à l’audience du 12 octobre 2000, Maître Henri FRANK en sa plaidoirie.

————————————————————————————————— Par requête déposée le 18 mai 2000 … HUBERTY a relevé appel contre le ministre des Travaux publics d’un jugement rendu le 10 mai 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11404 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme le recours en réformation dirigé contre une décision du 8 juillet 1999 par laquelle le ministre des Travaux publics refusa - 1 -

d’accorder à l’appelant l’autorisation de faire installer aux abords immédiats du giratoire situé en face de la mairie de Sanem, à Belvaux un panneau indicateur portant l’inscription « Restaurant St. Laurent ». Le même jugement a cependant déclaré la demande non fondée et en a débouté la partie HUBERTY avec charge des dépens.

L’appelant reproche aux juges de première instance d’avoir reconnu à la décision attaquée une base légale suffisante dérivée de la loi modifiée du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux en fait de contravention de grande voirie et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes.

Contrairement aux premiers juges l’appelant estime que le texte légal invoqué ne viserait que des constructions proprement dites et des plantations et non des panneaux indicateurs.

L’appréciation faite du fond de l’affaire reposerait sur des considérations étrangères à la loi en question et serait erronée en fait.

Par ailleurs la décision de ne point autoriser le panneau en question enfreindrait gravement le principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi, alors qu’un restaurant nommément visé dans l’acte d’appel se serait vu accorder pareille faveur.

Il n’y a pas de mémoire en réponse de la part du délégué du Gouvernement de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de la partie qu’il représente.

L’appel interjeté le 18 mai 2000 par … HUBERTY est recevable comme étant intervenu dans les forme et délai fixés par la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Quant au fondement du présent recours l’appelant réitère en premier lieu ses critiques quant à la base légale de la décision ministérielle entreprise.

Tout en constatant que l’instruction ministérielle du 6 mars 1991, invoquée par le ministre des Travaux publics à l’appui de la décision entreprise, ne constitue qu’une ligne de conduite uniforme et ne saurait servir de base légale à cette décision, le Tribunal administratif a relevé que la législation existant au moment où le ministre a statué, telle qu’elle se dégage entre autres de la loi précitée du 13 janvier 1843, a pu fournir un appui légal suffisant à la décision.

C’est à tort que la partie appelante critique cette partie du jugement dont appel en soutenant que l’article 4 de la loi modifiée du 13 janvier 1843 ne saurait se rapporter aux panneaux indicateurs alors qu’il n’y serait question que d’édifices, de maisons, de bâtiments, de murs, de ponceaux, d’aqueducs et de plantations. Le texte cité incomplètement par l’appelant ajoute aux exemples cités les « autres travaux quelconques le long des grandes routes, soit dans les traversées des villes, bourgs ou villages, soit ailleurs ».

S’appuyant sur cette énumération particulièrement extensive le tribunal a pu maintenir sa jurisprudence suivant laquelle, sur base de la loi précitée de 1843, - 2 -

même en l'absence d'impératifs d'alignement, le ministre peut refuser l'implantation de panneaux directionnels sur base de motifs tenant à la sécurité des usagers de la route en ce que le surnombre de panneaux directionnels particuliers qui seraient ainsi apposés en vue de l'indication des commerces installés dans une localité ne ferait qu'embrouiller les pistes, rendant impossible de distinguer le principal de l'accessoire, les panneaux directionnels concernant les localités devant primer ceux relatifs à des commerces ou établissements industriels, sauf circonstances exceptionnelles dûment établies.

Le moyen d’appel tiré du défaut de base légale de la décision critiquée n’est donc pas fondé.

En deuxième lieu … HUBERTY entend voir réformer la décision ministérielle en faisant valoir que l’appréciation faite de la situation de fait serait erronée et devrait être corrigée dans le cadre du recours en réformation.

La Cour peut à ce sujet s’appuyer sur les constatations objectives du tribunal qui a constaté lors de sa visite des lieux du 4 février 2000 que l’installation du panneau litigieux est sollicitée aux abords immédiats du giratoire formé par la N 31 et les CR 168 et 178, situé en face de la mairie de Sanem, à Belvaux.

En tenant compte plus spécialement du fait que des panneaux directionnels signalisant le quartier « Belvaux-Village », utiles pour repérer le restaurant du demandeur, ont été autorisés, le tribunal a correctement apprécié que dans les circonstances de fait de l’espèce l’installation d’un panneau directionnel particulier n’était pas justifiée et que dans cette mesure la décision ministérielle du 8 juillet 1999 était à maintenir.

Contrairement à l’argument présenté en troisième lieu par l’appelant, la décision prise dans le cas d’espèce n’interfère pas avec le principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi. Tel ne serait le cas que si des décisions divergentes non justifiables rationnellement étaient prises dans des cas en tous points comparables.

Tel n’est pas le cas en l’espèce alors que les cas ne sont pas comparables, ne serait-ce que par l’effet des situations objectivement différentes du point de vue du trafic routier à l’endroit où l’installation d’un panneau est sollicitée.

Il est a relever que l’instruction ministérielle du 6 mars 1991, invoquée par le ministre des Travaux publics à l’appui de la décision entreprise, est précisément destinée à constituer une ligne de conduite uniforme devant empêcher dans la mesure du possible des différences objectivement non justifiables dans le traitement des dossiers.

Il y a lieu de confirmer le jugement du 10 mai 2000 dans toute sa teneur.

Eu égard à la décision au fond la partie appelante est à condamner aux frais de l’instance d’appel.

- 3 -

par ces motifs la Cour administrative, sur le rapport de son président, statuant contradictoirement à l’égard de l’appelant et par défaut à l’égard du ministre des Travaux publics reçoit l’appel introduit le 18 mai 2000 en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 10 mai 2000 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12012C
Date de la décision : 09/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-11-09;12012c ?

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