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09/11/2000 | LUXEMBOURG | N°11774C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 novembre 2000, 11774C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11774 C Inscrit le 12 janvier 2000 AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2000 Requête d’appel de … SALENTINY et consorts contre le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural en matière de quotas laitiers (Jugement entrepris no. 11275 du 22 décembre 1999)  Vu la requête déposée le 12 janvier 2000 au greffe de la Cour administrative et par laquelle 1. Monsieur … SALENTINY, cultivateur, demeurant à

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11774 C Inscrit le 12 janvier 2000 AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2000 Requête d’appel de … SALENTINY et consorts contre le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural en matière de quotas laitiers (Jugement entrepris no. 11275 du 22 décembre 1999)  Vu la requête déposée le 12 janvier 2000 au greffe de la Cour administrative et par laquelle 1. Monsieur … SALENTINY, cultivateur, demeurant à L- …, 2. à 6.: … ont relevé appel contre le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural d’un jugement rendu le 22 décembre 1999 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11275 du rôle ;

vu le mémoire en réponse versé le 9 février 2000 au greffe de la Cour par le délégué du Gouvernement ;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président rapporteur en son rapport à l’audience du 19.10.2000 ainsi que Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, et Monsieur Guy SCHLEDER, délégué du Gouvernement, en leurs plaidoiries respectives.

 Par requête du 12 janvier 2000 les préqualifiés consorts SALENTINY et … ont relevé appel contre le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du - 1 -

Développement rural d’un jugement rendu le 22 décembre 1999 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11275 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme le recours en annulation dirigé par les consorts SALENTINY et … contre une décision du 7 avril 1999 par laquelle le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural a autorisé le transfert d’une quantité de référence de 73.952 kg de l’exploitation des requérants sub 1 à 4 vers celle des requérants sub 5 et 6 tout en transférant une quantité de référence de 44.534 kg vers la réserve nationale. Le jugement a cependant déclaré le recours en question non fondé, en a débouté et a laissé les frais à charge des parties recourantes.

Les appelants sont d’avis que les premiers juges auraient fait une mauvaise interprétation des termes de l’article 15 du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 en s’appuyant notamment sur un texte doctrinal qu’ils estiment dépassé par l’évolution législative en la matière. Ils argumentent qu’en l’espèce l’exploitation qui a été transférée par les parties SALENTINY aux consorts … aurait subsisté comme exploitation distincte alors que se serait l’exploitation des derniers nommés qui se serait effacée devant elle.

Pour autant que de besoin ils demandent à la Cour, en tant que juridiction de dernière instance, de faire application de l’article 177 du Traité de Rome.

Dans un mémoire en réponse versé le 9 février 2000 au greffe de la Cour, le délégué du Gouvernement expose son argumentation suivant laquelle la doctrine mise en cause par les appelants serait parfaitement actuelle et confirmerait en tout point le raisonnement du tribunal administratif. Le délégué estime qu’en raison de la latitude laissée au pouvoir réglementaire des Etats Membres par les directives afférentes la demande des appelants tendant à voir saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d’une question préjudicielle serait à abjuger.

L’appel interjeté le 12 janvier 2000 est recevable comme étant intervenu dans les forme et délai fixés par la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Devant la Cour le délégué du Gouvernement n’a pas réitéré ses contestations articulées en première instance quant à l’intérêt à agir des consorts SALENTINY.

Lesdites contestations ont été écartées à juste titre par le Tribunal administratif dont la décision relative à la recevabilité du recours originaire est à confirmer.

Quant au fond les consorts appelants reprochent aux juges de la première instance de n’avoir pas suivi leur argumentation suivant laquelle le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aurait mal interprété l’article 15 du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Contrairement à l’hypothèse admise comme prémisse à sa décision par le ministre, les appelants soutiennent que ce serait l’exploitation des consorts SALENTINY, prise en location par les époux …, qui devrait être considérée en - 2 -

droit et en fait comme ayant survécu à la location en tant qu’unité d’exploitation distincte. Dans ce cas l’écrêtement de 35% de la quantité de référence initiale de l’exploitation des consorts SALENTINY aurait été appliqué à tort.

Les consorts SALENTINY critiquent vivement les premiers juges pour avoir appuyé leur décision sur une citation doctrinale qui serait devenue obsolète par l’abrogation du texte sur lequel a porté la dissertation de l’auteur. Le reproche manque cependant de fondement en fait, alors que, s’il est vrai que la directive citée par l’auteur (CEE no 857/84) se trouve abrogée entre-temps, il n’en reste pas moins que la directive abrogeante (CEE no 3950/92) a repris textuellement les termes de la disposition appliquée en l’espèce, de sorte que le tribunal a pu utilement se référer à l’ouvrage en question et faire sienne la théorie proposée par l’auteur (H. GEHRKE, Die Milchquotenregelung, Carl Heymanns Verlag, 1996, p. 290).

C’est à bon droit que du fait qu'un même producteur ne saurait par définition gérer plusieurs unités d’exploitation le Tribunal administratif a tiré la conclusion qu’une unité d'exploitation distincte ne se conçoit en principe pas en cas de prise en location de terres agricoles.

Par rapport au cas d’espèce les juges de première instance n’ont pu qu’en déduire que l’exploitation des consorts SALENTINY, prise en location par les époux …, doit être considérée comme n’ayant pas subsisté.

C’est encore à bon droit qu’ils ont estimé que le déplacement du lieu de traite et l’affectation d’autres éléments de l’exploitation dans les locaux pris en location étaient sans incidence sur cette déduction, les termes « unité d’exploitation » se rapportant à l’entité économique abstraite et non à un immeuble ou ensemble d’immeubles.

La décision du 7 avril 1999 du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural a donc fait une juste application de l’article 15 (3) du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 en écrêtant du pourcentage y prévu la quantité de référence initiale de l’exploitation des consorts SALENTINY au moment du transfert vers l’exploitation des époux ….

L’appel dirigé contre le jugement du 22 décembre 1999 n’est partant pas fondé.

En ordre subsidiaire les appelants ont proposé à la Cour de saisir, « au besoin », la Cour de Justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle.

La Cour estime que la mesure en question ne s’impose pas alors qu’il n’est pas soutenu que le règlement grand-ducal du 14 mars 1996, et spécialement son article 15, heurterait la directive mise en application, ni qu’il serait contraire à une disposition du Traité de l’Union.

Eu égard à la décision à intervenir les appelants sont à condamner aux frais de l’instance d’appel.

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par ces motifs la Cour administrative, sur le rapport de son président, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties, reçoit l’appel introduit le 12 janvier 2000 en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 22 décembre 1999 dans toute sa teneur;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11774C
Date de la décision : 09/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-11-09;11774c ?

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