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07/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12035C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 novembre 2000, 12035C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12035C du rôle Inscrit le 2 juin 2000 Audience publique du 7 novembre 2000 Recours formé par … Tymi et … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11597 du 2 mai 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 juin 2000 par Maître Marc Elvinger, avocat à la Cour, au nom de … Tymi et de son épo

use … demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politiqu...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12035C du rôle Inscrit le 2 juin 2000 Audience publique du 7 novembre 2000 Recours formé par … Tymi et … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11597 du 2 mai 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 juin 2000 par Maître Marc Elvinger, avocat à la Cour, au nom de … Tymi et de son épouse … demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 2 mai 2000 à la requête des époux Tymi-… contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2000 par le délégué du Gouvernement.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 25 septembre 2000 par Maître Marc Elvinger au nom de … Tymi et de ….

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Marc Elvinger ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 octobre 1999, Maître Marc Elvinger, au nom de … Tymi et de son épouse …, demeurant à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 29 juillet 1999, confirmée le 17 septembre 1999, refusant de faire droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

Par jugement rendu contradictoirement à la date du 2 mai 2000, le tribunal administratif a déclaré le recours au fond non justifié et en a débouté les demandeurs.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 2 juin 2000, Maître Marc Elvinger, au nom des époux Tymi-…, a relevé appel du jugement précité.

Il expose que les premiers juges, après avoir retenu la crédibilité des affirmations faites par les requérants relativement à des actes de persécutions, les ont néanmoins débouté de leur demande parce que ces actes avaient émané de personnes privées, par opposition à des agents de l’Etat, mais qu’il existerait à cet égard erreur de la part du tribunal imputable à la traduction des auditions, et que ce seraient des policiers en civil qui auraient été à l’origine des persécutions et qu’en l’état actuel l’appelant Tymi a toujours à craindre à la fois des actes de persécution émanant des autorités et la vengeance de personnes privées. Il conclut en demandant, par réformation du jugement entrepris, d’admettre les appelants au bénéfice du statut de réfugié politique.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2000, le délégué du Gouvernement relève que la distinction nouvelle faite entre personnes civiles et policiers en civils n’est pas crédible et que les premiers juges ayant fait une saine appréciation de la situation des requérants, le jugement entrepris est à confirmer.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 25 septembre 2000, Maître Marc Elvinger maintient que le mot « civil » désigne principalement des membres des forces de l’ordre et relève qu’une autre personne ayant travaillé avec l’appelant pour la police secrète aurait été condamnée à sept ans de prison.

La requête d’appel ayant été introduite dans les formes et délai de la loi est recevable.

Quant au fond, est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de Genève).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif, et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de statut de réfugié politique est soumise.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Les appelants font valoir que la décision des premiers juges est le résultat d’une erreur au niveau de l’appréhension des faits tels qu’ils sont relatés dans le rapport d’audition du 10 mars 1999, erreur essentiellement imputable aux aléas de la traduction des auditions alors que la traduction du mot albanais « civil » par le mot français « civils » ne serait pas correcte.

Ainsi les appelants estiment que lorsqu’ils ont parlé de « civils » qui seraient venus les rechercher à la maison, ils n’auraient en fait pas voulu désigner des personnes civiles, mais des policiers en civil, et que de ce fait la persécution invoquée à l’égard de … Tymi ne serait pas le fait de personnes privées mais d’agents de l’Etat.

Il faut toutefois relever que cette distinction sémantique est faite en instance d’appel pour la première fois et repose sur une attestation donnant plusieurs sens au mot « civil » en albanais qui n’emporte pas la conviction de la Cour. De surplus, sur question expressément posée lors de l’audition du 10 mars 1999 à … Tymi au sujet des liens entre les civils et l’Etat, ce dernier 2 n’avait pas assimilé « les civils » à des agents de l’Etat, mais a dit qu’il y avait une simple coopération avec les autorités.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont apprécié à leur juste titre la valeur des éléments de preuve et des déclarations des demandeurs d’asile en arrivant à la conclusion que les éléments du dossier ne permettent de retenir ni que les demandeurs ont concrètement recherché la protection des autorités en place dans leur pays d’origine, ni l’incapacité de ces derniers pour leur assurer un niveau de protection suffisante, ni encore le défaut de toute poursuite des actes de persécution commis à leur encontre.

Même si … Tymi a travaillé entre 1996 et 1997 comme policier en civil auprès du « service informatif de l’ordre », après avoir quitté l’Albanie en 1997 pour se rendre en Allemagne, il est retourné volontairement par après en Albanie, et les faits invoqués concernant des menaces verbales et la fouille de la maison s’inscrivent plutôt dans un contexte de désordres, voire de criminalité régissant alors en Albanie.

Les premiers juges ont partant décidé à bon droit que les appelants restent en défaut de faire état et d’établir, à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève et d'établir à suffisance que les autorités en place ne seraient pas en mesure de leur assumer une protection adéquate en cas de retour en Albanie.

Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 2 mai 2000 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

3 le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12035C
Date de la décision : 07/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-11-07;12035c ?

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