La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2000 | LUXEMBOURG | N°11994

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 novembre 2000, 11994


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11994 du rôle Inscrit le 8 mars 1999 Audience publique du 7 novembre 2000 Recours formé par … … et consorts contre le ministre de l’Intérieur et la commune de … en présence des époux … … - … … et de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg - Appel et appel incident-

(jugement entrepris n° du rôle 11177 du 3 avril 2000)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 mai 2000 p

ar Maître Anne-Marie Schmit, avocat à la Cour, au nom 1. des époux … …, 2. des époux … ;

3. des é...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11994 du rôle Inscrit le 8 mars 1999 Audience publique du 7 novembre 2000 Recours formé par … … et consorts contre le ministre de l’Intérieur et la commune de … en présence des époux … … - … … et de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg - Appel et appel incident-

(jugement entrepris n° du rôle 11177 du 3 avril 2000)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 mai 2000 par Maître Anne-Marie Schmit, avocat à la Cour, au nom 1. des époux … …, 2. des époux … ;

3. des époux … ;

4. des époux … ;

5. des époux … ;

contre un jugement rendu en matière de plan d’aménagement par le tribunal administratif à la date du 3 avril 2000 à la requête des appelants préqualifiés et des époux Jean-Louis …, professeur - … …, professeur, demeurant à…, contre une délibération du conseil communal de … et une décision d’approbation du ministre de l’Intérieur ;

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Michelle Thill à la date du 18 mai 2000 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 mai 2000 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de … ;

Vu la signification dudit mémoire en réponse par exploit d’huissier Marc Graser à la date du 29 mai 2000 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 6 juin 2000 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder au nom de l’Etat, représenté par son ministre de l’Intérieur ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 27 juin 2000 par Maître Anne-Marie Schmit au nom de … … et consorts ;

Vu la signification dudit mémoire en réplique par exploit d’huissier Michelle Thill à la date du 29 juin 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï la vice-présidente en son rapport, Maître Florence Turk, en remplacement de Maître Anne-Marie Schmit et Maître Roger Nothar ainsi que le délégué du Gouver-

nement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les époux … … , …, avaient saisi le tribunal administratif d’une requête tendant à l’annulation de la décision du conseil communal de … du 23 janvier 1998 portant adoption définitive du plan d’aménagement particulier …, partie graphique ainsi que de la décision approbatoire du ministre de l’Intérieur du 1er décembre 1998 leur notifiée le 14 suivant rejetant par ailleurs leur réclamation comme étant non fondée.

Les premiers juges ont résumé les antécédents comme suit:

Un lotissement de terrains d’une contenance totale de … sis à …, au lieu-dit « … » a été initié par …, demeurant à ….. Le projet d’urbanisme initial …, ayant parcouru la procédure prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, et abouti par la décision du ministre de l’Intérieur du 29 juillet 1988, prévoyait la réalisation du lotissement en trois phases (… parcelles …, … parcelles et … parcelles ), dont la … relative aux terrains situés au milieu de l’ensemble des parcelles à lotir a été autorisée pour être réalisée de suite. En date du 7 octobre 1997, le collège échevinal de … a soumis pour avis à la commission d’aménagement auprès du ministère de l’Intérieur le projet de modification concernant la … du lotissement … présenté par …, préqualifié, s’analysant en la partie graphique modifiée par rapport au projet initial, ainsi que la partie écrite comprenant la légende du plan de lotissement ainsi que le règlement particulier y relatif. La commission d’aménagement rendit un avis défavorable en date du 5 décembre 1997 suivi de l’approbation provisoire du plan d’aménagement particulier « … … » (…) désigné ci-après par « PAP … » suivant délibération du 12 décembre 1997.

Suivant courrier du 12 janvier 1998 les époux 1. …… …, 2. ….

3. ….

4. ….

5. …..

ont saisi le collège échevinal d’une réclamation écrite, suite à laquelle ils ont été entendus à la date du 19 janvier suivant sans qu’un aplanissement des difficultés ne s’en soit suivi. Le conseil communal de … a définitivement adopté le PAP … … lors de sa séance du 23 janvier 1998, décision portée à la connaissance du mandataire des réclamants ci-avant désignés par courrier du 27 janvier 1998. En date du 10 février 1998 lesdits opposants ont fait introduire une réclamation auprès du Gouvernement.

En date du 27 mars 1998 le conseil communal de … a émis à l’adresse du ministre de l’Intérieur son avis sur la prédite réclamation. La commission d’aménagement, à travers son avis du 5 décembre 1997 n’ayant statué de façon expresse que par rapport à la partie graphique du PAP en question, celle-ci a formulé un itératif avis - positif -

concernant la partie écrite y relative en date du 8 mai 1998. Par sa délibération du 12 juin 1998 le conseil communal de … a provisoirement approuvé la partie écrite en question, suite à laquelle le projet a été publié une seconde fois à partir du 15 juin 1998 jusqu’au 14 juillet suivant, sans qu’aucune réclamation n’ait été enregistrée.

Dans sa séance du 31 juillet 1998 le conseil communal de … a définitivement adopté le règlement particulier du PAP … …, l’approbation tutélaire du ministre de l’Intérieur y relative ayant été émise le 19 octobre 1998. Par sa décision du 1er décembre 1998 le même ministre a approuvé la délibération du conseil communal de … du 23 janvier 1998 portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier en question concernant sa partie graphique tout en rejetant la seule réclamation lui soumise, précitée, du 10 février 1998 comme étant recevable mais non fondée.

Par jugement rendu à la date du 3 avril 2000, le tribunal administratif a débouté les requérants de leur recours.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 10 mai 2000, Maître Anne-Marie Schmit, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement précité au nom des époux …. Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir décidé qu’il n’y avait pas lieu à notification dans leur chef de la décision du 12 juin 1998 portant adoption provisoire du plan d’aménagement particulier et de ne pas avoir fait droit à leurs revendications présentées contre la décision du ministre de l’Intérieur et tirés notamment d’un préjudice esthétique et d’une dépréciation de la valeur de leurs maisons et de leur qualité de vie.

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent donc à voir annuler la décision du conseil communal de … du 23 janvier 1998 précitée.

Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, a déposé un mémoire en réponse à la date du 25 mai 2000 pour l’administration communale de …. Il relève appel incident contre le jugement du 3 avril 2000 dans la mesure où il a écarté l’exception de défaut d’intérêt à agir dans le chef des actuels appelants.

Par rapport à l’appel principal, il sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé un mémoire en réponse au nom du ministre de l’Intérieur à la date du 6 juin 2000 dans lequel il réfute les moyens d’appel développés par les parties appelantes et sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Les parties appelantes ont fait déposer un mémoire en réplique dans lequel ils justifient leur intérêt à agir et redéveloppent leurs moyens d’appel.

Quant à l’appel incident L’administration communale de … est d’avis que les appelants n’ont aucun intérêt juridiquement protégé à introduire un recours contentieux contre la seule partie graphique du PAG, sans agir en même temps contre la partie écrite qui est devenue définitive en l’absence de recours, les parties graphique et écrite d’un PAG formant un tout indivisible.

Les premiers juges ont décidé à bon droit que la régularisation de procédure d’un projet d’aménagement en deux étapes par rapport à la partie graphique et à la partie écrite, bien que ne constituant pas la manière usuelle de procéder, n’est pas prohibée.

Cette prémisse doit forcément autoriser les personnes concernées à agir séparément contre la partie graphique et/ou la partie écrite d’un projet d’aménagement.

Dans le cas d’espèce, les appelants ont suffisamment justifié de leur intérêt à agir contre la partie graphique dans la mesure où ils sont tous propriétaires de terrains situés le long de la rue …, côté impair, touchant aux parcelles soumises au PAP, …, partie graphique actuellement critiquée, sauf les consorts … et …, lesquels ont fait valoir en première instance un préjudice particulier du fait qu’une aire de rebroussement est nouvellement prévue juste en face de leur propriété à travers la partie graphique en question.

L’exception de défaut d’intérêt a partant été écartée à bon droit.

Quant à l’appel principal Les appelants qualifient la procédure suivie par la commune de … d’irrégulière, alors qu’ils n’ont pas été avisés personnellement du fait que la partie écrite du plan allait faire l’objet d’une régularisation.

Les premiers juges ont à juste titre rejeté ce moyen d’annulation en motivant que la procédure prévue par l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 a été observée d’un bout à l’autre par les autorités communales, compte tenu de la spécificité tenant à l’adoption du PAP litigieux en deux phases, façon de procéder non contraire à la loi.

Les appelants renvoient à leurs développements de première instance pour dénoncer par rapport au PAP concerné les mêmes désagréments que ceux y produits et sollicitent une visite des lieux.

Les arguments longuement exposés par le tribunal administratif pour démettre les actuels appelants de leurs moyens d’annulation et les débouter de leur recours au fond rencontrent à suffisance de droit les moyens produits en appel devant la Cour, de sorte que celle-ci peut se limiter à s’y référer pour motiver la confirmation pure de simple du jugement entrepris.

Une visite des lieux est à rejeter pour défaut de pertinence.

Par ces motifs, la Cour, statuant par défaut à l’encontre des époux … –… … et contradictoirement à l’encontre des autres parties au litige, reçoit les actes d’appel principal et d’appel incident ;

rejette la visite des lieux sollicitée ;

dit les appels non fondés et en déboute ;

partant confirme le jugement du 3 avril 2000 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11994
Date de la décision : 07/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-11-07;11994 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award