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07/11/2000 | LUXEMBOURG | N°11966C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 novembre 2000, 11966C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11966C du rôle Inscrit le 2 mai 2000 Audience publique du 7 novembre 2000 Recours formé par … Schiltz contre ministre de la Force publique en matière d’heures de travail supplémentaires - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11403 du 22 mars 2000) Vu l'acte d'appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mai 2000 par Maître Jean Kauffman, avocat à la Cour, au nom de … Schiltz, adjudant de l’armée, demeurant à … contre un jugement rendu en matière d’heures de travail supplémentaires par le tribunal admi

nistratif à la date du 22 mars 2000, à la requête de … Schiltz contre une décisi...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11966C du rôle Inscrit le 2 mai 2000 Audience publique du 7 novembre 2000 Recours formé par … Schiltz contre ministre de la Force publique en matière d’heures de travail supplémentaires - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11403 du 22 mars 2000) Vu l'acte d'appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mai 2000 par Maître Jean Kauffman, avocat à la Cour, au nom de … Schiltz, adjudant de l’armée, demeurant à … contre un jugement rendu en matière d’heures de travail supplémentaires par le tribunal administratif à la date du 22 mars 2000, à la requête de … Schiltz contre une décision du sécrétaire d’Etat à la Force Publique et une décision du Premier ministre.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 mai 2000 par le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Force Publique.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Jean Kauffman ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

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… Schiltz, adjudant de l’armée, demeurant à L-…, avait réclamé par la voie hiérarchique aux fins de reconnaissance des heures de travail supplémentaires prestées selon lui et de règlement des indemnités afférentes conformément aux dispositions des articles 18 et suivants de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, désigné ci-après par « statut général », ainsi qu’à celles du règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 concernant la prestation d’heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires ainsi que leur astreinte à domicile et du règlement des indemnisations afférentes.

Suite à une demande de adressée à ses supérieurs par la voie hiérarchique, le Secrétaire d’Etat à la Force publique a pris position le 13 janvier 1994 en ces termes :

« - Le règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 relatif à l’indemnisation d’heures supplémentaires ne prévoit aucune clause d’application rétroactive, - le règlement grand-ducal en question fait état de deux cas de figure et vise plus spécialement a) un surcroît de travail prévisible b) la prestation d’heures supplémentaires imprévisibles.

Or, les demandes d’indemnisation présentées par les intéressés ne rentrent dans aucun des deux cas de figure couverts par le règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 » ;

Par courrier du 19 janvier 1995, … Schiltz s’est à nouveau adressé au commandant de la compagnie D du centre d’instruction militaire en demandant d’abord une adaptation du RA 104-10 du 3 mai 1993 (C1 du 7 avril 1994) concernant la durée de service – jours de repos – compensation et rémunération des heures de travail supplémentaires, ainsi que le paiement des suppléments prévus par l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 25 octobre 1990 pour la période du 25 octobre 1990 au 31 décembre 1994, tout en précisant que d’après lui l’article 2 alinéa second du même règlement grand-ducal portant que les absences résultant de déplacements à l’intérieur du pays ou à l’étranger, liées au service et rémunérées sur base de la réglementation sur les frais de route n’étaient pas à considérer comme heures supplémentaires était en contradiction avec les dispositions du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour, l’indemnisation de ces derniers n’équivalant pas à une rémunération.

Etant resté sans réponse, … Schiltz s’est adressé au Premier Ministre suivant courrier recommandé du 14 juin 1995, conformément à l’article 33 du statut général en réitérant sa demande précitée faite auprès de son supérieur hiérarchique, tout en étendant la période pour laquelle l’indemnisation des heures de travail supplémentaires est demandée au-delà du 31 décembre 1994 jusqu’au 14 juin 1995, date de son courrier.

Ce dernier courrier étant également resté sans réponse de la part du Premier Ministre, … Schiltz a finalement déposé le 23 juillet 1999 un recours devant le tribunal administratif tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision précitée du Secrétaire d’Etat à la Force publique du 13 janvier 1994, ainsi que de la décision implicite de refus se dégageant du silence observé pendant plus de trois mois par le Premier Ministre suite au recours hiérarchique lui adressé le 14 juin 1995.

Par jugement rendu à la date du 22 mars 2000, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours par lui introduit le 23 juillet 1999 dans la mesure où il tend à la condamnation de l’Etat à des indemnisations, ainsi qu’à l’évaluation du préjudice du demandeur, a reçu le recours en réformation pour le surplus, et en a débouté le requérant pour n’être pas justifié au fond.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 2 mai 2000, Maître Jean Kauffman, avocat à la Cour, a relevé appel dudit jugement au nom de … Schiltz.

Il reproche aux premiers juges de s’être à tort déclarés incompétents pour connaître d’une condamnation de l’Etat à des indemnisations et pour évaluer le prétendu préjudice de l’actuel appelant et d’avoir fait une fausse application au cas d’espèce des dispositions légales en la matière.

Dans un mémoire en réponse déposé le 29 mai 2000, le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch sollicite la confirmation du jugement entrepris.

2 Quant à la condamnation sollicitée de l’Etat à des indemnisations et l’évaluation d’un prétendu préjudice de l’appelant Les premiers juges ont décidé à juste titre que l’objet de la demande est visé par l’article 26 du statut général, de sorte que les juridictions administratives ont compétence au fond pour connaître du litige.

Ils ont également fait une correcte application des articles 95 bis et 84 de la Constitution en disant que la demande en condamnation de l’Etat et celle portant sur l’évaluation de la prétendue créance indemnitaire ont pour objet des droits civils qui sont du ressort des tribunaux de l’ordre judiciaire.

Quant au fond du litige L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir mal interprété l’article 19 du statut qui viserait l’obligation de prester des heures de travail supplémentaires en cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail et d’avoir fait une application inexacte de la notion de surcroît exceptionnel de travail, le règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 réglant également les surcroîts de travail extraordinaires prévisibles, soit sans caractère d’urgence et d’exception et prestées volontairement. Il estime que les heures supplémentaires de gardes par lui prestées documentent un surcroît de travail exceptionnel prévisible dû au manque d’effectifs.

Les premiers juges ont pourtant fait une saine et correcte interprétation des textes légaux concernés par le présent litige en disant que l’article 3, 1. et 2. du règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 explicite les cas d’urgence et de surcroît exceptionnel de travail visés par l’article 19 du statut général et que par conséquent les conditions d’éligibilité à la reconnaissance d’heures de travail supplémentaires au sens du statut général se trouvent circonscrits par son article 19 admettant de façon limitative l’urgence et le surcroît exceptionnel de travail comme étant les deux seuls cas d’ouverture admissibles à ces fins.

Ils ont également correctement appliqué au cas d’espèce les textes légaux précités en décidant que les heures de travail litigieuses ne répondent pas au critères d’urgence posés par la loi dans la mesure où elles n’ont pas trait à des cas imprévisibles et qu’elles ne répondent pas non plus à un surcroît exceptionnel de travail, l’élément extraordinaire faisant défaut. (dans le même sens : Conseil d’Etat 11.03.1992, n° 8524, Irène Larsen c/ ministre de la Force publique).

Le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel de … Schiltz en la forme, le dit non fondé, 3 partant en déboute, confirme le jugement du 22 mars 2000 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11966C
Date de la décision : 07/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-11-07;11966c ?

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