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06/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12448C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 novembre 2000, 12448C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12448 C Inscrit le 27 octobre 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2000 Requête d’appel de … SKRIJELJ contre le ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du Gouvernement (jugement entrepris du 25 septembre 2000)  Vu la requête déposée le 27 octobre 2000 par laquelle Maître Jean-Georg

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12448 C Inscrit le 27 octobre 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2000 Requête d’appel de … SKRIJELJ contre le ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du Gouvernement (jugement entrepris du 25 septembre 2000)  Vu la requête déposée le 27 octobre 2000 par laquelle Maître Jean-Georges GREMLING a déclaré relever appel au nom de … SKRIJELJ, né le … à …, de nationalité bosniaque, contre un jugement rendu le 25 septembre 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12325 du rôle;

vu le mémoire en réponse versé en cause le 30 octobre 2000 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée du ministre de la Justice du 1er septembre 2000, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport à l’audience du 2 novembre 2000 et Maître Monique CLEMENT, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING en sa plaidoirie pour la partie SKRIJELJ.

————————————————————————————————— Par requête déposée le 27 octobre 2000 Maître Jean-Georges GREMLING a déclaré relever appel au nom de … SKRIJELJ contre un jugement rendu le 25 - 1 -

septembre 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12325 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme le recours en réformation dirigé par … SKRIJELJ contre une décision du ministre de la Justice du 1er septembre 2000 reconduisant pour une durée maximale d’un mois le placement au Centre pénitentiaire de Luxembourg institué à son égard par décision du même ministre datée du 4 août 2000.

Quant au fond le même jugement a déclaré le recours de … SKRIJELJ partiellement fondé et ce dans la mesure où la décision ministérielle du 1er septembre 2000 a, en plus du placement de l’intéressé, ordonné son incarcération au Centre pénitentiaire de Schrassig. Par réformation le tribunal a ordonné son placement dans un établissement approprié, telle une chambre d’un foyer ou tout autre local similaire approprié, à surveiller par un agent des forces de l’ordre afin d’éviter qu’il ne se soustraie à la mesure d’éloignement ultérieure du territoire luxembourgeois. Pour le surplus le tribunal a renvoyé le dossier au ministre de la Justice et imposé les frais pour moitié à chacune des parties à l’audience.

Dans sa requête d’appel Maître Jean-Georges GREMLING demande, outre la réformation de la décision de mise à la disposition du gouvernement, que la Cour accorde à … SKRIJELJ une autorisation de séjour et un permis de travail.

Quant aux faits il expose que son mandant aurait été élargi du Centre pénitentiaire le 26 septembre 2000 ; qu’il aurait quitté le Grand-Duché pour la Bosnie en date du 13 octobre et qu’il compterait y épouser le 1er novembre la dame Sejdefa RASTODER actuellement domiciliée au Luxembourg et avec laquelle il était marié avant son premier départ pour la Bosnie en 1997.

Le 30 octobre 2000 le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse dans lequel il soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté. A titre subsidiaire il invoque l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle ne contiendrait pas l’exposé sommaire des moyens qu’exige l’article 41 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Le délégué estime que les moyens mentionnés seraient sans rapport avec le jugement entrepris.

Plus subsidiairement et quant au fondement de l’appel le représentant de l’Etat conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et au rejet des moyens invoqués.

A l’audience la partie publique n’a pas été représentée ce qui, au regard du caractère écrit de la procédure, n’empêche pas l’arrêt d’intervenir contradictoirement à l’égard de toutes les parties.

Quant à la recevabilité de l’appel :

L’examen de la requête introductive originaire ne laisse aucun doute sur le fait que celle-ci attaquait la décision ministérielle du 1er septembre 2000 arrêtant que, sur base de l’article 15 de la loi 28 mars 1972 concernant notamment l’entrée et le - 2 -

séjour des étrangers le placement de … SKRIJELJ était prorogé. Le jugement entrepris a donc été prononcé dans le cadre légal dudit article 15.

Il ressort d’autre part des éléments non contestés du dossier que le jugement entrepris a été notifié à l’avocat de Fikred SKRIJELJ en date du 27 septembre 2000, tandis que la requête d’appel a été déposée au greffe de la Cour administrative le 27 octobre 2000.

Aux termes de l’article 103 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, l’appel contre une décision du Tribunal administratif rendue en matière de mise à la disposition du Gouvernement au sens des paragraphes (1) et (2) de l’article 15 de la loi 28 mars 1972 doit être relevé sous peine de forclusion dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif.

Le recours introduit 30 jours après la notification du jugement dont appel est dès lors largement tardif et doit être déclaré irrecevable.

Compte tenu de la décision à intervenir les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie appelante.

par ces motifs la Cour administrative, statuant sur le rapport de son président, contradictoirement à l’égard de toutes les parties déclare l’appel de … SKRIJELJ irrecevable;

condamne … SKRIJELJ aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 3 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12448C
Date de la décision : 06/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-11-06;12448c ?

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