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26/10/2000 | LUXEMBOURG | N°11788C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 octobre 2000, 11788C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11788 C du rôle Inscrit le 17 janvier 2000 AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2000 Requête d’appel formée par le ministre du Travail et de l’Emploi et le ministre de l’Environnement contre … MAJERUS – … en présence de l’association sans but lucratif X.

en matière de :

établissements dangereux, insalubres ou incommodes (jugement entrepris du 1er décembre 1999, numéros du rôle 10764 et 10765) Revu l’arrêt intervenu en cause le 6 juillet 2000 ensemble le jugement dont appel et l’acte d’appel de l’Etat du

17 janvier 2000.

Considérant que le jugement dont appel a annulé les décisions attaquées du...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11788 C du rôle Inscrit le 17 janvier 2000 AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2000 Requête d’appel formée par le ministre du Travail et de l’Emploi et le ministre de l’Environnement contre … MAJERUS – … en présence de l’association sans but lucratif X.

en matière de :

établissements dangereux, insalubres ou incommodes (jugement entrepris du 1er décembre 1999, numéros du rôle 10764 et 10765) Revu l’arrêt intervenu en cause le 6 juillet 2000 ensemble le jugement dont appel et l’acte d’appel de l’Etat du 17 janvier 2000.

Considérant que le jugement dont appel a annulé les décisions attaquées du ministre du Travail et de l’Emploi et du ministre de l’Environnement datés du 27 avril 1998 et plus amplement définies au jugement dont appel ;

Considérant que le tribunal a retenu à la motivation de sa décision d’annulation, pour chacune des décisions, des considérations de fait et de droit tenant au fond ainsi que des motifs tenant à la régularité formelle des décisions ;

Considérant qu’il échet d’examiner en premier lieu ce dernier volet de la motivation du jugement entrepris alors que la confirmation du jugement du chef de ce moyen de nullité des décisions ministérielles rendrait superflu l’examen des aspects de fond du litige ;

Considérant que le jugement dont appel a décidé que la modalité d’application n°1 de la décision du ministre de l’Environnement et la condition générale de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi ne suffisent pas aux exigences légales ;

que le tribunal a jugé que, ces clauses se trouvant à la base des autorisations définies, leur annulation emporte celle des décisions en question ;

Considérant qu’à l’appui de sa décision, le jugement dont appel est basé sur le principe constant en droit administratif que les décisions administratives doivent faire preuve à travers leur contenu de leur légalité ;

qu’il y est retenu que l’article 9 de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, applicable au moment des décisions litigieuses, dispose que « les autorisations fixent les réserves et conditions d’aménagement et d’exploitation qui sont jugées nécessaires » ;

que le jugement entrepris estime que ce texte impose aux autorités compétentes de fixer elles-

mêmes dans les décisions les conditions d’établissement, d’aménagement et d’exploitation des établissements visés à la liste établie en vertu de l’article 2 de la loi, le renvoi aux modalités et autres références figurant aux demandes d’autorisation n’étant pas jugé suffisant ;

Considérant que l’Etat, pour le compte des ministres de l’Environnement et du Travail et de l’Emploi, a relevé appel du jugement, concluant à voir déclarer le recours non fondé en se prévalant de la régularité de la procédure, du bien-fondé de la décision portant autorisation des stands de tir par les deux ministres et de la licéité en l’occurrence de la rédaction des décisions comprenant le renvoi au dossier et aux éléments de la demande ;

Considérant qu’il résulte des pièces versées en cause que la procédure de commodo et incommodo prévue par la loi a été régulièrement suivie ;

Qu’y a été soumis le dossier tel que présenté par la requérante et complété sur demande de l’Inspection du Travail et des Mines ;

Qu’ainsi le dossier jugé complet en ce qui concerne les compétences du ministère du Travail et de l’Emploi suivant lettre du 22 octobre 1997 et auquel aucun changement n’a été apporté postérieurement a été accessible au public par le biais de l’enquête de commodo et incommodo ;

Que les époux … Majerus – …, seuls réclamants dans le cadre de la dite procédure ont été entendus et ont fait valoir leur point de vue par écrit dans les communes de Schifflange et d’Esch-sur-Alzette ;

Qu’il s’ensuit que la procédure préliminaire aux décisions litigieuses a été correctement suivie ;

Que les décisions attaquées et annulées par le tribunal ont été prises par les ministres compétents le 27 avril 1998 ;

Considérant que contre ces décisions des recours en annulation ont été introduits devant le tribunal administratif, la loi du 9 mai 1990 sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes applicable en l’espèce, prévoyant toutefois un recours en réformation contre les décisions rendues en la matière ;

Que la Cour se rallie à la considération du tribunal que dans les circonstances données, le recours est recevable dans la mesure où les demandeurs se bornent à invoquer des moyens de légalité, les moyens de fond relatifs à l’opportunité de la mesure et de l’appréciation en fait de la situation par la juridiction administrative, de règle dans les recours en pleine juridiction, n’existant pas alors et le pouvoir de la juridiction étant celui découlant du recours en annulation ;

2 Que c’est dès lors sous cet angle de vue que, à l’instar d’ailleurs du tribunal, la Cour est compétente pour analyser le recours ;

Quant à la décision du Ministre du Travail et de l’Emploi :

Considérant que la décision, se référant à la procédure suivie et au dossier versé à l’appui de la demande comme dit ci-dessus, a jugé que les conditions d’exploitation tiennent compte des nuisances et dangers pouvant éventuellement résulter de l’exploitation de l’installation faisant l’objet de la demande d’autorisation précitée ; que ces conditions seraient à considérer à l’état actuel de la technologie comme suffisantes pour garantir d’une manière générale la sécurité, la salubrité et la commodité par rapport au personnel occupé et au public ;

Que l’autorisation a été accordée sous la condition notamment que les installations doivent être aménagées et exploitées conformément aux plans et indications techniques contenus dans le dossier de la demande et conformément aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation et conformément aux prescriptions annexées à l’autorisation du document ITM-CL 190.1 particulier aux stands de tir, avec la condition particulière que le passage se trouvant derrière la paroi en bois, doit être rendu inaccessible au moyen d’une clôture solide d’une hauteur minimale de 2 m ; que cette clôture doit, le cas échéant, comporter une porte, fermée à clef en dehors des besoins du club ; que l’interdiction d’accès doit être affichée d’une façon apparente sur la clôture ;

Considérant que la Cour estime que formulée ainsi, la décision répond aux critères formels de légalité alors qu’elle est suffisamment précise pour permettre l’appréciation de son bien-fondé et la portée de son contenu ceci notamment en ce qui concerne la situation des réclamants qui ont eu accès au dossier complet lors de la procédure ;

Que la même appréciation aurait été possible à la juridiction administrative au cas d’un recours au fond ;

Considérant que dans le cadre du seul recours en annulation, tel qu’exercé en l’occurrence, la juridiction est sans attribution pour examiner les conditions concrètes octroyées par la décision en ce qui concerne leur opportunité ou leur portée par rapport aux objectifs de la loi, notamment aussi quant à l’obligation éventuelle de procéder à une étude sur les risques par application de l’article 3.2. du document ITM-CL 190.1 précité ;

Considérant qu’il y a dès lors lieu à réformation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé la décision du ministre du Travail et de l’Emploi ;

Quant à la décision du ministre de l’Environnement :

Considérant que l’autorisation du ministre de l’Environnement a été annulée par le jugement dont appel pour défaut du dossier d’être complet en l’absence de l’étude de risques ci-dessus évoquée et pour s’être bornée à se référer aux données de la demande et du dossier afférent ;

Considérant qu’à l’examen de la décision du ministre de l’Environnement, la Cour constate que le libellé de la décision, loin de spécifier son objet, à part une référence à la liste de nomenclature, et de prévoir des conditions particulières, se borne à reproduire des conditions passe-partout, d’une généralité déconcertante et en partie manifestement inadaptée à l’espèce comme portant des conditions entièrement étrangères à l’exploitation d’un stand de tir, telles celles relatives à la prévention et à la gestion de déchets ou à des accidents mettant en jeu l’intégrité de l’environnement ;

Considérant que ces conditions d’exploitation ne correspondant ni à la lettre ni à l’esprit de l’article 9 de la loi précitée du 9 mai 1990, il convient, en ce qui concerne la décision du 3 ministre de l’Environnement, de confirmer, bien que partiellement pour des motifs différents, la décision d’annulation entreprise.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement à l’égard de l’Etat et par défaut à l’égard des autres parties, reçoit l’appel de l’Etat en la forme, le dit partiellement fondé, réformant, dit non fondé le recours dirigé contre la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 27 avril 1998 et en déboute, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la décision du ministre de l’Environne-

ment de la même date, fait masse des frais des deux instances et les impose pour moitié à l’Etat et pour moitié aux époux … Majerus – … à l’exception des frais de signification des mémoires à l’Etat qui doivent rester à charge de ceux qui les ont exposés.

Ainsi jugé par :

Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11788C
Date de la décision : 26/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-10-26;11788c ?

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