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24/10/2000 | LUXEMBOURG | N°11984C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 octobre 2000, 11984C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11984C du rôle Inscrit le 5 mai 2000 Audience publique du 24 octobre 2000 Recours formé par la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche contre … Maraschin en présence du ministre des Classes moyennes en matière d’inscription au registre des diplômes - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11570 du 6 avril 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative

le 5 mai 2000 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder en vertu d’un mandat de la m...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11984C du rôle Inscrit le 5 mai 2000 Audience publique du 24 octobre 2000 Recours formé par la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche contre … Maraschin en présence du ministre des Classes moyennes en matière d’inscription au registre des diplômes - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11570 du 6 avril 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 mai 2000 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder en vertu d’un mandat de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 26 avril 2000 contre un jugement rendu en matière d’inscription au registre des diplômes et d’agréation au stage d’expert-comptable par le tribunal administratif à la date du 6 avril 2000, à la requête de … Maraschin, demeurant à L-

… contre le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, et le ministre des Classes moyennes et du Tourisme.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juin 2000 par Maître Patrick Kinsch, avocat à la Cour, au nom de … Maraschin.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 28 juin 2000 par le délégué du Gouvernement.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 24 juillet 2000 par Maître Patrick Kinsch au nom de … Maraschin.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et le délégué du Gouvernement Gilles Roth ainsi que Maître Patrick Kinsch en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 octobre 1999, Maître Patrick KINSCH, au nom de … Maraschin, gradué de l’enseignement supérieur économique, demeurant à L-…, a demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 7 avril 1999 refusant de considérer un diplôme de gradué de l’enseignement supérieur économique de plein exercice de type court, section comptabilité-gestion d’entreprise, comme étant un grade d’enseignement supérieur au sens de la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur et refusant l’inscription de ce diplôme au registre des titres d’enseignement supérieur, et de la décision confirmative du 8 juillet 1999 prise par ledit ministre suite à un recours gracieux du 8 juin 1999, ainsi que d’une décision du ministre des Classes moyennes et du Tourisme du 1er juin 1999 refusant de lui délivrer l’autorisation de s’établir en tant qu’expert-comptable au Luxembourg en s’inscrivant au stage d’expert comptable et de la décision confirmative du 15 juillet 1999 prise par ledit ministre suite à un recours gracieux du 8 juin 1999.

Par jugement en date du 6 avril 2000, le tribunal administratif, par réformation des décisions du ministre de l’Education nationale des 7 avril et 8 juillet 1999, a décidé que le diplôme délivré à … Maraschin, suivi du nom de l’institution qui l’a délivré, ainsi que l’appellation dans son intégralité du titre conféré, est à inscrire au registre conservé par le ministre de l’Education nationale, et a annulé les deux décisions du ministre des Classes moyennes des 1er juin et 15 juillet 1999.

Le délégué du Gouvernement auprès des juridictions administratives Guy Schleder a déposé en date du 5 mai 2000 une requête d’appel au greffe de la Cour administrative contre ce jugement en vertu d’un mandat de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 26 avril 2000. Après avoir précisé que l’appel est limité au volet du jugement concernant la réformation des décisions prévisées du ministre de l’Education nationale et l’inscription du diplôme au registre conservé par le ministre de l’Education nationale, le délégué du Gouvernement fait valoir que l’inscription au registre des titres du diplôme de graduat a été refusée parce que la Belgique a légalement défini le diplôme de gradué comme un diplôme sanctionnant un enseignement supérieur de type court, qui n’est pas considéré par la loi belge comme diplôme universitaire, et de ce fait, son inscription au registre n’est pas compatible avec la mission que la loi de 1963 octroie au ministre, qui a pris sa décision en reprenant les dispositions légales du pays émetteur du diplôme.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 7 juin 2000, Maître Patrick Kinsch, au nom de … Maraschin, relève que la loi du 17 juin 1963 vise « tout grade d’enseignement supérieur », que l’inscription au registre n’est pas réservée aux diplômes universitaires mais est ouverte à tout grade d’enseignement supérieur, même de type non universitaire, et que des diplômes sanctionnant des études supérieures de trois années doivent être inscrits en vertu de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Il n’appartiendrait pas au ministre de l’Education nationale d’ajouter à la loi du 17 juin 1963 des conditions tenant à la durée ou au type universitaire ou non universitaire de l’enseignement suivi, et subsidiairement, il y aurait lieu, sur base de l’article 3 de la directive 89/48/CEE du conseil du 21 décembre 1988, de permettre à l’intimé d’exercer la profession d’expert-comptable dans les mêmes conditions que les nationaux disposant d’un diplôme équivalent et, pour autant que de besoin, Maître Kinsch demande de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle tenant à l’interprétation de la susdite directive.

2 Il conclut en demandant la confirmation du jugement de première instance ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 50.000.- francs.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 28 juin 2000, le délégué du Gouvernement expose que la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure de l’enseignement supérieur belge fait une distinction entre deux types d’études supérieures, l’enseignement universitaire et l’enseignement supérieur qui peut être dispensé sous la forme d’enseignement de type court en un cycle et l’enseignement de type long de niveau universitaire, que deux critères doivent être pris en compte, la durée du cycle d’études et le statut légal de l’établissement ayant délivré le diplôme, et que c’est à bon droit que la ministre a décidé de refuser l’inscription au registre des titres en application des dispositions légales nationales ainsi que de celles du pays émetteur du diplôme.

Dans un mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 24 juillet 2000 Maître Patrick Kinsch rétorque que le texte de la loi de 1963 ne permet pas d’opérer une subdivision entre l’enseignement supérieur non-universitaire de type court et l’enseignement supérieur non-universitaire de type long mais «de niveau universitaire», et ne fait aucune distinction entre l’enseignement supérieur universitaire et l’enseignement supérieur non-

universitaire.

Il relève que l’inscription au registre des titres d’un graduat ne revient nullement à l’élever au rang d’un diplôme universitaire, et que le diplôme décerné à l’intimé est un grade d’enseignement supérieur.

L’acte d’appel ayant été introduit dans les formes et délai de la loi est recevable.

… Maraschin, détenteur d’un diplôme supérieur économique de plein exercice et de type court (section : Comptabilité, option gestion), a sollicité l’inscription de ce diplôme belge au registre des titres d’enseignement supérieur en vue de pouvoir exercer la profession d’expert comptable au Luxembourg.

L’inscription au registre des titres du diplôme de graduat a été refusée par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle au motif que la Belgique a légalement défini le diplôme de gradué comme un diplôme sanctionnant un enseignement supérieur (non universitaire) de type court, ce cycle d’études n’étant pas considéré conformément à la loi belge du 7 juillet 1970 comme titre universitaire, et parce que l’institut supérieur des aumoniers du travail qui a décerné le graduat à l’appelant suite à une formation post secondaire de trois années, n’a pas le statut d’établissement universitaire ni d’institut dispensant un enseignement de niveau universitaire.

Or, selon le représentant étatique, l’économie de la loi précitée du 17 juin 1963 a pour objectif de protéger les titres d’enseignement supérieur, étant donné que lors de l’élaboration de ladite loi, le terme d’enseignement supérieur aurait été synonyme d’enseignement universitaire, de sorte que l’inscription d’un titre qui n’est pas considéré dans l’état d’origine comme un titre universitaire ne serait pas compatible avec la mission que la loi de 1963 octroie au ministre, et que dans le cas présent l’inscription au registre des titres reviendrait à élever le graduat au niveau d’un diplôme universitaire, conférant ainsi à l’appelant dans l’état d’accueil plus de droits que ne découlent de la détention du diplôme dans l’état d’origine.

3 La loi susdite du 17 juin 1963 prévoit que le titre d’un grade d’enseignement supérieur doit être obtenu « conformément aux lois et règlements du pays où le grade a été conféré » pour qu’il puisse être inscrit au registre des diplômes.

Il s’ensuit qu’en prenant sa décision, le ministre n’a pas à examiner la qualité de l’enseignement sanctionné par un diplôme, ni sa durée, contrairement à une demande en homologation d’un diplôme étranger qui appelle l’autorité compétente à entreprendre un examen de fond des études accomplies.

Les critères devant guider le ministre doivent faire abstraction d’une quelconque appréciation de la valeur des études supérieures et de leur durée, alors que seul compte le niveau des études et la qualité du document qui le sanctionne. « Tout titre d’enseignement supérieur, quel qu’il soit, peut être inscrit au registre des diplômes du moment qu’il traduit dans les termes voulus la délivrance du diplôme correspondant d’études supérieures, sans qu’il importe que ce titre rappelle le contenu de l’enseignement supérieur sanctionné par le diplôme ou se rapporte à un grade d’enseignement supérieur équivalent »(C.E. 10 juin 1992 Armspach, n° 8616 du rôle).

Si le diplôme de gradué en enseignement supérieur économique de plein exercice de type court n’est pas considéré comme un titre universitaire, il n’en reste pas moins qu’il représente un titre d’enseignement supérieur délivré par un établissement supérieur, la Haute Ecole Catholique de Luxembourg Blaise Pascal qui fait partie des hautes écoles crées en vertu du décret « Hautes Ecoles » belge du 5 août 1995, et qu’en l’absence d’une disposition contraire, la loi du 17 juin 1963 vise tout grade de l’enseignement supérieur, sans poser d’exigence ni quant à la durée minimale de la formation sanctionnée par la délivrance de ce grade, ni quant au type universitaire ou non universitaire de cet enseignement supérieur.

Ainsi l’inscription au registre des diplômes institué par la loi de 1963 n’est pas réservée aux diplômes universitaires, mais est ouverte à tout grade d’enseignement supérieur même de type non universitaire.

Par ailleurs, le fait d’inscrire un diplôme d’enseignement supérieur belge au registre des diplômes luxembourgeois ne saurait lui conférer la qualité de diplôme universitaire.

Le jugement entrepris est à confirmer en ce qui concerne le volet ayant trait à la réformation des décisions du ministre de l’Education nationale des 7 avril et 8 juillet 1999.

La loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ne donne pas qualité à la Cour pour accorder une indemnité de procédure.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le déclare non fondé et en déboute, 4 partant confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la réformation des décisions du ministre de l’Education nationale des 7 avril et 8 juillet 1999, se déclare sans compétence pour allouer une indemnité de procédure, condamne l’Etat aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

Le greffier La vice-présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11984C
Date de la décision : 24/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-10-24;11984c ?

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