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24/10/2000 | LUXEMBOURG | N°11948C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 octobre 2000, 11948C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11948C du rôle Inscrit le 20 avril 2000 Audience publique du 24 octobre 2000 Administration communale de la Ville de Luxembourg contre … LECUIT en matière de traitement - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11386 du 8 mars 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 avril 2000 par Maître Jean Kauffman, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de la Ville de Lux

embourg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en f...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11948C du rôle Inscrit le 20 avril 2000 Audience publique du 24 octobre 2000 Administration communale de la Ville de Luxembourg contre … LECUIT en matière de traitement - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11386 du 8 mars 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 avril 2000 par Maître Jean Kauffman, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions et pour autant que de besoin par son bourgmestre, établie à Luxembourg, 42, place Guillaume II, Hôtel de Ville, contre un jugement rendu en matière de traitement par le tribunal administratif à la date du 8 mars 2000, à la requête de … Lecuit, professeur de musique, demeurant à …, contre une décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg.

Vu la signification de la dite requête d’appel par acte d’huissier Pierre Kremmer à la date du 8 mai 2000.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 mai 2000 par Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, au nom de … Lecuit, préqualifiée.

Vu la signification dudit mémoire en réponse par acte d’huissier Guy Engel à la date du 11 mai 2000.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 8 juin 2000 par Maître Jean Kauffman au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg.

Vu la signification dudit mémoire en réplique par acte d’huissier Pierre Kremmer à la date du 7 juin 2000.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maîtres Jean Kauffman et Gaston Vogel en leurs observations orales.

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Maître Gaston Vogel avait introduit au nom de … Lecuit devant le tribunal administratif un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg du 29 juin 1999 opérant une retenue sur son traitement du mois d’août 1999 de l’ordre de 22.736 LUF, correspondant à 12,5 heures de travail.

Par jugement rendu à la date du 8 mars 2000, le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation justifié et annulé la décision attaquée avec renvoi de l’affaire devant le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg pour défaut de procédure contradictoire telle que prévue à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 20 avril 2000, Maître Jean Kauffman, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, a relevé appel du prédit jugement en faisant valoir notamment que le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’est pas applicable au cas d’espèce et que … Lecuit était absente sans excuse, de sorte qu’en application de l’article 14,3 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des employés communaux elle perdait de plein droit la partie de sa rémunération correspondant au temps de son absence.

Maître Vogel a répondu dans un mémoire du 11 mai 2000. Il demande la confirmation du jugement entrepris sinon en ordre subsidiaire l’annulation de la décision déférée pour être entachée d’illégalité et d’excès de pouvoir.

Dans un mémoire en réplique du 8 juin 2000, Maître Jean Kauffman réexpose ses moyens et formule en ordre subsidiaire l’offre de preuve suivante : « Qu’en date du 29 avril 1999, sans préjudice quant à la date exacte, M. Fernand Jung, directeur du Conservatoire de Musique de la Ville de Luxembourg, remit à la requérante … Lecuit la lettre du 29 avril 1999 l’informant de l’avis négatif de la commission de surveillance du Conservatoire pour ce qui concerne la demande de transfert de cours pour les dates des 4, 5, 6 et 8 mai 1999.

Par la même occasion, la requérante fut invitée a assurer son service normal suivant son horaire habituel ».

A l’audience, les deux parties se sont accordées à limiter leurs plaidoiries à la seule question analysée et tranchée dans le jugement entrepris, soit la question de l’applicabilité du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 au cas d’espèce.

Qualification du recours Après avoir constaté que l’article 41 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux prévoit un recours au fond en matière de contestations auxquelles donnent lieu les décisions administratives relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments, les premiers juges ont pourtant à bon droit reçu le seul recours principal en annulation en motivant que ni les principes du calcul de la rémunération ni le quantum normalement redû n’étant mis en question, le litige ne concerne pas une question de fixation du traitement, en principal ou en accessoire, ni une question d’émoluments au sens de l’article 41 précité.

2 Le fond du litige Les premiers juges ont attribué à bon droit au courrier attaqué du 29 juin 1999 un caractère décisionnel en motivant que la mise en œuvre de l’article 41 précité du statut présuppose de la part de l’autorité compétente le constat individuel de l’absence matérielle du service de l’agent concerné et la qualification de cette absence comme non autorisée, le cas échéant après une enquête préliminaire, ainsi que l’instruction d’opérer la retenue sur le traitement dudit agent en application de l’automatisme de cette mesure dès lors que les conditions d’application se trouvent réunies.

La Cour adopte également la motivation du tribunal pour dire que la partie actuellement intimée est à considérer en principe dans ses relations avec l’administration communale comme un administré au sens des dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

Dans le cas d’espèce, le moyen d’annulation tiré du défaut d’observation des exigences de l’article 9 dudit règlement grand-ducal, qui entend soumettre à une procédure contradictoire certaines catégories de décisions qui sont de nature à affecter les intérêts de la personne concernée, est pourtant à rejeter pour manquer de fondement, alors que la décision attaquée est intervenue dans le cadre d’un processus décisionnel entamé par l’intimée et à l’initiative de la partie concernée qui a présenté une demande de permission de transférer ses cours durant la période du 4 au 8 mai 1999 et ensuite une demande en obtention d’un congé culturel du 4 au 8 mai 1999 et qui reconnaît s’être absentée de son lieu de travail en connaissance de cause du refus d’autorisation de transfert des cours qu’elle concède s’être vu notifier le 30 avril 1999 (mémoire en réponse de Maître Gaston Vogel du 11 mai 2000 page 4) et d’une décision de rejet du congé culturel sollicité datée du et reçue le 5 mai 1999 (mêmes conclusions page 5), les journées d’absences actuellement litigieuses étant les 6, 7 et 8 mai 1999 (Cour administrative, arrêt n° 11902C du 3 octobre 2000, ministre de la Fonction publique c/ Christnach).

Le jugement entrepris est partant à réformer sur ce point.

La partie intimée conteste tant le principe d’une retenue de salaire justifiée que le calcul des heures de travail retenues pour englober des heures soit préstées soit dispensées (récréation, excuse).

Même en présence d’un recours en annulation, le juge administratif a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée.

L’affaire n’étant pas en état d’être jugée sur ce point et dans le souci de garantir aux parties le double degré de juridiction, le litige est à renvoyer devant les juges de première instance.

Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges la Cour, statuant contradictoirement, 3 reçoit l’acte d’appel de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, donne acte aux parties qu’elles limitent leurs plaidoiries à la question de l’applicabilité du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 au cas d’espèce;

dit l’appel ainsi circonscrit fondé, par réformation, déclare le recours de … Lecuit en annulation de la décision du 29 juin 1999 non fondé dans la mesure où l’annulation est tirée de l’application du règlement de 1979 précité, renvoie les parties devant les juges de première instance, réserve les frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

Le greffier La vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11948C
Date de la décision : 24/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-10-24;11948c ?

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