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24/10/2000 | LUXEMBOURG | N°11679C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 octobre 2000, 11679C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11679C du rôle Inscrit le 24 novembre 1999 Audience publique du 24 octobre 2000 Recours formé par … KRAWCZYK-MIDA contre le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’homologation des titres et grades étrangers (jugement entrepris nos° du rôle 11096 et 11397 du 20 octobre 1999) - Appel -



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Vu l’arrêt avant dire droit du 28 mars 2000.

Vu le mémoire en réponse déposé le 2 m

ai 2000 au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement.

Vu l’ordonnance...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11679C du rôle Inscrit le 24 novembre 1999 Audience publique du 24 octobre 2000 Recours formé par … KRAWCZYK-MIDA contre le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’homologation des titres et grades étrangers (jugement entrepris nos° du rôle 11096 et 11397 du 20 octobre 1999) - Appel -

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Vu l’arrêt avant dire droit du 28 mars 2000.

Vu le mémoire en réponse déposé le 2 mai 2000 au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement.

Vu l’ordonnance du 29 mai 2000 de la vice-présidente de la Cour administrative.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 27 juin 2000 par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, au nom de … Krawczyk-Mida, demeurant à L-… Vu le mémoire supplémentaire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 28 août 2000 par le délégué du Gouvernement.

Vu les pièces versées an cause et notamment le jugement entrepris du 20 octobre 1999.

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport et le délégué du Gouvernement Gilles Roth en ses observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 janvier 1999, Maître Georges Pierret, au nom de … Krawczyk-Mida, demeurant à L-…, a demandé l’annulation d’une décision implicite de refus du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle par l’effet du silence gardé pendant plus de trois mois suite à l’introduction en date du 17 décembre 1997 d’une demande d’homologation d’un diplôme final de médecin-

dentiste obtenu le 15 septembre 1982 à l’académie de médecine à Cracovie (Pologne).

Par requête déposée le 22 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif, Maître Georges Pierret, au nom de … Krawczyk-Mida, préqualifiée, a demandé l’annulation d’une décision explicite de refus en date du 9 juin 1999 du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle suite à sa demande d’homologation du diplôme final de médecin-

dentiste précité.

Par jugement en date du 20 octobre 1999, le tribunal administratif a joint les rôles introduits sous les numéros 11096 et 11397, a déclaré irrecevable le recours en annulation dirigé contre la décision implicite de refus du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, a reçu en la forme le recours en annulation dirigé contre la décision du 9 juin 1999 du ministre précité, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté la demanderesse avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 24 novembre 1999 Maître Georges Pierret au nom de … Krawczyk-Mida, a relevé appel du jugement précité.

Par arrêt avant dire droit rendu à la date du 28 mars 2000, la Cour a invité la partie appelante à verser les originaux des certificats appuyant sa demande et le délégué du Gouvernement à prendre position sur l’ensemble des pièces versées par un commentaire précis de chaque pièce, afin d’instruire plus amplement la demande.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mai 2000, le délégué du Gouvernement analyse les pièces versées en originaux et soutient qu’elles n’apportent aucun élément nouveau au dossier, et que ni le curriculum universitaire, ni la durée des matières litigieuses n’ont été changés.

Par ordonnance en date du 29 mai 2000, la vice-présidente de la Cour a fait droit à la demande de Maître Pierret en prorogation du délai légal pour déposer un mémoire ainsi qu’à la demande du délégué du Gouvernement de pouvoir prendre position dans la suite par un mémoire supplémentaire.

Dans un mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour le 27 juin 2000, Maître Pierret constate que le délégué du Gouvernement n’a pas effectué la mission qui lui a été impartie, et soutient que toutes les matières requises par les textes applicables ont été enseignées et que les certificats produits prouvent la réalité des études effectuées et cite un jugement du tribunal administratif homologuant un diplôme en médecine dentaire obtenu à la même faculté.

Dans un mémoire supplémentaire déposé au greffe de la Cour administrative le 28 août 2000, le délégué du Gouvernement rétorque que c’est à la Cour d’apprécier si le Gouvernement s’est acquitté de sa tâche et que l’affaire … n’est pas comparable.

Il apparaît à la Cour, suite à l’instruction complémentaire du dossier et sur base des observations formulées par les deux parties sur demande de celle-ci, qu’elle doit se référer aux développements exhaustifs en fait et en droit figurant dans le jugement entrepris pour déclarer l’appel non fondé.

En effet, en revoyant l’ensemble du dossier lui soumis, la Cour doit constater que la décision ministérielle entreprise se justifie alors que les études ne correspondent pas aux prescriptions du règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire, et les pièces nouvelles présentées par … Krawczyk-

2 Mida en appel n’invalident pas les manques constatés sur son curriculum vitae, la durée des études des matières litigieuses relevées par le ministre n’a pas été changée et la décision de refus entreprise se justifie vu l’impossibilité d’accepter lesdits certificats comme preuve d’une formation adéquate et d’un niveau comparablement identique à la formation européenne exigée pour les docteurs en médecine dentaire.

Ce raisonnement n’est pas énervé par la référence de la partie appelante au jugement du 8 décembre 1997 du tribunal administratif rendu entre … et le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, où le tribunal a annulé la décision de refus ministérielle au motif que le ministre n’a pas réfuté les arguments de la défenderesse, le mettant ainsi dans l’impossibilité d’exercer son contrôle, mais il n’a pas constaté que le diplôme de l’intéressée répondait aux exigences de la réglementation luxembourgeoise.

Le jugement dont appel est partant à confirmer.

A la fin de l’audience, et en présence d’une fixation péremptoire, le délégué du Gouver-

nement plaida l’affaire au fond en l’absence du mandataire de la partie appelante.

La procédure devant les juridictions administratives étant entièrement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un appelant n’est ni présent ni représenté à l’audience des plaidoiries est irrelevant. Du moment que l’acte d’appel a été déposé et que la partie intimée a déposé un mémoire en réponse, l’arrêt est rendu contradictoirement entre parties.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le déclare non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 20 octobre 1999, condamne l’appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

3 Le greffier La vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11679C
Date de la décision : 24/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-10-24;11679c ?

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