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17/10/2000 | LUXEMBOURG | N°11877C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 octobre 2000, 11877C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11877C du rôle Inscrit le 13 mars 2000 Audience publique du 17 octobre 2000 Recours formé par l’administration communale de la Ville de Luxembourg contre les époux … KERSCHEN-…, et X.

en présence des époux Y.-… en matière de permis de construire - Appel -

(jugement entrepris n°s du rôle 11239 et 11256 du 7 février 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 mars 2000 par Maître Jean Medernach, avocat Ã

  la Cour, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son co...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11877C du rôle Inscrit le 13 mars 2000 Audience publique du 17 octobre 2000 Recours formé par l’administration communale de la Ville de Luxembourg contre les époux … KERSCHEN-…, et X.

en présence des époux Y.-… en matière de permis de construire - Appel -

(jugement entrepris n°s du rôle 11239 et 11256 du 7 février 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 mars 2000 par Maître Jean Medernach, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, contre un jugement rendu en matière de permis de construire par le tribunal administratif à la date du 7 février 2000, à la requête des époux Kerschen-…, et de X., contre une décision de la bourgmestre de la Ville de Luxembourg, en présence des époux Y. - ….

Vu la signification dudit acte appel par exploit d’huissier Georges Nickts à la date du 20 mars 2000 aux époux Kerschen-…, Y.-… et X..

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 avril 2000 par Maître Marc Elvinger, avocat à la Cour, au nom des époux Kerschen-…, demeurant ensemble à….

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 avril 2000 par Maître Charles Kaufhold, avocat à la Cour, au nom de X., demeurant à L-1321 Luxembourg, 107, rue de Cessange.

Vu la signification dudit mémoire en réponse par exploit d’huissier Pierre Biel à la date du 25 avril 2000 à l’administration communale de la Ville de Luxembourg et aux époux Y.-….

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 15 mai 2000 par Maître Jean Medernach pour compte de l’administration communale de la Ville de Luxembourg.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juin 2000 par Maître Charles Kaufhold au nom de X..

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 15 juin 2000 par Maître Marc Elvinger au nom des époux Kerschen-….

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maîtres Jean Medernach, Marc Elvinger et Claudine Erpelding, en remplacement de Maître Charles Kaufhold, en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro du rôle 11239 déposée au greffe du tribunal administratif le 9 avril 1999, Maître Marc Elvinger, au nom des époux Kerschen-…, a demandé l’annulation de la décision de la bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 2 avril 1999 accordant aux époux Y.-… l’autorisation de construire un immeuble résidentiel à quatre appartements sur un terrain situé à Luxembourg, … Par requête inscrite sous le numéro 11256 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 avril 1999, Maître Charles Kaufhold, au nom de X., a également demandé l’annulation de la décision de la bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 2 avril 1999 précitée.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 7 février 2000, le tribunal administratif a joint les deux recours, les a déclaré recevables et fondés et partant a annulé la décision déférée et renvoyé l’affaire devant le bourgmestre de la Ville de Luxembourg.

Maître Jean Medernach a relevé appel dudit jugement le 13 mars 2000 au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg.

L’appel est circonscrit en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen de l’administration communale tiré de l’absence d’intérêt des requérants à prétendre que l’article A.0.14.b) PAG permettrait de déroger aux formes et dimensions de la parcelle et aux reculs sur les limites mais non pas aux dimensions de la construction elle-même, et en ce que les premiers juge ayant admis que l’article A.3.3. PAG, à travers les prescriptions sur les dimensions des parcelles, vise en réalité les dimensions des constructions, ont décidé ensuite de façon restrictive que les dérogations de l’article A.0.14.b) PAG ne visent que les seules dimensions des parcelles et non plus celles des constructions.

La partie appelante demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de déclarer le recours en annulation irrecevable pour défaut d’intérêt, sinon non fondé.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 avril 2000, Maître Marc Elvinger, au nom des époux Kerschen-…, soutient qu’un intérêt évident et légitime existe dans le chef des intimés et que l’article 4.0.14.b) ne prévoit de faculté de dérogation qu’aux dispositions concernant les formes et dimensions de la parcelle et les reculs sur les limites, et a un caractère exceptionnel et dérogatoire eu égard à la sauvegarde des intérêts publics et privés à prendre en compte.

2 L’autorisation de construire serait nulle comme délivrée en méconnaissance des exigences de l’article 4.0.14.b), elle méconnaîtrait l’article 4.0.4.f) du règlement sur les bâtisses et serait illégale en ce qu’elle n’impose pas le respect de l’alignement postérieur existant.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 avril 2000, Maître Charles Kaufhold, au nom de X., souligne que sa partie a intérêt à agir et que les premiers juges ont fait une juste interprétation et application des textes à considérer, à savoir les articles A.3.3. PAG et A.0.14. b) PAG.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 15 mai 2000, Maître Jean Medernach, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, soulève la tardiveté du mémoire en réponse signifié le 25 avril 2000 à la requête de X., maintient le défaut d’intérêt à agir des époux Kerschen et de X., et soutient que la dérogation prévue par le texte de l’article A.O.14.b) retient la possibilité de déroger aux dispositions d’une part sur les formes et dimensions de la parcelle et d’autre part sur les reculs sur les limites, et sur la largeur du bâtiment à construire.

En ordre subsidiaire, il fait valoir que les conditions inscrites à l’article A.O.14.b) sont remplies en l’espèce, et que les dispositions de l’article A.O.4.f. PAG ne comprennent pas les constructions existantes, surtout lorsqu’elles ont été érigées sous une réglementation différente.

Dans un mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juin 2000, Maître Charles Kaufhold, au nom de X., fait valoir que le mémoire en réponse incriminé a été déposé au greffe de la Cour le 20 avril 2000, donc dans le délai d’un mois à dater de la signification de la requête d’appel le 20 mars 2000, et maintient en les approfondissant les moyens concernant le non-respect des articles A.3.3 et A.O.14.b), ainsi que de l’article A.O.4.F. du plan général d’aménagement et relève que l’autorisation de construire serait illégale en ce qu’elle n’impose pas le respect de l’alignement postérieur existant.

Dans un mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 15 juin 2000, Maître Marc Elvinger, au nom des époux Kerschen-…, prend position sur plusieurs points de l’argumentation de la commune développée dans son mémoire en réplique, et relève que cette dernière ne peut méconnaître certaines règles d’urbanisme dont elle est l’auteur.

L’appelante soulève en premier lieu la tardiveté du mémoire en réponse signifié le 25 avril 2000 à la requête de X., soit plus d’un mois après la signification de la requête d’appel intervenue le 20 mars 2000.

La loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives prévoit en son article 46 (1) que la partie intimée et le tiers intéressé sont tenus de fournir leur réponse dans le délai d’un mois à dater de la signification de la requête d’appel, qui est intervenue en l’espèce le 20 mars 2000.

Au vœu de cet article, la fourniture du mémoire en réponse inclut implicitement mais nécessairement l’obligation de le déposer au greffe de la Cour et de le communiquer aux parties concernées dans le délai d’un mois, car ce n’est pas le dépôt du mémoire au greffe qui fait courir les délais pour une éventuelle réplique, mais sa communication.

3 Il en résulte que le prédit mémoire en réponse de Maître Charles Kaufhold doit être écarté pour tardiveté.

L’appel ayant été interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

La partie appelante conclut ensuite à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt le moyen soulevé par les requérants à prétendre que l’article A.O.14.b) du plan général d’aménagement permettrait de déroger aux formes et dimensions de la parcelle et aux reculs sur les limites, mais pas aux dimensions de la construction elle-même, alors qu’une construction large de 9 mètres au lieu des 7,50 mètres autorisés en l’espèce n’aurait apporté aucun avantage aux appelants.

Il apparaît cependant que les premiers juges ont examiné à suffisance le prédit moyen, tout en se référant aux développements contenus dans le premier jugement du 15 décembre 1998 rendu entre les mêmes parties qui relève de l’autorité de la chose jugée car non appelé et s’imposant dans la mesure où les éléments de la cause sont restés constants d’une instance à l’autre, et que l’intérêt des parties demanderesses, prises en leurs qualités respectives de premier et second voisins de l’immeuble litigieux demeure concernant les diminutions de vue et d’ensoleillement et s’analyse en un intérêt personnel suffisamment caractérisé dans le chef de chacune d’elles.

Le moyen tiré du défaut d’intérêt dans le chef des époux Kerschen-… et de X. est non fondé.

La partie appelante reproche encore aux premiers juges, après avoir admis que l’article A.3.3.

PAG intitulé « Forme et dimensions des parcelles » impose des dimensions minimales pour les parcelles et non pour les constructions, décident cependant que « d’après le libellé même de ce texte, la forme régulière des parcelles ainsi que ces dimensions ne constituent pas des fins en soi, mais des moyens indispensables devant permettre d’y construire les maisons d’habitation collectives, d’une importance certaine, auxquelles sont réservées les zones d’habitation 3 et 4 concernées, de telle façon que compte tenu des reculs sur les limites imposées par ailleurs, les bâtiments en question, conçus sur une base rectangulaire, comportent pour le moins une profondeur de 10 mètres, tel qu’exigé encore par l’article A.3.2. PAG et une largeur de 9 mètres ».

Ainsi, le jugement entrepris pécherait par manque de cohérence en ce qu’il admet que l’article A.3.3. PAG, à travers les prescriptions sur les dimensions des parcelles, vise en réalité les dimensions des constructions, mais qu’il décide ensuite, de façon restrictive, que les dérogations de l’article A.O.14 b) PAG ne visent que les seules dimensions des parcelles et non plus celles des constructions.

Les termes de l’article A.3.3. PAG, selon la Ville de Luxembourg, imposent des dimensions minimales pour les parcelles, mais non pour les constructions, et n’imposent pas que la construction ait une largeur effective d’au moins 9 mètres, mais déterminent la dimension de la parcelle à partir d’un double paramètre : les dimensions de la construction et les reculs.

Il ressort de l’autorisation délivrée par la bourgmestre de la Ville de Luxembourg, que celle-

ci, après avoir informé les intéressés de sa volonté de déroger uniquement aux dispositions concernant les formes et dimensions de la parcelle, a dérogé en réalité sur la largeur de la construction en la diminuant des 9 mètres requis dans la zone d’habitation H3 à 7 mètres 50, 4 le recul latéral restant à la largeur admise de 4 mètres, en se basant sur les dispositions dérogatoires de l’article 4.O.14 b) PGA et sur l’article A.3.3. PGA.

Or, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’article A.O.14. b) ne prévoit précisément de faculté de dérogation dans le chef du bourgmestre qu’aux dispositions concernant « les formes et dimensions de la parcelle et les reculs sur les limites » et non celles concernant la dimension de la construction ; ces dispositions étant de surplus dérogatoires et devant tenir compte de la sauvegarde des intérêts publics et privés, elles doivent être d’interprétation stricte.

L’article A.3.3. PGA intitulé « formes et dimensions des parcelles » indique sans équivoque que seules des constructions ayant une largeur minimale de 9 mètres sont admises dans la zone d’habitation H3 réservée aux maisons d’habitation collective.

C’est donc pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie, que le tribunal a décidé que si les dispositions dérogatoires de l’article A.O.14 b) PGA auraient permis à la bourgmestre de déroger relativement au recul latéral sur les limites prévues par la réglementation générale, elle n’a pas la faculté de déroger à la largeur de 9 mètres de la construction eu égard aux exigences de l’article A.3.3. PGA.

Le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Les époux Y.-… n’ayant pas comparu en instance d’appel, aucun mémoire n’ayant été déposé, il y a lieu de statuer par défaut à leur encontre.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement à l’encontre des époux … Kerschen-… et de X. et par défaut à l’encontre des époux Y.-…, écarte pour tardiveté le mémoire en réponse de Maître Kaufhold, reçoit l’appel en la forme, le déclare non fondé, partant confirme le jugement du 7 février 2000, condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller 5 et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

Le greffier La vice-présidente 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11877C
Date de la décision : 17/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-10-17;11877c ?

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