La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2000 | LUXEMBOURG | N°11990C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 octobre 2000, 11990C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11990 C Inscrit le 9 mai 2000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 12 octobre 2000 Recours formé par Seid OMEROVIC, Luxembourg contre deux décisions du Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (Jugement entrepris du 5 avril 2000, n° du rôle 11704) - Appel -



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
r>Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 9 mai 2000 par Maîtr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11990 C Inscrit le 9 mai 2000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 12 octobre 2000 Recours formé par Seid OMEROVIC, Luxembourg contre deux décisions du Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (Jugement entrepris du 5 avril 2000, n° du rôle 11704) - Appel -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 9 mai 2000 par Maître Ardavan FATHOLAHZAHDEH, avocat à la Cour, au nom de Seid OMEROVIC, né le 15 février 1965 à Kusonie, de nationalité yougoslave, originaire de Bosnie et Herzégovine demeurant à L-1940 Luxembourg, 344, route de Longwy contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 5 avril 2000 à la requête de Seid OMEROVIC contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu l’avis du dépôt dudit acte d’appel par la voie du greffe de la Cour administrative daté du 9 mai 2000.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 mai 2000 par le délégué du Gouvernement.

Vu l’avis du dépôt dudit mémoire en réponse daté du 19 mai 2000.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 5 avril 2000.

Ouï le premier conseiller-rapporteur en son rapport et Maître Ardavan FATHOLAHZADEH ainsi que le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs observations orales.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 mai 2000, le sieur Seid OMEROVIC a déclaré interjeter appel contre un jugement du tribunal administratif du 5 avril 2000 lui notifié le 10 avril 2000 qui a déclaré non fondé son recours contre une décision du ministre de la Justice qui lui a refusé le statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Le jugement entrepris, après avoir retenu que « Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner » et « La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne. » a rejeté le recours en jugeant que « le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève ».

En l’espèce, le tribunal administratif a estimé que les faits invoqués par le requérant qui se situent en 1992 sont sans relation directe avec son départ du pays en 1995 qui serait plutôt motivé par le « sentiment général d’insécurité en raison de la mauvaise situation en Bosnie-

Herzégovine et en raison du fait qu’il ne disposait plus de la maison qu’il avait occupée en l’absence des propriétaires serbes ».

Le tribunal a par ailleurs estimé que les éléments ayant trait à une prétendue persécution à cause de son appartenance à la communauté musulmane, à défaut par le demandeur d’avoir établi des circonstances particulières dans son chef, ne s’analysent pas en une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

L’appelant soutient que le tribunal aurait fait une mauvaise appréciation des faits alors que les traitements lui infligés en 1992 et le fait que sa maison située dans son village d’origine aurait été expropriée constitueraient des motifs justifiant la demande d’asile au regard de la Convention.

Par mémoire du 11 mai 2000, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Considérant que l’appel a été interjeté dans les formes et délai de la loi ;

qu’il est partant recevable ;

Considérant qu’au fond l’appel n’est pas fondé ;

qu’en effet l’appréciation de la situation légale telle que décrite ci-dessus comme celle de l’appréciation en fait de la situation personnelle de l’appelant, telles que retenues au jugement entrepris rencontrent l’assentiment de la Cour ;

2 que les arguments produits à l’appui de la requête d’appel ne sont pas de nature à amener la Cour à adopter une attitude différente ;

qu’en effet, le tribunal a correctement retenu que les faits invoqués qui se situent en 1992 n’ont pas été en relation causale directe avec le départ du pays de l’appelant ;

que d’autre part, le fait invoqué relatif à l’impossibilité de continuer à occuper un logement déterminé ne lui appartenant d’ailleurs pas, ne constitue pas un motif d’asile relevant de la Convention de Genève, mais est à situer plutôt au niveau des considérations de nature matérielle et économique ;

qu’enfin, les arguments de l’appelant se référant à des considérations d’ordre religieux ou ethniques laissent d’être fondées en fait ;

qu’il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris ;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11990C
Date de la décision : 12/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-10-12;11990c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award