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12/10/2000 | LUXEMBOURG | N°11953C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 octobre 2000, 11953C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11953C Inscrit le 27 avril 2000

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Audience publique du 12 octobre 2000 Recours formé par Claude PLACHUTA contre Pierre FOUSS et Manuela PAIS JULIAO, en présence de Elsa DI BARTOLOMEO et ELTH S.A.

en matière de comités mixtes d’entreprises - Appel -



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Vu l’acte d’appel déposé le 27 avril 2000 au greffe de la Cour administrative par Maître Georges...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11953C Inscrit le 27 avril 2000

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Audience publique du 12 octobre 2000 Recours formé par Claude PLACHUTA contre Pierre FOUSS et Manuela PAIS JULIAO, en présence de Elsa DI BARTOLOMEO et ELTH S.A.

en matière de comités mixtes d’entreprises - Appel -

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Vu l’acte d’appel déposé le 27 avril 2000 au greffe de la Cour administrative par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, au nom de Claude PLACHUTA, employé privé, demeurant à 64, rue d’Itzig, L-5231 Sandweiler, tendant à la réformation, sinon à l’annulation, d’une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines rendue en matière de comités mixtes d’entreprises à la date du 28 mars 2000;

Vu l’acte de signification dudit acte d’appel à la date du 2 mai 2000 par exploit d’huissier Michelle THILL à Pierre FOUSS, employé privé, demeurant à B-6700 Waltzing-Arlon, 20, Val Vert, à Manuela PAIS JULIAO, employée privée, demeurant à L-1729 Luxembourg, 4, rue Mathias Hertert, à la société anonyme ELTH S.A., établie et ayant son siège social à L-

7327 Steinsel, rue J.F. Kennedy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B.13.976 et à Elsa DI BARTOLOMEO, employée privée, c/o ELTH S.A., établie à L-

7327 Steinsel, rue J.F. Kennedy;

1 Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 mai 2000 par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, au nom de Pierre FOUSS et de Manuela PAIS JULIAO;

Vu l’acte de signification dudit mémoire en réponse à la date du 15 mai 2000 par acte d’huissier Roland FUNK;

Vu le mémoire en réplique déposé le 9 juin 2000 au greffe de la Cour administrative par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, au nom de Claude PLACHUTA;

Vu le mémoire en réponse, appelé mémoire en duplique, déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2000 par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, au nom de ELTH S.A. et d’Elsa di BARTOLOMEO;

Vu l’acte de signification dudit mémoire en réponse à la date du 26 juin 2000 par acte d’huissier Patrick HOSS;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 21 juin 2000 par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, au nom de Pierre FOUSS et de Manuela PAIS JULIAO;

Vu l’acte de signification dudit mémoire en duplique à la date du 26 juin 2000 par acte d’huissier Roland FUNK;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 28 mars 2000 ainsi que l’arrêt de la Cour administrative du 25 janvier 2000;

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport oral ainsi que Maître Olivier TAMAIN, en remplacement de Maître Georges PIERRET, Maître Roger NOTHAR, en remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, et Maître Serge MARX, en remplacement de Maître Victor ELVINGER, en leurs observations respectives.

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Par requête déposée en date du 27 avril 2000 au greffe de la Cour administrative et signifiée en date du 2 mai 2000 aux parties Pierre FOUSS, Manuela PAIS JULIAO, ELTH S.A. et Elsa DI BARTOLOMEO, le sieur Claude PLACHUTA, employé privé, salarié de la société anonyme ELTH S.A., demeurant à L-5231 Sandweiler, 64, rue d’Itzig, a interjeté appel contre une décision rendue à la date du 28 mars 2000 par le directeur de l'Inspection du Travail et des Mines dans le cadre du contentieux électoral issu des élections pour la désignation des membres du comité mixte de la société anonyme ELTH S.A., établie et ayant son siège social à L-7327 Steinsel, rue J.F. Kennedy, dont le dispositif est conçu comme suit:

« Par ces motifs le directeur de l 'Inspection du Travail et des Mines ouïes les parties en cause ;

2 déclare la contestation recevable en la forme ;

au fond la dit non justifiée ;

confirme les élections telles qu'elles se sont déroulées le 19 février l999 pour la désignation des représentants des employés privés du comité mixte d'entreprise Elth S.A., établie et ayant son siège social à L-7327 Steinsel, rue J.F. Kennedy. » L’appelant rappelle d’abord les faits et rétroactes de l'affaire qui sont les suivants :

Des élections pour désigner les représentants salariés au sein du comité mixte auprès de la société ELTH S.A. ont eu lieu en date du 21 décembre 1998.

Suite à l’introduction d’une contestation, le directeur de l'Inspection du Travail et des Mines a annulé en date du 18 janvier 1999 ces élections et a ordonné de nouvelles élections dans un délai d’un mois à dater de la notification de la décision.

En date du 19 février 1999 les nouvelles élections du Comité mixte d'entreprise se sont déroulées.

Claude PLACHUTA a introduit un recours à l’encontre de ces élections pour vice de procédure au motif que cette élection aurait dû se tenir au plus tard en date du 18 février 1999 et que le présentateur de la liste OGB-L était également candidat aux élections du comité mixte d'entreprise.

Le directeur de l'Inspection du Travail et des Mines a annulé ces élections par décision datée du 31 mars 1999 au motif qu’une même personne ne pourrait être à la fois présentateur d’une liste et candidat sur cette même liste.

La Cour administrative a décidé dans un arrêt du 25 janvier 2000 que c'est à tort que le directeur de l’ITM a annulé les élections pour la désignation des membres du comité mixte d'entreprise au motif qu’une même personne peut être présentateur de la liste sur laquelle elle figure également en tant que candidat.

Au niveau du second moyen, à savoir celui de la validité de la date des élections tenues le 19 février 1999, la Cour administrative a renvoyé l'affaire en prosécution de cause devant le directeur de l'Inspection du Travail et des Mines.

Le directeur de l’lTM a décidé en date du 28 mars 2000 que les élections n'ont pas été organisées tardivement alors que la date ultime pour l’organisation des élections du comité mixte de la société ELTH S.A. aurait été le 22 février 1999.

L’appel est dirigé contre cette décision du 28 mars 2000.

Le requérant soulève une nullité de fond des élections du 19 février 1999 alors qu'intervenues tardivement après la première annulation décidée le 18 janvier 1999.

Le directeur de l'ITM aurait estimé à tort dans sa décision du 28 mars 2000 que le délai d'un mois, prévu par la lettre de l'article 37 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 24 septembre 1974, ne commence à courir que le lendemain de la notification, partant le 20 janvier pour se terminer le 20 février 2000.

3 Cette décision serait contraire à la lettre de l'article 37 alinéa 2 du règlement grand-ducal disposant que « si l'élection est déclarée nulle par le directeur de l'Inspection du Travail et des Mines, de nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai d'un mois à compter de la date de l'annulation. » Cet article devrait être appliqué à la lettre et il n'y aurait nullement lieu à interprétation.

En ordre principal, le délai d'un mois aurait commencé à courir le 18 janvier 1999, date de l'annulation des élections et le dernier jour de ce délai se serait écoulé le 17 février 1999, étant donné que le 18 février serait déjà le premier jour du 2e mois suivant l'annulation des élections.

Le directeur de l'ITM se baserait surtout sur le Nouveau Code de Procédure Civile en ce qui concerne la computation du délai dont s'agit.

Le requérant estime qu'il ne convient pas de se baser sur ces dispositions alors que le présent cas de figure concernerait le droit administratif, partant le droit public, et non le droit civil.

Le droit administratif serait un droit autonome par rapport au droit privé et répondrait par conséquent à des règles propres, à moins qu'un texte ne prévoie l'application des règles de procédure civile.

En ordre subsidiaire il ressortirait clairement de la combinaison de l'article 1256 du Nouveau Code de Procédure Civile (anc. 1033 du Code de Procédure Civile) et de l'article 37 al. 2 précité que, puisque la décision d'annulation est intervenue en date du 18 janvier 1999, le délai devait expirer le 18 février 1999.

Les élections intervenues en date du 19 février 1999 seraient tardives et affectées d'une irrégularité formelle valant nullité de fond.

En ordre principal l’appelant demande, par réformation de la décision du directeur de l'Inspection du Travail et des Mines intervenue en date du 28 mars 2000, de nouvelles élections concernant le comité mixte de la société ELTH S.A..

En ordre subsidiaire, il sollicite l'annulation de la prédite décision.

Maître Guy CASTAGNARO a déposé un mémoire en réponse en date du 11 mai 2000 pour Pierre FOUSS et Manuela PAIS JULIAO.

Le grief de PLACHUTA tiré de la tardiveté des élections manquerait en fait et en droit. Les élections qui ont eu lieu le 19 février 1999 se seraient déroulées dans le délai d'un mois à dater de la notification de la décision du 18 janvier 1999.

Cette décision n'aurait pas fait l'objet d'un recours contentieux, de sorte qu'elle serait définitive et lierait les parties qui doivent l'exécuter dans toutes ses dispositions étant dotée de la chose jugée en matière administrative.

4 La notification de la décision du 18 janvier 1999 étant intervenue à la date du 19 janvier 1999, les élections du 19 février 1999 se seraient déroulées dans le délai fixé.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expirerait le jour du mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai.

Cette règle de droit inscrite à l'article 1258 du Nouveau Code de Procédure Civile serait admise aussi bien en matière judiciaire qu'en matière administrative.

Maître Georges PIERRET a déposé un mémoire en réplique en date du 9 juin 2000 dans lequel il reprend son argumentation initiale après avoir exposé pourquoi le sieur PLACHUTA n’a pas pu, à défaut d’intérêt né, actuel et direct, attaquer la décision du directeur de l’ITM datée du 18 janvier 1999.

Maître Victor ELVINGER a déposé en date du 20 juin 2000 un mémoire, appelé mémoire en duplique, dans lequel il développe une argumentation très détaillée d’après laquelle la décision du directeur de l’ITM serait à qualifier de « décision pré-contentieuse », de sorte que le recours aurait dû être adressé non devant la Cour administrative, mais devant le tribunal administratif.

Quant au fond, il développe que le délai aurait commencé à courir au moment de la connaissance de la décision d'annulation du 18 janvier 1999, soit le 19 janvier 1999.

Le délai d'un mois prévu par l'article 37, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 24 septembre 1974 serait à computer d'après les règles du code de procédure civile, respectivement d’après la convention européenne sur la computation de délais du 16 mai 1972, et aurait donc expiré le 19 février 1999, date à laquelle ELTH S.A. a organisé les élections.

Il n'y aurait dès lors pas violation de l'article 37, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 24 septembre 1974, de sorte que le recours formé par PLACHUTA serait à déclarer non fondé.

Maître Guy CASTEGNARO a déposé un mémoire en duplique en date du 21 juin 2000 dans lequel il fait encore une fois valoir que PLACHUTA serait forclos à agir alors que se heurtant à l’autorité de chose jugée de la décision du 18 janvier 1999.

Compétence de la Cour et recevabilité de l’acte d’appel L’article 37 (2) de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé est libellé comme suit:

« Les contestations résultant de l’application des dispositions de la présente loi sont soumises à la décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statuant comme juge d’appel et au fond. » Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 6 mai 1974 que la question de l’attribution de compétence en cas de contestations a été controversée et discutée. La version précitée a finalement été retenue et la jurisprudence du Conseil d’Etat a été constante à reconnaître au directeur de l’Inspection du Travail et des Mines la compétence de juridiction de premier degré. (CE 16 décembre 1996 n° 9409 du rôle, Ceodeux) 5 La loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif n’ayant pas modifié ni la loi du 18 mai 1979, ni celle du 6 mai 1974, il échet de qualifier la juridiction du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines d’«autre juridiction administrative » dont le régime est expressément prévu à la section II (articles 5 et 6) de la loi nouvelle.

L’acte d’appel déposé par Claude PLACHUTA est partant à déclarer recevable.

Mise hors cause d’ Elsa DI BARTOLOMEO Maître Victor ELVINGER soulève à bon droit que Elsa DI BARTOLOMEO est à mettre hors cause dans le présent litige, alors que son intervention en qualité de membre du comité mixte en tant que représentante de l’employeur, lui-même partie à l’instance, n’est pas justifiée.

Le fond du litige Suite à une contestation introduite en matière d’élection du comité mixte auprès de la société ELTH S.A., le directeur de l'Inspection du Travail et des Mines a annulé en date du 18 janvier 1999 ces élections et a ordonné de nouvelles élections dans un délai d’un mois à dater de la notification de la décision.

La notification de cette décision est intervenue en date du 19 janvier 1999.

En date du 19 février 1999 les nouvelles élections du Comité mixte d'entreprise se sont déroulées.

L’appelant PLACHUTA soulève une nullité de fond des élections du 19 février 1999 alors qu'intervenues tardivement après la première annulation décidée le 18 janvier 1999 pour vice de procédure au motif que cette élection aurait dû se tenir au plus tard en date du 18 février 1999.

La décision actuellement attaquée du 28 mars 2000 serait contraire à la lettre de l'article 37 alinéa 2 du règlement grand-ducal disposant que « si l'élection est déclarée nulle par le directeur de l'Inspection du Travail et des Mines, de nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai d'un mois à compter de la date de l'annulation. » Il est constant en cause que la décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 18 janvier 1999 n’a pas été attaquée devant la juridiction administrative, les raisons de l’absence d’un tel recours étant par ailleurs irrelevantes.

Elle est à considérer comme étant dotée de la chose jugée de sorte qu’il y a actuellement lieu d’analyser si les élections auprès de la S.A. ELTH se sont déroulées en conformité de cette décision imposant au patron de nouvelles élections dans le délai d’un mois à dater de la notification de la décision.

En l’absence de dispositions spécifiques concernant la computation des délais en matière administrative, il y a lieu d’appliquer les règles générales de computation des délais contenues dans les articles 1256 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.

6 La notification de la décision du 18 janvier 1999 est intervenue à la date du 19 janvier 1999 et les élections se sont déroulées en date du 19 février 1999, donc dans le délai fixé, étant entendu que lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai.

Il s’en suit que le moyen lié à l’exécution tardive de la décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 18 janvier 1999 n’est pas fondé.

Par ces motifs la Cour statuant contradictoirement, reçoit le recours déposé le 27 avril 2000 au greffe de la Cour administrative par Claude PLACHUTA contre la décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 28 mars 2000 en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

met Elsa DI BARTOLOMEO hors cause;

déclare l’appel non fondé;

condamne l’appelant aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par:

Georges KILL, président Jean Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller rapporteur et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11953C
Date de la décision : 12/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-10-12;11953c ?

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