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03/10/2000 | LUXEMBOURG | N°12079C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 octobre 2000, 12079C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12079C Inscrit le 29 juin 2000

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Audience publique du 3 octobre 2000 Recours formé par Kujtim VESELJI contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 29 mai 2000 n° 11789 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au gre

ffe de la Cour administrative le 29 juin 2000 par Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12079C Inscrit le 29 juin 2000

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Audience publique du 3 octobre 2000 Recours formé par Kujtim VESELJI contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 29 mai 2000 n° 11789 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juin 2000 par Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, assisté de Maître Fränk Schaack, avocat, au nom de Kujtim Veselji, demeurant à L-2341 Luxembourg, 3, rue du Plébiscite, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 29 mai 2000 à la requête de Kujtim Veselji contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juillet 2000 par le délégué du Gouvernement.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 7 août 2000 par Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, assisté par Maître Fränk Schaack, avocat, au nom de Kujtim Veselji.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Fränk Schaack ainsi que le délégué du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 17 janvier 2000, Maître Albert Rodesch, assisté de Maître Fränk Schaack, au nom de Kujtim Veselji, de nationalité yougoslave, demeurant à L-2341 Luxembourg, 3, rue du Plébiscite, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 3 novembre 1999, notifiée le 16 novembre 1999, refusant de faire droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative du 17 décembre 1999 intervenue sur recours gracieux du 10 décembre 1999.

Par jugement rendu contradictoirement à la date du 29 mai 2000, le tribunal administratif a déclaré le recours au fond non justifié et en a débouté le demandeur avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 29 juin 2000, Maître Albert Rodesch, assisté de Maître Fränk Schaack, au nom de Kujtim Veselji, a relevé appel du jugement précité.

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir estimé qu’il était en défaut d’établir des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte justifiée de persécution au sens de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, alors que la crainte découlerait du manquement de l’Etat d’origine de l’appelant à remplir ses obligations de protection de ses citoyens et que les droits du requérant, d’origine albanaise, seraient plus que menacés au vu de l’évolution récente de la situation au Kosovo et qu’il importerait peu de savoir qui est l’auteur et qui est la victime de cette violence et que la crainte de persécution est établie dans son chef.

Il demande, par réformation du jugement entrepris, de lui accorder le statut de réfugié politique.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juillet 2000, le délégué du Gouvernement se rallie aux développements des premiers juges et relève qu’en l’absence d’agent déterminé de persécution, les affirmations de l’appelant se résument en une référence à la situation générale au Kosovo.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 7 août 2000, l’appelant insiste sur l’insécurité particulière régnant dans la ville de Mitrovica.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond, est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de Genève).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif, et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de statut de réfugié politique est soumise.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

L’appelant fait valoir qu’il a été personnellement victime de faits de nature à le faire entrer dans le champs d’application de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, et qu’en cas de retour dans son village natal, situé dans la banlieue de Mitrovica il serait la proie de représailles serbes car les Albanais y vivraient dans l’insécurité la plus totale et feraient l’objet de mauvais traitements.

2 Le tribunal, en appréciant la valeur des éléments de preuves et la crédibilité des déclarations de l’actuel appelant, a dit à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, que les faits invoqués se rapportent à la situation d’insécurité générale régnant au Kosovo et plus particulièrement dans la région de Mitrovica mais qu’il reste en défaut d’établir des circonstances particulières dans son chef s’analysant en une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, et de déterminer l’agent de persécution d’où proviendraient les menaces de représailles.

Or, la situation générale du pays d’origine ne justifie pas à elle seule la reconnaissance du statut de réfugié et les juges de première instance ont partant décidé à juste titre que l’appréciation faite par le ministre de la Justice dans sa décision de rejet de la demande en octroi du statut de réfugié n’encourt pas de reproche devant conduire à l’annulation de cette décision. Le jugement du 29 mai 2000 est par conséquent à confirmer.

Le mandataire de l’appelant ayant informé la Cour que son client bénéficie de l’assistance judiciaire, il échet de lui en donner acte.

Par ces motifs La Cour administrative, statuant contradictoirement, donne acte à l’appelant qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire ;

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 29 mai 2000 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12079C
Date de la décision : 03/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-10-03;12079c ?

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