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03/10/2000 | LUXEMBOURG | N°11902C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 octobre 2000, 11902C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11902C du rôle Inscrit le 29 mars 2000 Audience publique du 3 octobre 2000

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Recours formé par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative contre … … en matière de candidature Appel et appel incident (jugement entrepris du 17 février 2000, n° du rôle 11547)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 mars 2000 par le dÃ

©légué du Gouvernement Guy Schleder, en vertu d’un mandat exprès du ministre de la Fonctio...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11902C du rôle Inscrit le 29 mars 2000 Audience publique du 3 octobre 2000

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Recours formé par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative contre … … en matière de candidature Appel et appel incident (jugement entrepris du 17 février 2000, n° du rôle 11547)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 mars 2000 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder, en vertu d’un mandat exprès du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 17 mars 2000, contre un jugement rendu en matière de candidature par le tribunal administratif à la date du 17 février 2000, à la requête de … … contre une décision du Gouvernement en conseil du 11 juin 1999.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 28 avril 2000 par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, au nom de … …, demeurant à L-….

Vu le mémoire en réplique - intitulé mémoire en duplique - déposé au greffe de la Cour administrative le 25 mai 2000 par le délégué du Gouvernement.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juin 2000 par Maître Romain Adam au nom de … ….

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter ainsi que Maître Romain Adam en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 17 septembre 1999, Maître Romain Adam, au nom de … …, demeurant à L-…, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du Gouvernement en Conseil du 11 juin 1999 portant radiation de ce dernier de la liste des candidats qui se sont classés en rang utile aux examens-concours pour l’admission au stage de l’expéditionnaire-technique et de l’artisan des administrations et services de l’Etat.

Par jugement en date du 17 février 2000, le tribunal administratif a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a déclaré fondé, a annulé la décision du Gouvernement en Conseil du 11 juin 1999 en estimant qu’elle n’est pas justifiée par la gravité des faits établis en cause et a renvoyé le dossier devant le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder, dûment mandaté, a introduit le 29 mars 2000 par dépôt au greffe de la Cour administrative, une requête d’appel contre le jugement du 17 février 2000.

Le jugement est entrepris dans la mesure où les premiers juges ont décidé que les faits pénaux à l’origine de la décision du Gouvernement en Conseil ne sont pas en rapport direct avec la fonction à exercer et ne dénotent pas une attitude répréhensible au point de vue de la moralité individuelle du candidat suffisamment grave pour justifier un refus à l’accès à la carrière souhaitée, l’appréciation de la question de savoir si une personne remplit les conditions de moralité relevant de la compétence du Gouvernement auquel le juge administratif ne saurait se substituer dans le cadre d’un recours en annulation.

Dans un mémoire en réponse en date du 28 avril 2000, Maître Romain Adam, au nom de … …, interjette appel incident en demandant l’annulation de la décision du Gouvernement en Conseil pour non-respect de la procédure non contentieuse et en ordre subsidiaire il demande la confirmation du jugement entrepris, la prédite décision devant être annulée pour erreur manifeste d’appréciation qui ne serait justifiée par aucun motif réel et sérieux, ainsi qu’une indemnité de procédure de 40.000.- francs.

Dans un mémoire en réplique, intitulé mémoire en duplique, déposé au greffe de la Cour administrative le 25 mai 2000, le délégué du Gouvernement soutient, quant à l’appel incident relevé par Maître Adam, que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes n’est pas applicable, et quant au fond maintient que l’intimé ne dispose pas des garanties de moralité nécessaires.

Dans un mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juin 2000, l’intimé reproche au délégué du Gouvernement de présenter en instance d’appel de nouveaux moyens non pertinents et relève que seules 5 inscriptions au casier judiciaire doivent être prises en considération.

L’appel principal interjeté par le délégué du Gouvernement est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, consiste à vérifier le caractère légal et réel des motifs invoqués à l’appui de l’acte administratif attaqué, de vérifier si les faits à la base de la décision sont établis, et si la mesure prise est proportionnelle par rapport à ces faits.

L’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat appelle l’administration à contrôler si les candidats à un emploi dans le cadre de la fonction publique offrent les conditions de moralité requises.

Il ressort de l’instruction du dossier par l’administration que l’appelant a commis des faits ayant abouti à 5 ordonnances pénales, dont 4 ont trait à des infractions aux règles de la circulation routière (stationnement à un endroit marqué par un signal d’interdiction, inobservation de l’obligation d’exposer visiblement un ticket de stationnement, défaut de vignette fiscale, circulation d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable, défaut de présentation de l’attestation de la police d’assurance etc., se situant entre le 11 juillet 1997 et le 9 avril 1998) ainsi qu’un dépôt de déchets en dehors des lieux spécialement aménagés à cet effet en date du 16 juillet 1995 ayant abouti à une peine d’amende de 11.000.- francs prononcée par ordonnance pénale du 24 janvier 1996.

Compte tenu du court laps de temps dans lequel … … a déjà outrepassé la loi en commettant des actes reconnus suffisamment graves pour être sanctionnés pénalement et entraînent cinq inscriptions au casier judiciaire, et même si chaque fait pris isolément ne présente pas de gravité excessive, c’est la multiplication de ces infractions perpétuées au cours d’un espace de trois ans qui dénote une attitude répréhensible au regard de la moralité individuelle d’un candidat fonctionnaire et le Gouvernement a valablement pu estimer à juste titre qu’une telle attitude était indigne d’une personne qui s’apprête à rejoindre les services de l’administration publique, raison pour laquelle il a été décidé de le rayer de la liste des candidats à l’examen-

concours, car il n’offre pas les garanties de moralité requises de par l’article 2 du statut général, et que la mesure prise est proportionnelle à la gravité des faits établis.

C’est également à juste titre que la partie appelante reproche aux premiers juges d’avoir introduit des critères non prévus par la loi en estimant que seuls des faits qualifiés pénalement en rapport direct avec la fonction à exercer justifient une radiation de la liste des candidats à un examen-concours.

Le jugement entrepris est partant à reformer sur ce point.

Maître Romain Adam a relevé appel incident contre le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont décidé que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes ne pouvait trouver application au cas de … … qui n’aurait pas été préalablement informé de la décision de radiation pour lui permettre de prendre position.

Cependant ce moyen d’annulation est à rejeter pour manquer de fondement, car c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la décision du Gouvernement en conseil serait intervenue dans le cadre d’un processus décisionnel entamé par le requérant dans le cadre de sa participation à un examen-concours et que la décision déférée ne constitue ni une décision de révocation ou de modification d’office pour l’avenir d’une décision ayant créé ou reconnu des droits, ni une décision prise en dehors de l’initiative de la partie concernée. De surplus, suite à la prise de décision litigieuse, l’intimé a pu prendre inspection, au cours de la procédure contentieuse, des éléments qui ont amené l’administration à prendre sa décision et il a pu faire valoir ses arguments et moyens en vue de la défense de ses intérêts.

L’appel incident relevé par Maître Romain Adam au nom de … … est à rejeter, et l’appel principal étant fondé, le jugement entrepris est à reformer, alors que la décision du Gouvernement en conseil du 11 juin 1999 n’encourt pas l’annulation pour erreur manifeste d’appréciation.

La loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ne donne pas qualité à la Cour pour accorder une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Code de procédure civile.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme l’appel principal et l’appel incident ;

déclare l’appel incident non fondé et en déboute ;

déclare l’appel principal fondé ;

partant, par réformation du jugement du 17 février 2000, déclare le recours en annulation contre la décision du Gouvernement en conseil du 11 juin 1999 non fondé et en déboute ;

se déclare sans qualité pour allouer une indemnité de procédure ;

condamne l’intimé … … aux frais des deux instances.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par Marion LANNERS, vice-présidente, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11902C
Date de la décision : 03/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-10-03;11902c ?

Source

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