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26/09/2000 | LUXEMBOURG | N°12305C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 septembre 2000, 12305C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12305C du rôle Inscrit le 5 septembre 2000 Audience publique du 26 septembre 2000

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Recours formé par Sabina MARUSIC et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 23 août 2000, n° du rôle 12218)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 septembre 2000 par Maître Lo

uis Tinti, avocat à la Cour, au nom de Sabina Marusic, agissant tant en son nom personnel qu’...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12305C du rôle Inscrit le 5 septembre 2000 Audience publique du 26 septembre 2000

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Recours formé par Sabina MARUSIC et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 23 août 2000, n° du rôle 12218)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 septembre 2000 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de Sabina Marusic, agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour compte de ses enfants mineurs Naja et Nermina Rastoder, demeurant à L-

9153 Diekirch, 3, rue de Dirbach, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 23 août 2000, à la requête de Sabina Marusic et consorts contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 septembre 2000 par le délégué du Gouvernement.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Louis Tinti, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 août 2000, Maître Louis Tinti, au nom de Sabina Marusic, de nationalité bosniaque, agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour compte de ses deux enfants mineurs Naja et Nermina Rastoder, demeurant actuellement ensemble à L-9153 Dirbach, 3, rue de Dirbach, a demandé l'annulation d'une décision du ministre de la Justice du 31 mai 2000 déclarant sa demande d'octroi du statut de réfugié politique manifestement infondée.

Par jugement rendu contradictoirement à la date du 23 août 2000, le tribunal administratif a déclaré le recours au fond non justifié et en a débouté la demanderesse.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 5 septembre 2000, Maître Louis Tinti, au nom de Sabina Marusic et de ses enfants mineurs, a relevé appel du jugement précité.

Il reproche aux premiers juges d'avoir déduit du fait que l'appelante a déposé sa demande d'asile politique seize mois après son arrivée au Luxembourg une intention frauduleuse dans son chef, alors que le législateur n'a pas expressément prévu de delai endéans lequel le demandeur d'asile doit déposer sa demande, qu'il ne s'agit pas pour l'appelante de prévenir une mesure d'expulsion imminente et que son comportement est à interpréter par rapport aux éléments de la cause et à son état psychique, mais ne traduit pas une volonté de fraude à la loi.

Il conclut en demandant, par réformation du jugement entrepris, d'admettre l'appelante au bénéfice du statut de réfugié politique.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 septembre 2000, le délégué du Gouvernement se rallie aux développements du tribunal administratif et à titre subsidiaire, il se réfère à son mémoire du 14 août 2000 pour conclure au rejet de l'appel.

La requête d’appel ayant été introduite dans les formes et délai de la loi est recevable.

Lorsque la Cour est saisie, comme en l’espèce, d’un recours en annulation, elle a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver la décision entreprise et de contrôler si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés.

Par ailleurs la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise.

L’appelante fait valoir qu’elle a été personnellement victime de faits de nature à la faire entrer dans le champ d’application de l’article 1er, section 4.2. de la Convention de Genève, à savoir avoir été personnellement menacée par des Serbes qui, après avoir retrouvé sa trace, l’auraient menacé de subir le même sort que celui réservé à sa famille qui aurait été décimée en 1994 au cours de la guerre en Bosnie et qu’un retour dans son pays d’origine serait à l’heure actuelle impossible dans la mesure où la ville de Zavidoci resterait exclusivement peuplée de Serbes dont certains auraient prononcé des menaces verbales à son encontre si elle ne quittait pas la Bosnie.

Le tribunal, en appréciant la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations de l’appelante a dit à bon droit et pour de justes motifs que la Cour adopte, que la demande en question, outre d’être manifestement infondée alors que les faits avancés restent à l’état de pures allégations, est manifestement abusive car présentée seize mois après l’arrivée de Sabina Marusic au Luxembourg, et seulement après avoir été mise à la porte par sa tante qui la logeait.

En effet, si l’article 6 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 ne prévoit pas expressément de délai endéans lequel le demandeur d’asile doit déposer sa demande, il stipule néanmoins qu’une telle demande peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose 2 clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ; or, en l’espèce l’appelante a eu largement le temps d’apprécier personnellement la nécessité de déposer une demande d‘asile et ne l’a fait que sur le tard, lorsqu’elle a vu son séjour au Luxembourg sérieusement compromis, et a ainsi eu abusivement recours aux procédures en matière d’asile.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 23 août 2000 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12305C
Date de la décision : 26/09/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-09-26;12305c ?

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