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26/09/2000 | LUXEMBOURG | N°12044C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 septembre 2000, 12044C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12044C du rôle Inscrit le 13 juin 2000 Audience publique du 26 septembre 2000

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Recours formé par Asad CILOVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11504 du 10 mai 2000) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juin 2000 par Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, assisté par Maître Paul Schroeder, avocat, au nom d’Asad Cilovic, demeurant à L-4

556 Differdange, 1, rue du Chemin de Fer, contre un jugement rendu en matière de statu...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12044C du rôle Inscrit le 13 juin 2000 Audience publique du 26 septembre 2000

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Recours formé par Asad CILOVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11504 du 10 mai 2000) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juin 2000 par Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, assisté par Maître Paul Schroeder, avocat, au nom d’Asad Cilovic, demeurant à L-4556 Differdange, 1, rue du Chemin de Fer, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 10 mai 2000 à la requête d’Asad Cilovic contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2000 par le délégué du Gouvernement.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 10 mai 2000.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Paul Schroeder ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 août 1999, Maître Albert Rodesch, assisté de Maître Paul Schroeder, au nom d’Asad Cilovic, de nationalité yougoslave, demeurant à L-4556 Differdange, 1, rue du Chemin de Fer, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 23 juillet 1999 lui refusant le statut de réfugié politique.

Par jugement rendu contradictoirement à la date du 10 mai 2000, le tribunal administratif a déclaré le recours en réformation non justifié et en a débouté le requérant avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 13 juin 2000, Maître Albert Rodesch, assisté de Maître Paul Schroeder, a relevé appel du jugement précité.

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir estimé qu’un sentiment général de peur de devoir aller à la guerre ne constitue pas une crainte justifiée de persécution, alors que le refus de participer à une guerre ethnique doit être considéré comme une expression de sa conviction politique entraînant des sanctions de la part des autorités yougoslaves.

Il demande, par réformation du jugement entrepris, l’octroi du statut de réfugié.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2000, le délégué du Gouvernement, en se référant à son mémoire présenté en première instance, demande la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel ayant été introduite dans les formes et délai de la loi est recevable.

Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de Genève).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif, et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de statut de réfugié politique est soumise.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont apprécié à leur juste titre la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile.

En effet, il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique. Or Asad Cilovic n’a pas pu établir des raisons personnelles suffisamment précises de nature à justifier dans son chef une crainte justifiée de persécution, au sens de la Convention de Genève.

Cette conclusion n’est pas ébranlée par l’argument tiré d’un risque d’être poursuivi pour cause d’insoumission, l’insoumission ne constituant pas, à elle seule, un motif valable de reconnais-

sance du statut de réfugié.

Il résulte des développements qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre de la Justice a déclaré la demande d’asile d’Asad Cilovic comme étant manifestement infondée de sorte que le jugement dont appel est à confirmer.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

2 reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 10 mai 2000 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par Marion LANNERS, vice-présidente, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12044C
Date de la décision : 26/09/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-09-26;12044c ?

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