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15/09/2000 | LUXEMBOURG | N°12251C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 septembre 2000, 12251C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12251 C Inscrit le 18 août 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU 15 SEPTEMBRE 2000 Requête d’appel de Sait HODZIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (art 9 et 10 de la loi modifiée du 3 avril 1996 / jugement entrepris du 19 juillet 2000) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 18 août 2000 au greff

e de la Cour administrative et par laquelle Sait HODZIC, sans profession, né le 13 mai 1975 à Bajrampasa (Turquie), de nationalité yougoslave demeurant actuellement à L-4010 Esch-sur-Alzette, 146, ru...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12251 C Inscrit le 18 août 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU 15 SEPTEMBRE 2000 Requête d’appel de Sait HODZIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (art 9 et 10 de la loi modifiée du 3 avril 1996 / jugement entrepris du 19 juillet 2000) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 18 août 2000 au greffe de la Cour administrative et par laquelle Sait HODZIC, sans profession, né le 13 mai 1975 à Bajrampasa (Turquie), de nationalité yougoslave demeurant actuellement à L-4010 Esch-sur-Alzette, 146, rue de l’Alzette a relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 19 juillet 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12080 du rôle;

vu le mémoire en réponse versé en cause le 30 août 2000 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces versées en cause, notamment la décision attaquée du 10 décembre 1999, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président-rapporteur en son rapport à l’audience de vacation du 6 septembre 2000 ainsi que Maître Gerd BROCKHOFF, en remplacement de Maître René WEBER, avocat à la Cour, et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

——————————————————————————————————————— - 1 -

Par requête déposée le 18 août 2000 Sait HODZIC a relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 19 juillet 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12080 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme le recours dirigé contre une décision ministérielle du 10 décembre 1999 rejetant comme manifestement infondée la demande de l’actuel appelant en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

Le même jugement a cependant déclaré la demande non fondée et en a débouté Sait HODZIC avec charge des dépens.

L’appelant reproche en premier lieu aux juges de première instance d’avoir rejeté le moyen de nullité qu’il a présenté devant eux en se référant à l’article 6 1) e du règlement grand-ducal du 22 avril 1996. Il estime qu’en l’absence d’une procédure entamée, rendant une expulsion imminente, les conditions légales pour faire considérer sa demande comme manifestement infondée ne seraient pas remplies.

Il reproche encore au Tribunal administratif de n’avoir pas fait droit à son moyen de nullité tiré du non-respect du délai de deux mois imparti au ministre pour prendre une décision en matière de demandes d’asiles manifestement infondées.

Quant au fond l’appelant reproche aux juges de première instance de n’avoir pas sanctionné le fait que le ministre aurait manifestement mal apprécié la situation personnelle du requérant telle qu’elle résulte des éléments du dossier établi par les agents du ministère de la Justice.

Dans son mémoire en réponse versé en cause le 30 août 2000 le délégué du Gouvernement demande la confirmation pour les motifs énoncés par le premier juge. Quant au moyen tiré par l’appelant du non-respect du délai de deux mois pour prendre une décision sur base de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996, le délégué du Gouvernement se réfère à une jurisprudence du Tribunal administratif suivant laquelle ledit délai ne serait pas prévu à peine de nullité. Pour le surplus il se réfère à son mémoire du 5 juillet 2000 versé en première instance.

L’appel du 18 août 2000 est recevable en la forme comme ayant été interjeté dans les forme et délai de la loi.

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance des considérants du jugement entrepris auxquels la Cour peut se référer dans la présente instance.

Quant au fondement de l’appel, la Cour relève en premier lieu que le moyen tiré en première instance d’une absence ou insuffisance de motivation de la décision attaquée, moyen auquel le Tribunal administratif a répondu exhaustivement et correctement, n’a pas été repris en appel. La décision de première instance à ce sujet est à maintenir.

- 2 -

L’appelant reproche au jugement entrepris de n’avoir pas retenu son moyen de nullité tiré du fait que dans l’hypothèse d’un rejet de la demande d’asile comme manifestement infondée le ministre serait tenu de prendre sa décision au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’introduction de la demande (article 10 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile).

Ledit délai, qui doit inciter à une prompte évacuation des dossiers dans les conditions normales, n’a pas pour but de protéger un intérêt privé, ce dernier étant de pouvoir compter sur une instruction sérieuse du dossier, même -comme en l’espèce- dans les situations de surcharge exceptionnelle. En précisant que, non-

obstant le délai en question, la décision visée par les articles 9 et 10 ne sera prise qu’après que le demandeur aura été entendu, le texte dudit article 10 ne permet pas d’autre interprétation.

Le Tribunal administratif a dès lors correctement toisé ledit moyen en constatant, conformément à une jurisprudence constante et cohérente, que ce délai n’est pas prévu à peine de nullité et que par ailleurs aucun préjudice se dégageant de son inobservation n’a été établi, ni même allégué en cause.

Sait HODCIC fait plaider que cette façon de juger favoriserait les abus de la part de l’Administration. Cette opinion omet cependant de tenir compte du fait que la régularité formelle de la décision est sujette au contrôle des juridictions qui ne manquent pas de sanctionner les abus.

Dans le cas d’espèce la Cour ne saurait déceler une situation abusive alors que le dépassement du délai, quoique substantiel, s’explique par le nombre particulièrement élevé de demandes que les agents du ministère de la Justice ont eu à traiter pendant la période en question.

Faisant valoir que ni la décision de refus déférée, ni la commission consultative dans son avis du 25 juin 1999, ni encore le délégué du Gouvernement n’auraient prouvé la réalité d’une quelconque mesure d’expulsion imminente qu’il aurait tenté de prévenir au moment de présenter sa demande d’asile, l’appelant estime que la décision ministérielle déférée ne contient pas de motivation justifiant le caractère manifestement infondé de sa demande.

La Cour renvoie sur ce point à la motivation exhaustive des premiers juges qui rencontre les arguments afférents présentés en appel pour écarter le moyen tiré de l’absence de preuve d’une procédure d’éloignement.

A l’argumentation plus particulièrement discutée en appel il convient d’opposer qu’en mentionnant le cas d’une demande présentée en vue de prévenir une mesure d’expulsion imminente l’article 6 alinéa 2 sub e) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 se réfère de façon évidente à la motivation qui a amené l’étranger à présenter sa demande. Cette motivation est par nature subjective et indépendante de l’état effectif de la procédure d’éloignement que la demande est destinée à tenir en échec.

- 3 -

L’appelant fait valoir en dernier lieu que sa demande serait justifiée au fond alors que dans son état d’origine il aurait à craindre des chicanes et des poursuites.

Dans la mesure où ces arguments tendent à invoquer une erreur manifeste d’appréciation des faits de la part du ministre la Cour est compétente pour les examiner dans le cadre du présent recours en annulation.

Cependant les arguments en questions ne sont pas fondés, le Ministre ayant pu admettre légitimement que les chicanes invoquées et les poursuites pour désertion escomptées ne répondaient à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York.

L’appel soumis à la Cour par Sait HODZIC n’est partant pas fondé.

Compte tenu de la décision à intervenir au fond les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie appelante.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement;

reçoit l’appel de Sait HODZIC en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 19 juillet 2000 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Monsieur Georges KILL, président, rapporteur, Mesdames Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour.

Le greffier assumé Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12251C
Date de la décision : 15/09/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-09-15;12251c ?

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