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13/07/2000 | LUXEMBOURG | N°12045C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 13 juillet 2000, 12045C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12045C du rôle Inscrit le 13 juin 2000 Audience publique du 13 juillet 2000 Recours formé par … Queraj contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° 11509 du rôle du 10 mai 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juin 2000 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de … Queraj, de nationalité albanaise, demeurant à…, contre un jugeme

nt rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la dat...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12045C du rôle Inscrit le 13 juin 2000 Audience publique du 13 juillet 2000 Recours formé par … Queraj contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° 11509 du rôle du 10 mai 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juin 2000 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de … Queraj, de nationalité albanaise, demeurant à…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 10 mai 2000, à la requête de … Queraj contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxem-

bourg, représenté par son ministre de la Justice.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Louis Tinti ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Le 2 juin 1998, … QERAJ, de nationalité albanaise, sans état particulier, demeurant actuellement à L-…, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du 5 juin 1998, le requérant fut auditionné par le service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et en date du 22 mars 1999, il fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le 12 juillet 1999, la commission consultative pour les réfugiés émit un avis défavorable et par décision du 23 juillet 1999, notifiée le 6 août 1999, le ministre de la Justice informa … QERAJ de ce que sa demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit :

« Me ralliant à l’avis de la Commission consultative pour les réfugiés à laquelle j’avais soumis votre demande et dont je joins une copie en annexe à la présente, je regrette de devoir vous informer que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande.

En effet, il ressort de votre dossier que vous n’invoquez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie. (…) ».

Par requête déposée en date du 1er septembre 1999, … QERAJ introduisit un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 23 juillet 1999.

Par jugement rendu à la date du 10 mai 2000, le tribunal administratif a déclaré ledit recours non justifié et en a débouté le requérant qui, par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 13 juin 2000 a relevé appel dudit jugement en faisant valoir que la décision ministérielle du 23 juillet 1999 aurait dû être réformée pour violation de la loi sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits.

Il estime que ses activités politiques au sein du Front National dont son père est le fondateur, sont à l’origine de faits dont il a été personnellement victime et qui sont de nature à le faire entrer dans le champ d’application de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a demandé la confirmation du jugement entrepris par mémoire déposé le 20 juin 2000.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été déposé dans les formes et délais de la loi.

L’appelant fait valoir qu’il a été personnellement victime de faits de nature à le faire entrer dans le champ d’application de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, à savoir : blessure par balle de son père, fondateur avec lui d’une structure locale du Front National, suivie à son encontre de menaces écrites anonymes, de l’explosion d’une bombe dans son jardin et d’une convocation devant le tribunal pour des faits dont il ignore tout.

Le tribunal, en appréciant la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations de l’actuel appelant, a dit à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les faits invoqués s’inscrivent dans un contexte de criminalité répandue en Albanie et que l’actuel appelant n’établit pas en quoi il risquerait de subir des actes de persécution ni n’explique les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas rechercher, en cas d’actes de persécution, la protection des autorités en place dans son pays d’origine.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

2 Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel;

le dit non fondé et en déboute;

en l’occurrence, confirme le jugement entrepris dans toute sa teneur ;

condamne … Queraj aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS, en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12045C
Date de la décision : 13/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-07-13;12045c ?

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