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13/07/2000 | LUXEMBOURG | N°11881C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 13 juillet 2000, 11881C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11881C du rôle Inscrit le 16 mars 2000 Audience publique du 13 juillet 2000 Recours formé par l’administration communale de Steinsel contre Madame Sylvie FLUHE-CLEES en matière de permis de construire - Appel -

(jugement entrepris du 9 février 2000, n° 11418 du rôle)

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 16 mars 2000 par Maître Jean Medernach, avocat à la Cour, au nom de l’administration comm

unale de Steinsel, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonct...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11881C du rôle Inscrit le 16 mars 2000 Audience publique du 13 juillet 2000 Recours formé par l’administration communale de Steinsel contre Madame Sylvie FLUHE-CLEES en matière de permis de construire - Appel -

(jugement entrepris du 9 février 2000, n° 11418 du rôle)

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 16 mars 2000 par Maître Jean Medernach, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de Steinsel, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions, établie à L-7206 Steinsel, 9, rue Paul Eyschen;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 avril 2000 par Maître André Lutgen, avocat à la Cour, au nom de Sylvie Fluhe-Clees, cultivatrice, demeurant à L-7307 Steinsel, 36, rue Basse ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 17 mai 2000 par Maître Jean Medernach au nom de l’administration communale de Steinsel;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 16 juin 2000 par Maître André Lutgen au nom de Sylvie Fluhe-Clees;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Ouï le premier conseiller-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Gilles Dauphin, en remplacement de Maître Jean Medernach et Maître Nathalie Prum-Carré, en remplacement de Maître André Lutgen, en leurs observations orales.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 mars 2000, l’administration communale de Steinsel déclare relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 9 février 2000 qui a annulé la décision du bourgmestre de la commune de Steinsel refusant à la dame Sylvie Fluhe-Clees la permission de transformer un immeuble au lieu-dit « in den Pieschen » en porcherie.

L’appelante conclut à voir réformer le jugement intervenu et à voir dire le recours irrecevable sinon mal fondé.

1 Dans son mémoire en réponse du 13 avril 2000 l’intimée conclut au débouté de l’appel et demande l’augmentation de l’indemnité de procédure allouée en première instance et une allocation de procédure supplémentaire pour l’instance d’appel.

Dans un mémoire en réplique du 17 mai 2000 et dans un mémoire en duplique du 16 juin 2000, les parties développent leur argumentation sur l’application des dispositions du règlement des bâtisses de la commune de Steinsel.

Considérant que l’appel a été interjeté dans les formes et délais de la loi ;

Qu’il est dès lors recevable ;

Considérant que le jugement dont appel a, à la requête de l’intimée Sylvie Fluhe-Clees, annulé pour excès de pouvoir la décision du bourgmestre de la commune de Steinsel qui a refusé de faire droit à la demande de l’intimée d’être autorisée à transformer une construction sise sur le territoire de la commune de Steinsel, en dehors du périmètre d’agglomération, en « zone d’intérêt paysager » située en « zone rurale », telles que ces parties du territoire se trouvent définies aux articles 22 et 25 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Steinsel ;

Que la décision du bourgmestre, se référant à l’article 25 du règlement, refuse le permis de transformer la construction litigieuse aux motifs suivants :

« Considérant que la transformation projetée porte atteinte à la situation écologique du site pour les raisons suivantes :

« 1) le terrain sur lequel se trouve la construction en question fait partie de la plaine alluviale du « Klengelbaach » et est partant souvent inondé, 2) le projet de renaturation de l’Alzette entre Walferdange et Steinsel serait sérieusement compromis si le bâtiment actuellement en place était utilisé comme porcherie, toute infrastructure pour l’évacuation des purins et eaux usées faisant défaut. Le danger de pollution du sol et du sous-sol serait indéniable.

Considérant qu’il en résulte que la porcherie est incompatible avec l’art. 25 du règlement communal sur les bâtisses, Considérant que le projet prévoit uniquement des transformations intérieures, Considérant que le gabarit de la construction existante est caduc et se trouve dans un état de délabrement avancé, Considérant que cet état de chose présente une situation d’insécurité tant pour les exploitants que pour les animaux y logés, Considérant que le changement d’affectation constitue une gêne particulière pour l’environnement humain, » ;

Considérant que le jugement dont appel motive l’annulation de la décision pour excès de pouvoir sur les dispositions de l’article 25 de la partie écrite du plan d’aménagement général dont les passages pertinents en cause sont libellés comme suit :

2 « Les zones d’intérêt paysager englobent des aires qui par leur relief et leur végétation sont typiques pour la région et qu’il convient de sauvegarder en raison de leur valeur esthétique, touristique, récréative et écologique.

Des prescriptions particulières tendant à sauvegarder les ressources naturelles, l’aspect caractéristique, la fonction récréative et capables de soustraire à toute intervention susceptible de l’altérer, pourront être ordonnées.

Toutes les constructions y sont interdites, sauf celles nécessaires à leur exploitation agricole ou similaire. » ;

Que de la formulation du texte que « des prescriptions particulières…pourront être ordonnées », le jugement tire la conséquence que le texte en question habiliterait le bourgmestre à assortir une autorisation de conditions propres à garantir le respect des objectifs de sauvegarde, mais non, comme il résulte de la décision attaquée, de refuser inconditionnellement l’autorisation sollicitée, cette décision étant sujette à annulation pour cause d’excès de pouvoir ;

Considérant que le jugement est critiqué pour avoir fait une fausse application des articles 11, 22 et 25 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Steinsel ;

Considérant que l’argument tiré de l’article 11 dudit texte est à écarter d’emblée alors que ce texte s’applique au secteur des exploitations agricoles à l’intérieur du périmètre d’agglomération, le terrain litigieux se situant à l’extérieur du périmètre ;

Considérant que la commune renvoie par ailleurs à la disposition du 1er alinéa de l’article 22 du texte libellé comme suit :

« La zone rurale est réservée à l’agriculture au sens général du terme. La construction de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole peut y être autorisée sous réserve des dispositions de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. » ;

Que sur base des textes des articles 11, 22 et 25, la commune fait plaider que « la zone d’intérêt paysager définie par l’article 25 ne peut être considérée comme zone d’exploitation agricole destinée à recevoir normalement des exploitations agricoles, mais comme zone destinée prioritairement à protéger les fonds naturels situés dans cette zone, ne permettant que les constructions non susceptibles de nuire à l’intérêt paysager » ;

Considérant qu’à l’examen des textes des articles 22 et 25 ensemble l’agencement logique des définitions des zones contenues à l’article 4, il échet de constater que l’article 25 qui définit les zones d’intérêt paysager s’analyse comme constituant une sous-catégorie des zones rurale et forestière dans laquelle des prescriptions plus rigoureuses tenant à la sauvegarde de l’environnement naturel peuvent être ordonnées, sans pour autant que l’article 25 ne permette de faire péremptoirement échec à toute possibilité d’installation d’une exploitation agricole dans la zone visée ;

Qu’en effet, alors que l’article 22 dispose que « la zone rurale est réservée à l’agriculture au sens général du terme » et que « la construction de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole peut être autorisée… », l’article 25 porte que, dans la zone d’intérêt paysager, « toutes constructions sont interdites, sauf celles nécessaires à leur exploitation agricole ou similaire » en ajoutant que « des prescriptions particulières tendant à la sauvegarde des ressources naturelles, l’aspect caractéristique, la fonction récréative et capables de soustraire à toute intervention susceptible de l’altérer, pourront être ordonnées » ;

3 Considérant que la Cour suit le raisonnement du tribunal suivant lequel des constructions à vocation agricole et à plus forte raison de simples transformations intérieures n’affectant pas l’aspect extérieur d’une construction existante, peuvent être autorisées dans la zone d’intérêt paysager comme dans la zone rurale en général, sous respect des prescriptions dimensionnelles applicables ;

Que c’est encore à bon droit que le tribunal a décidé qu’en refusant purement et simplement l’autorisation sollicitée plutôt que de se borner à l’assortir de conditions trouvant leur base dans les dispositions de l’article 25, le bourgmestre a dépassé ses pouvoirs ;

Considérant que dans son mémoire en réplique en instance d’appel, la commune entend encore tirer argument du passage jusque-là non invoqué en cause de l’article 22 relatif à l’évacuation des eaux usées ;

Que le texte invoqué à titre de motivation supplémentaire de la décision dispose que « pour satisfaire à la salubrité, l’évacuation des eaux usées devra être assurée par l’aménagement d’une fosse d’aisance aux dimensions suffisantes qui sera vidangée régulièrement. Toutefois cette solution ne sera autorisée que si le raccordement au réseau existant s’avère impossible pour des raisons techniques »;

Considérant que le texte en question permet et ordonne à l’autorité communale d’assortir une autorisation de construire ou de transformer de conditions propres à assurer le respect de la prescription sans lui donner le droit d’en tirer argument pour refuser un permis de construire ;

Que le moyen nouvellement produit n’emporte donc pas une appréciation nouvelle de la cause ;

Que la décision entreprise est dès lors à confirmer ;

Considérant que la Cour est sans attribution pour allouer l’indemnité de procédure supplémentaire sollicitée par l’intimée ;

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’appel et la demande de refixation de l’indemnité de procédure en la forme ;

les déclare non fondés ;

partant confirme le jugement entrepris ;

condamne l’appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, 4 Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11881C
Date de la décision : 13/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-07-13;11881c ?

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