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12/07/2000 | LUXEMBOURG | N°31/12

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 juillet 2000, 31/12


N° 31 / 2012 pénal.

du 12.7.2012.

Not. 9981/08/CD Numéro 3057 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, douze juillet deux mille douze, dans l’affaire pénale opposant X.) , employé privé en retraite, demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, à :

1) A.) , indépendant, demeurant actuellement à United Kingdom, (…

),(…), défendeur en cassation, comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel...

N° 31 / 2012 pénal.

du 12.7.2012.

Not. 9981/08/CD Numéro 3057 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, douze juillet deux mille douze, dans l’affaire pénale opposant X.) , employé privé en retraite, demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, à :

1) A.) , indépendant, demeurant actuellement à United Kingdom, (…),(…), défendeur en cassation, comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 2) la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère Public, partie jointe.

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LA COUR DE CASSATION :

2 Sur le rapport du président Georges SANTER et les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;

Vu les arrêts attaqués rendus les 15 novembre 2006 sous le numéro 543/06 X, 25 avril 2007 sous le numéro 216/07 X et 28 juin 2011 sous le numéro 345/11 V. par la Cour d'appel, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 27 juillet 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Silvia ALVES, en remplacement de Maître Pol URBANY, pour et au nom de X.) ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 26 août 2011 par X.) à A.) et à la société anonyme SOC1.) S.A., déposé le 29 août 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 23 septembre 2011 par A.) à X.) , déposé le 26 septembre 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 23 septembre 2011 par la société anonyme SOC1.) S.A. à X.) , déposé le 26 septembre 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la société SOC1.) oppose l’irrecevabilité du pourvoi en se fondant sur l’article 417, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle qui dispose que la déclaration du pourvoi doit être faite par le condamné ou par l’avoué de la partie condamnée, au motif que tant l’avoué déclarant que l’avoué représenté sont des avocats inscrits au Barreau de Diekirch ne pouvant postuler devant la Cour de cassation ;

Attendu cependant que la Cour de cassation est la juridiction suprême unique du Luxembourg de sorte que les avocats inscrits sur la liste I du tableau de l’Ordre des avocats de Diekirch peuvent postuler devant la Cour de cassation, déclarer un pourvoi en cassation et déposer un mémoire en cassation au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Attendu que la société SOC1.) et A.) concluent à l’irrecevabilité du pourvoi pour cause de tardiveté pour autant qu’il est dirigé contre l’arrêt numéro 543/06 X du 15 novembre 2006 de la Cour d’appel qui aurait définitivement tranché la question de la prescription des faits reprochés à X.) ;

Attendu que la Cour d’appel s’est bornée, au dispositif de son arrêt du 15 novembre 2006, à statuer sur la recevabilité des appels et à 3 inviter le Procureur général d’Etat à verser différents actes de procédure du dossier pénal ouvert, entre autres, contre A.) ;

Qu’en application de l’article 416 du Code d’instruction criminelle, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction n’est ouvert qu’après l’arrêt définitif ;

Que le recours contre l’arrêt d’instruction du 15 novembre 2006, ouvert seulement après l’arrêt définitif du 28 juin 2011, n’est donc pas tardif ;

Attendu que les défendeurs en cassation opposent encore l’irrecevabilité du pourvoi pour autant qu’il est dirigé contre l’arrêt numéro 216/07 X du 25 avril 2007 de la Cour d’appel, cet arrêt ayant décidé en pur fait une question déjà décidée en droit dans l’arrêt du 15 novembre 2006 ;

Attendu cependant que la décision sur la fin de non recevoir de la prescription de l’action publique a été prise par la Cour d’appel dans son arrêt du 25 avril 2007 ;

Attendu que la société SOC1.) soulève finalement l’irrecevabilité du pourvoi au motif que tous les moyens du demandeur en cassation manqueraient en fait ;

Attendu cependant que les vices pouvant affecter les moyens n’entravent pas la régularité du pourvoi lui-même ;

D’où il suit que les moyens d’irrecevabilité du pourvoi opposés par les défendeurs en cassation sont à rejeter.

Sur les faits :

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt du 28 juin 2011, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle a, par jugement du 8 décembre 2005, déclaré l’action publique éteinte par prescription en ce qui concerne les infractions mises à charge d’X.) par les citations directes de la société anonyme SOC1.) S.A. et d’A.) et s’est déclaré incompétent pour connaître des actions civiles des citants dirigées contre le cité direct ;

Que sur le seul appel des parties civiles, les citants directs, la Cour d’appel a, par arrêt du 15 novembre 2006, avant tout autre progrès en cause, invité le Procureur général d’Etat à communiquer à la Cour le réquisitoire introductif d’instance du Procureur d’Etat de Luxembourg du 11 mai 2001 avec le rapport d’enquête préliminaire y visé ainsi que l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30 novembre 2004 figurant au dossier pénal ouvert, entre autres, contre A.) en nom personnel et en tant que dirigeant 4 responsable de la société SOC1.) S.A. ; que, par arrêt du 25 avril 2007, elle a, par réformation, dit que l’action publique n’est pas éteinte par la prescription et renvoyé l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal correctionnel autrement composé ;

Que par jugement du 12 février 2010, le tribunal correctionnel a, au pénal, condamné X.) du chef de l’infraction de calomnie retenue dans son chef à une amende et aux frais de la poursuite, et ordonné la publication d’un extrait du jugement dans plusieurs journaux de la presse nationale et internationale et fixé la durée de la contrainte par corps et, au civil, condamné X.) à payer à A.) et à la société anonyme SOC1.) S.A. chaque fois le montant de un euro ;

Que sur l’appel de X.) , la Cour d’appel a, par arrêt du 28 juin 2011, au pénal, réduit le montant de l’amende prononcée à son encontre, refixé la durée de la contrainte par corps, rectifié l’extrait à publier dans les journaux, et condamné X.) aux frais de la poursuite, et confirmé pour le surplus le jugement au pénal et au civil ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, à savoir de l’article 202 du Code d’instruction criminelle, par omission/refus d’application ou sinon fausse application en ce que l’arrêt attaqué a, après avoir constaté que d’arrondissement de et à Luxembourg le 13 janvier 2006 par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de la société anonyme SOC1.) S.A.

Appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 16 janvier 2006 par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de A.) » et après avoir retenu à bon droit que cette partie n’étant autorisé, en vertu de l’article 202 du code d’instruction criminelle, à relever appel quant à ses intérêts civils seulement » décidé que 5 dans les forme et délai de la loi »», alors que le terme , qui détermine donc les appels restant après avoir exclu l’appel au pénal de l’appelant A.) , englobe non seulement, à bon droit l’appel au civil (recevable) de l’appelant A.) , mais encore, à tort, l’appel de SOC1.) , qui, faute de précision dans l’acte d’appel, plus particulièrement faute de précision qu’il s’agissait d’un appel limité a civil, constitue un appel non limité, donc un appel général, partant un appel au civil et au pénal ;

alors que l’appel au pénal englobé dans l’appel (non limité donc général) du citant direct, partie civile, SOC1.) S.A. était tout aussi irrecevable que l’appel au pénal de A.) ;

alors qu’en effet, aux termes de l’article 202, point 2.), les jugements rendus par les tribunaux correctionnels sont susceptibles d’appel de la part de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement et alors qu’il s’ensuit qu’un demandeur au civil n’a pas qualité pour exercer cette voie de recours au pénal, de sorte que son appel est irrecevable pour autant qu’il vise l’action publique qui, une fois déclenchée, est exercée par le seul Ministère Public ;

alors qu’ainsi, l’arrêt attaqué aurait dû déclarer irrecevable l’appel au pénal de SOC1.) S.A.

et qu’en ne le faisant pas, l’arrêt a violé l’article 202 du Code d’instruction criminelle, de sorte que l’arrêt attaqué doit encourir la cassation » ;

Mais attendu que la Cour d’appel a souverainement interprété l’acte d’appel du 13 janvier 2006 de la société anonyme SOC1.) S.A.

pour en conclure que celle-ci n’a pas relevé appel au pénal contre le jugement du tribunal correctionnel du 8 décembre 2005 ;

Que cette interprétation souveraine échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les deuxième et cinquième moyens de cassation :

6 le deuxième, tiré « de la violation de la loi, à savoir de l’article 202 du Code d’instruction criminelle, par omission/refus d’application ou sinon fausse application », et tiré « de la violation des articles 1350 et 1351 du Code civil et du principe de l’autorité de la chose jugée dont ces textes constituent la base », et tiré « de la violation du principe général de droit tantum devolutum quantum appellatum seul ou combiné aux articles 54 et 56 du Nouveau Code de procédure civile consacrant l’interdiction de statuer ultra petita », ainsi que tiré « de la violation du principe général de l’interdiction de le réformation in pejus à défaut d’appel de la part du Parquet ;

en ce que l’arrêt attaqué a accepté d’examiner et donc de remettre en cause, sur le seul appel des parties civiles, le bien fondé du jugement de première instance relatif à la prescription, à savoir la question de savoir si les actions publiques respectives déclenchées par les citants directs - parties civiles ont pu être à bon droit déclarées, par les premiers juges, éteintes par la prescription, en retenant notamment, après avoir examiné la recevabilité des appels :

appelants en ce qui concerne la suspension du délai de prescription de l’action publique pendant la période mentionnée ci-dessus » et a poursuivi sa motivation (afin de justifier sa mesure reprise au dispositif, à savoir celle d’inviter le procureur général d’Etat de communiquer différentes pièces du dossier pénal contre A.) et SOC1.) ) comme suit :

Les appelants ont raison d’exposer qu’une action publique qui est demeurée sans être exercée pendant un certain temps s’éteint par l’effet de la prescription, sauf si le délai de prescription est interrompu ou suspendu. Par l’effet de la suspension, le délai sera prolongé, le temps écoulé antérieurement comptant pour le calcul du délai. Dès que l’obstacle aura disparu, la prescription reprendra son cours pour la durée du délai restant à courir du moment que la cause de suspension vient à disparaître.

En matière de calomnie, l’article 447, alinéa 3, du code pénal, qui énonce un principe général en la matière, dispose que « l’action en calomnie sera suspendue jusqu’au jugement définitif ou jusqu’à la décision définitive de l’autorité compétente ».

7 Par ailleurs, même en dehors de toute disposition légale, la suspension est admise chaque fois qu’un obstacle invincible et insurmontable empêche ou inhibe la poursuite, soit en fait, soit en droit.

La jurisprudence invoque comme motif le principe de droit romain de droit civil « contra non valentem agere non currit praescriptio » (cf.

Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, 1e éd. p.86).

L’argumentation de l’intimé quant à la non-applicabilité de l’article 447, alinéa 3, du Code pénal à la présente espèce est, partant, à écarter pour constituer un faux problème.

En l’espèce, si les faits imputés à la société SOC1.) concernant les agissements de celle-ci dans le cadre de la liquidation de la société SOC2.) , tels qu’ils sont décrits aux pages 141 à 160 du livre - déposé au dossier de la Cour par les appelants -, étaient englobés dans l’enquête préliminaire diligentée par le Parquet à l’encontre de cette société et de ses dirigeants, dont A.) , tel que le représentant du ministère public l’avait déclaré à l’audience du tribunal du 16 mai 2002, et si le réquisitoire du procureur d’Etat du 11 mai 2001, qui a saisi le juge d’instruction de la poursuite des faits sur base de cette enquête préliminaire, a visé les mêmes faits, il faudra bien conclure à une suspension, à partir dudit 11 mai 2001, du délai de prescription lequel a commencé à courir à partir du 1er mars 2001, date de la première publication de l’ouvrage incriminé. En effet, la saisine du juge d’instruction est une saisine in rem, l’instruction ainsi que toutes les investigations s’étendant à tous les faits faisant l’objet du réquisitoire, sous toutes les qualifications possibles et donc également aux faits litigieux imputés à la société SOC1.) .

Peu importent à ce sujet les déclarations qu’un représentant du ministère public ait pu faire à l’audience du tribunal et, par voie de conséquence, peu importent également les conclusions que le tribunal, dans une décision antérieure, ait pu en tirer.

A partir du moment où le juge d’instruction est saisi, il lui appartient de procéder et si l’information lui paraît terminée, il lui appartient de rendre une ordonnance de clôture de l’instruction et de communiquer le dossier au procureur d’Etat.

Pendant toute cette période, le délai de prescription de l’action publique reste suspendu et cette suspension cesse au plus tôt – à supposer que la chambre du conseil du tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre – à la date où une ordonnance en ce sens sera devenue définitive.

En l’espèce, tel qu’il a été mentionné ci-dessus, les appelants soutiennent qu’une telle ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement est intervenue en date du 30 novembre 2004.

8 A supposer établie cette affirmation, ce n’est donc qu’après la notification aux parties concernées, en l’occurrence la société SOC1.) et A.) , que le cours de la prescription a pu recommencer.

Dans cette hypothèse, le délai d’un an, prévu à l’article 73 de la loi du 8 juin 2004, précitée, - ayant commencé à courir le 3 avril 2001, date de la première citation directe, qui a interrompu le délai de trois mois - , dûment suspendu par le réquisitoire du 11 mai 2001, n’était pas encore expiré à la date du 22 avril 2005, date de la citation à X.) , laquelle a de nouveau interrompu le cours de la prescription. A cet égard, il y lieu de noter que les observations du cité direct quant à la validité de cette dernière citation en tant que véritable citation directe susceptible de mettre en mouvement l’action publique, sont à côté de la question, étant donné que les appelants n’ont jamais émis une telle prétention.

Or, il a été dit ci-dessus que le cité direct conteste toutes les affirmations des citants relatives à l’instruction décrite ci-dessus, à défaut d’avoir pu inspecter le dossier pénal en question.

Les documents pertinents, susceptibles de fonder les allégations des appelants, ne figurent pas non plus au dossier de la Cour actuellement saisie. Il convient, par conséquent, d’inviter Monsieur le Procureur général d’Etat à verser lesdites pièces au dossier. » Pour enfin retenir dans son dispositif :

avant tout progrès en cause, invite Monsieur le Procureur général d’Etat à communiquer à la Cour le réquisitoire introductif d’instance du Procureur d’Etat de Luxembourg du 11 mai 2001 avec le rapport d’enquête préliminaire y visé ainsi que l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30 novembre 2004 figurant au dossier pénal ouvert, entre autres, contre A.) en nom personnel et en tant que dirigeant responsable de la société SOC1.) S.A. ;

alors que, en motivant sa décision comme ci-avant précisé et en ordonnant une production de parties d’un dossier pénal (de l’affaire pénale contre A.) et SOC1.) ), dans le seul but de vérifier le bien fondé de la décision (des premiers juges) d’extinction des actions publiques par la prescription, - l’arrêt attaqué a nécessairement remis en cause la question de la PRESCRIPTION des actions publiques, ces actions ayant été déclarées éteintes par la prescription par le jugement dont appel ;

9 - la Cour d’appel, par l’arrêt attaqué, s’est implicitement, mais nécessairement déclaré compétente (tel que l’arrêt subséquent à cet arrêt, celui n°216/07 du 25 avril 2007 va le confirmer expressis verbis : ) pour statuer à nouveau sur la prescription de l’action publique, donc, au pénal, sur l’action publique elle-même ;

- ce malgré le fait que ni le seul prévenu-cité direct, ni le Ministère Public n’avaient interjeté appel et que par conséquent le volet pénal ne pouvait plus être en cause en l’absence d’un appel du Ministère public ou du prévenu;

- et ce malgré le fait et qu’à défaut d’appel au pénal, le jugement dont appel avait acquis autorité de chose jugé au pénal et plus particulièrement autorité de chose jugée quant à la prescription des actions publiques ;

étant entendu que l’appel des parties civiles visait exclusivement à faire réformer le jugement dont appel sur le point précis de la PRESCRIPTION de l’action publique, donc sur un volet exclusivement pénal » ;

le cinquième, tiré « de la violation de la loi, à savoir de l’article 202 du Code d’instruction criminelle, par omission/refus d’application ou sinon fausse application » et tiré « de la violation des articles 1350 et 1351 du Code civil et du principe de l’autorité de la chose jugée dont ces textes constituent la base » et tiré « de la violation le principe général de droit tantum devolutum quantum appellatum seul ou combiné aux articles 54 et 56 du Nouveau code de procédure civile consacrant l’interdiction de statuer ultra petita » ainsi que tiré « de la violation du principe général de l’interdiction de le réformation in pejus à défaut d’appel de la part du Parquet ;

en ce que l’arrêt attaqué, 10 après avoir rappelé :

Revu l’arrêt de la Cour du 15 novembre 2006 rendu entre les mêmes parties, qui, avant tout autre progrès en cause, avait invité Monsieur le Procureur général d’Etat à communiquer à la Cour le réquisitoire introductif d’instance du Procureur d’Etat de Luxembourg du 11 mai 2001 avec le rapport d’enquête préliminaire y visé ainsi que l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30 novembre 2004 figurant au dossier pénal ouvert, entre autres, contre A.) en nom personnel et en tant que dirigeant responsable de la société SOC1.) S.A. » a retenu que Lesdits documents ont été sollicités afin de permettre à la Cour d’apprécier si le cours de la prescription des actions introduites par citations directes des 3 avril et 25 mai 2001 par la société anonyme SOC1.) et par A.) contre X.) avait été suspendu ».

et signalé ensuite que L’intimé, qui expose ne pas acquiescer à l’arrêt du 15 novembre 2006 et maintenir tous ses moyens antérieurs, conclut à voir dire que la prescription est acquise. Par ailleurs, la Cour serait incompétente pour statuer sur l’action civile, en raison de la prescription de l’action publique ».

a écarté les moyens de l’intimé X.) aux termes suivants :

X.) doit être écarté, étant donné que la question de la compétence a été implicitement mais nécessairement toisée par la Cour dans son arrêt précité du 15 novembre 2006 ».

et ensuite procédé à l’inspection des documents produits au débat » :

A l’inspection des documents produits aux débats, la Cour constate, d’une part, que les indications des parties appelantes concernant l’existence d’un réquisitoire du Parquet intervenu le 11 mai 2001, et d’une ordonnance de non lieu de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du 30 novembre 2004, sont exactes.

D’autre part, il convient de constater, à la lecture du prédit réquisitoire et notamment du rapport d’enquête préliminaire qui y est joint, que la saisine de la juridiction d’instruction visait effectivement, tel que les appelants l’ont affirmé, entre autres les faits litigieux, à savoir les faits imputés à la société SOC1.) concernant les agissements 11 de celle-ci dans le cadre de la liquidation de la société SOC2.) , tels qu’ils sont décrits aux pages 141 à 160 du livre ’’ LIVRE.) ’’.

Il faut en déduire, à la suite de l’arrêt de la Cour du 15 novembre 2006, qu’en l’espèce le délai de prescription d’un an, ayant commencé à courir le 3 avril 2001, a été valablement suspendu par le réquisitoire du 11 mai 2001 et qu’il n’était pas encore expiré à la date de la citation du 22 avril 2005. » Pour venir à la conclusion Par conséquent, il y a lieu de dire, par réformation de la décision entreprise, qu’en ce qui concerne les deux citations directes du 3 avril 2001 et du 25 mai 2001, l’action publique n’est pas éteinte par la prescription, le délai de celle-ci ayant été suspendu. L’affaire doit, partant être renvoyée devant la juridiction du premier degré, autrement composée, en prosécution de cause ».

Et en ce que par conséquent, l’arrêt attaqué a ainsi 1) remis en cause la question de la prescription de l’action publique en procédant à un nouvel examen de la prescription ;

2) réformé le jugement dont appel en retenant, par réformation que ;

alors que, en motivant sa décision comme ci-avant précisé - l’arrêt attaqué a remis en cause et examiné au fond la question de la PRESCRIPTION des actions publiques, volet purement pénal, ces actions ayant été préalablement déclarées éteintes par la prescription par le jugement dont appel ;

- l’arrêt attaqué, par le rejet du moyen d’incompétence par référence à l’arrêt antérieur du 15 novembre 2006 (dans lequel la question de la compétence aurait été implicitement toisée) a nécessairement retenu que la Cour d’appel serait compétente pour statuer à nouveau sur la prescription de l’action publique, donc, au pénal, sur l’action publique elle-même ;

l’arrêt attaqué a réformé au pénal le jugement d’appel ;

Tout ceci :

- malgré le fait que ni le seul prévenu-cité direct, ni le Ministère Public n’avaient interjeté appel et que par conséquent le volet pénal ne pouvait plus être en cause en l’absence d’un appel du Ministère public ou du cité direct ;

12 - malgré le fait qu’à défaut d’appel au pénal, le jugement dont appel avait acquis autorité de chose jugé au pénal et plus particulièrement autorité de chose jugée quant à la prescription des actions publiques ;

- malgré le fait que le cité direct X.) faisait valoir, expressis verbis, aux termes-mêmes de l’arrêt attaqué, que la Cour d’appel était sans compétence pour remettre en cause la prescription de l’action publique ;

- malgré le fait que même à défaut de moyen y relatifs de X.) , la cour d’appel se trouvait en présence de moyens d’ordre public, à soulever même d’office et en tout état de cause par la Cour d’appel (et ce même après une mesure d’instruction – la communication de diverses parties de dossier pénal - et en présence d’un premier arrêt préalable du 15 novembre 2006 ayant ordonné, avant tout autre progrès en cause, telle mesure), moyens qui interdisaient un réexamen de la question de la prescription, voire une réformation du jugement dont appel » ;

Vu l’article 202 du Code d’instruction criminelle et le principe relatif à l’effet dévolutif de l’appel en matière pénale ;

Attendu que par jugement du 8 décembre 2005, le tribunal correctionnel a déclaré l’action publique éteinte par prescription en ce qui concerne les infractions mises à charge d’X.) par les citations directes de la société anonyme SOC1.) S.A. et d’A.) et s’est déclaré incompétent pour connaître des actions civiles des citants dirigées contre le cité direct ; que cette décision, par laquelle le tribunal a épuisé sa juridiction sur l’action publique, a mis fin à ladite action ;

Que sur le seul appel des parties civiles, citantes directes, la Cour d’appel ne pouvait connaître de l’action pénale sur laquelle le premier juge, en déclarant l’action publique éteinte par l’effet de la prescription, avait déjà statué par une décision qui, en l’absence de recours du ministère public, ne lui était pas déférée ;

Que les moyens sont fondés ;

D’où il suit que l’arrêt du 28 juin 2011 encourt la cassation dans la mesure où il a connu de l’action pénale et condamné X.) à des peines ;

Sur les autres moyens de cassation :

Attendu que les juges du fond, saisis des seules demandes civiles sont tenus, sans que le volet pénal puisse être remis en cause, de 13 rechercher si les infractions reprochées au cité direct, sur lesquelles se fonde le dommage allégué, sont prescrites, et en cas de non-

prescription, si les éléments constitutifs de ces infractions sont donnés ;

Qu’il y a donc lieu de procéder à l’examen des autres moyens de cassation invoqués par X.) à l’appui de son pourvoi ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation des formes substantielles et des droits et intérêts de la défense, et tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

en ce que l’arrêt attaqué s’est contenté, quant à l’intervention au procès de la défense, d’indiquer de façon inexacte et incomplète que en ne mentionnant pas les conclusions écrites de la défense du 7 mars 2007, communiquées aux parties, versées à la Cour et lues à l’audience ;

alors qu’en réalité Maître LANNERS a, à l’audience du 7 mars 2007 :

1) remis à la Cour, en original et en 2 copies conformes, un corps de conclusions écrites, 2) remis des copies conformes de ces mêmes conclusions écrites au Parquet Général, ainsi qu’à Maîtres GRASSO, LUTGEN et LOOS;

3) ensuite donné lecture de ses conclusions écrites datées au 7 mars 2007, versées aux pièces produites à l’appui du présent mémoire en cassation, ensemble avec une lettre adressée à la Chambre criminelle après les plaidoiries, lettre valant réplique au Ministère Public ;

alors que l’arrêt attaqué aurait dû mentionner l’existence-même des conclusions écrites du 7 mars 2007, notamment en mentionnant le fait du dépôt et de la lecture desdites conclusions et qu’en ne le faisant pas, l’arrêt viole les formes substantielles destinées à sauvegarder les intérêts et droits de la défense et à assurer que les mentions d’un jugement sont exactes et correspondent à la réalité procédurale et doit encourir la cassation;

alors qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué aurait dû mentionner l’existence-même des conclusions écrites du 7 mars 2007, notamment en mentionnant le fait du dépôt et de la lecture 14 desdites conclusions et qu’en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué a violé les droits de la défense et doit encourir la cassation ;

alors qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué aurait dû mentionner l’existence-même des conclusions écrites du 7 mars 2007, notamment en mentionnant le fait du dépôt et de la lecture desdites conclusions et qu’en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué a violé l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et doit encourir la cassation » ;

Mais attendu que la mention à l’arrêt du dépôt à l’audience de conclusions écrites du prévenu ne constitue pas de formalité substantielle dont l’inobservation devrait entraîner la cassation ;

Que les juges d’appel ont relevé dans leur arrêt les moyens invoqués par X.) dans ses conclusions écrites du 7 mars 2007, de sorte que celui-ci n’a pas subi de grief suite à l’absence de mention du dépôt de conclusions écrites ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution pour défaut de réponse à conclusions équivalant à une insuffisance de motifs valant absence de motifs », tiré « de la violation de l’article 89 pour insuffisance de motifs valant absence de motifs, et tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme pour absence de motivation adéquate;

en ce que l’arrêt attaqué s’est contenté de retenir dans ses motifs que X.) doit être écarté, étant donné que la question de la compétence a été implicitement mais nécessairement toisée par la Cour dans son arrêt précité du 15 novembre 2006 » ;

- alors que l’arrêt attaqué, au lieu de renvoyer simplement à son arrêt du 15 novembre 2006 qui aurait « implicitement, mais nécessairement » statué sur la compétence, 15 aurait dû examiner les moyens formulés, notamment de prescription, de chose jugée et d’incompétence, invoqués dans les conclusions de la défense du 7 mars 2007 et qu’en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué n’a pas répondu aux conclusions de sorte que l’arrêt est vicié du défaut de motifs constituant une violation de l’article 89 de la Constitution et doit encourir la cassation ;

- alors que, face aux moyens soulevés, l’arrêt attaqué, au lieu de les rejeter en renvoyant à une décision antérieure dans laquelle ces moyens auraient été tranchés mais où ils n’ont en réalité pas été tranchés, en tout cas pas par une disposition ou une motivation perceptible, aurait dû dument motiver son rejet et qu’en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué est affecté du vice de l’absence de motifs et viole l’article 89 de la Constitution de sorte qu’il doit encourir la cassation ;

- alors que les conditions du procès équitable telles que définies par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans le cadre de l’application de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme demande une motivation adéquate permettant au justiciable de constater que ses moyens ont effectivement été examinés, d’ailleurs, entre autres, sur base du principe alors que pour les mêmes motifs que ci-dessus sub défaut de réponses à conclusions » et sub , motifs censés ci-repris à l’appui du présent grief, la motivation dans l’arrêt attaqué, au regard des circonstances, de la nature des moyens et de leur influence sur le sort du procès pénal ainsi que le sort du cité direct n’est pas adéquate au sens de la Convention et de la jurisprudence de la CEDH et que par conséquent, l’arrêt attaqué doit être cassé pour violation de l’article 6 de la Convention » ;

Mais attendu qu’en tant que tiré de l’article 89 de la Constitution et, dans ce contexte, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen vise le défaut de motifs et le défaut de réponse à conclusions qui sont des vices de forme ;

Que l’arrêt est régulier en la forme dès qu’il comporte un motif exprès ou implicite, si vicié soit-il, sur le point considéré ;

16 Que la Cour d’appel, en considérant dans l’arrêt du 25 avril 2007 qu’« il faut relever que le moyen d’incompétence de X.) doit être écarté, étant donné que la question de la compétence a été implicitement mais nécessairement toisée par la Cour dans son arrêt précité du 15 novembre 2006 » a répondu au moyen soulevé par X.) ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le sixième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution pour insuffisance de motifs valant absence de motifs, ainsi que pour contradiction de motifs, valant absence de motifs », et tiré « du manque de base légale ;

en ce que l’arrêt attaqué, après avoir inspecté les documents produits aux débats, a retenu d’une part, que les indications des parties appelantes concernant l’existence d’un réquisitoire du Parquet, intervenu le 11 mai 2001, et d’une ordonnance de non lieu de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du 30 novembre 2004, sont exactes.

D’autre part, il convient de constater, à la lecture du prédit réquisitoire et notamment du rapport d’enquête préliminaire qui y est joint, que la saisine de la juridiction d’instruction visait effectivement, tel que les appelants l’ont affirmé, entre autres les faits litigieux, à savoir les faits imputés à la société SOC1.) concernant les agissements de celle-ci dans le cadre de la liquidation de la société SOC2.) , tels qu’ils sont décrits aux pages 141 à 160 du livre ’’LIVRE.) ’’ » ;

Pour, ensuite, en déduire, à la suite de l’arrêt de la Cour du 15 novembre 2006, qu’en l’espèce le délai de prescription d’un an, ayant commencé à courir le 3 avril 2001, a été valablement suspendu par le réquisitoire du 11 mai 2001 et qu’il n’était pas encore expiré à la date de la citation du 22 avril 2005 » (mise en exergue ajoutée) ;

alors qu’ainsi l’arrêt du 25 avril 2007 n’a pas adopté une motivation propre, mais a, pour motiver sa décision, après examen des documents produits, pris référence à son arrêt antérieur du 15 novembre 2006 ;

17 alors que cet arrêt auquel il est fait référence était un jugement d’avant-dire droit ordonnant, avant tout autre progrès en cause, une mesure d’instruction, à savoir la communication de documents par le Parquet Général ;

grief de l’insuffisance de motifs valant absence de motifs :

alors qu’est considérée comme une absence de motifs, la motivation par voie de simple référence à une décision antérieure » (Crim. Fr., 25.1.1977, B. n° 30 ; Borré, La cassation en matière pénale, n° 2007 et 2028) ;

alors que l’insuffisance de motifs valant absence de motifs suite au simple renvoi par l’arrêt attaqué à la décision du 15 novembre 2006, est donnée puisque, concernant la décision à laquelle il est renvoyé, il s’agit d’une décision qui dans son dispositif n’a statué que sur l’irrecevabilité de l’appel pénal interjeté par la partie civile A.) et qui, pour le surplus, a ordonné une mesure d’instruction, avant tout autre progrès en cause, sans trancher une quelconque question de procédure ou de fond, ni plus particulièrement la question de la prescription de l’action publique ;

alors qu’au lieu de motiver sa décision relative à la prescription par le renvoi à une décision antérieure n’ayant pas statué sur cette question dans son dispositif, l’arrêt attaqué aurait dû adopter une motivation propre expliquant sa décision en fait et en droit et qu’en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué est vicié par une insuffisance de motifs valant absence de motifs et doit encourir la cassation ;

grief de la contradiction de motifs valant absence de motifs :

alors que le demandeur en cassation doit supposer que l’arrêt attaqué, qui a statué selon ses propres termes à la suite de l’arrêt de la Cour du 15 novembre 2006 » sans contenir lui-même une motivation claire, précise et circonstanciée, ait fait siens les motifs sommaires développés dans le prédit arrêt du 15 novembre 2006, alors que, compte tenu du fait que l’arrêt attaqué tire un effet suspensif de la prescription des actes de procédure versés aux débats, mais intervenus dans le cadre d’un autre dossier pénal (le dossier Ministère Public / A.) ), le demandeur en cassation doit encore supposer que l’arrêt attaqué ait appliqué de manière détournée et non explicite l’article 447 alinéa 3 du Code pénal libellé comme suit :

Si le fait imputé est l’objet d’une poursuite répressive ou d’une dénonciation sur laquelle il n’a pas été statuée, l’action en calomnie sera suspendue jusqu’au jugement définitif, ou jusqu’à la décision définitive de l’autorité compétente », 18 alors que cependant, l’arrêt du 15 novembre 2006 auquel l’arrêt attaqué fait référence, avait considéré que l’argumentation de l’intimé quant à la non-applicabilité de l’article 447, alinéa 3, du code pénal à la présente espèce est, partant, à écarter pour constituer un faux problème » ;

alors qu’en appliquant dorénavant lui-même, bien que de façon non explicite et détournée, l’article 447 alinéa 3 préalablement qualifié de , l’arrêt attaqué est vicié pour contradiction de motifs, valant insuffisance de motifs et partant absence de motifs devant entraîner la cassation ;

grief du manque de base légale :

alors que le manque de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations en fait pour pouvoir statuer sur le droit ;

que le manque de telles constatations empêche la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la qualification retenue ;

alors que d’une part, il ne résulte pas de la motivation ci-avant citée de l’arrêt attaqué dans quelle mesure et pourquoi les actes de procédure versés au débats par le Ministère public et sur lesquels se base l’arrêt attaqué, à savoir - un réquisitoire du Parquet du 11 mai 2001 - et une ordonnance de non lieu de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30 novembre 2004, actes de procédure intervenus dans le cadre de l’instruction d’un autre dossier pénal, devraient pouvoir entraîner la suspension de la prescription dans les affaires de citation directe SOC1.) / X.) et A.) / X.) introduites par deux citations directes des 3 avril et 25 mai 2001 et faisant l’objet de l’instance dans laquelle intervient l’arrêt attaqué ;

alors qu’en droit, au niveau des procédures, il est constant que le réquisitoire du Parquet et l’ordonnance de la Chambre du conseil sus-mentionnés sont intervenus dans le cadre d’une instruction judiciaire diligentée par le Ministère Public contre le sieur A.) tant en nom personnel qu’en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) S.A. et que cette information judiciaire ouverte contre l’actuel défendeur en cassation A.) ne concernait d’AUCUNE manière le sieur X.) qui était complètement étranger à ce dossier ;

alors que l’arrêt attaqué, après avoir constaté que dans le cadre d’une autre affaire (Ministère Public / A.) ) étaient intervenus deux actes de procédure (un réquisitoire et une ordonnance de la Chambre 19 du conseil ) en a déduit que la prescription avait été interrompue dans les affaires de citation directe X.) / SOC1.) S.A. et A.) , sans évoquer les éléments factuels de procédure, plus particulièrement le contenu des actes de procédure et les conséquences factuelles et juridique de ce dernier, ne permettant ainsi pas, d’une part, au prévenu d’entrevoir sur quelle base factuelle se fonde la déduction de l’arrêt attaqué ni, d’autre part, à la Cour de cassation, d’exercer son contrôle sur la correcte application du droit aux éléments de cette base factuelle ;

alors que l’arrêt attaqué aurait dû rechercher et le cas échéant constater, dans ses motifs, les éléments de fait dont il aurait voulu déduire qu’il y a eu suspension de l’action publique et qu’en ne le faisant pas, il manque de base légale et doit encourir la cassation ;

alors que d’autre part, les mêmes considérations valent pour la notion de en rapport avec la potentielle suspension de la prescription ;

alors que l’arrêt du 15 novembre 2006 auquel renvoie l’arrêt attaqué, a considéré, à la page 21 de ses motifs, qu’il y aurait lieu à application du principe de droit romain et que la suspension de l’action publique serait (encore que l’arrêt auquel renvoie l’arrêt attaqué est un arrêt avant dire droit, ne tranchant aucune question de fond et se contenant d’ordonner la production de pièces avant tout autre progrès en cause) ;

alors que l’arrêt attaqué, en retenant qu’il n’y a pas prescription de l’action publique et en statuant donc par renvoi à une autre décision (constituant seulement un arrêt avant dire droit) semble ainsi avoir considéré, implicitement, qu’il y eût, dans le chef des actuels défendeurs en cassation, un obstacle invincible et insurmontable – sans le définir concrètement – obstacle ayant empêché les actuels défendeurs en cassation de poser une acte susceptible d’interrompre le prescription de l’action publique dans l’affaire de diffamation les opposant au sieur X.) ;

alors cependant que l’arrêt attaqué (pas plus que celui auquel l’arrêt attaqué renvoie) ne fournit aucune explication, aucune base factuelle relative à cet ayant pu empêcher, dans le cas concret soumis à la Cour, l’interruption du cours de la prescription ;

alors que plus particulièrement, la Cour n’indique dans les motifs de son arrêt aucun élément relatif à l’existence factuelle, ni relatif à la consistance concrète de pareil , entre autres les éléments factuels de procédure qui dans le cas concret de l’espèce soumise à la Cour le constituent, le forment, le déterminent ou le 20 conditionnent et qu’en l’absence d’indications dans les motifs de pareils éléments, il est impossible - d’une part au prévenu d’entrevoir sur quelle base factuelle se fonde cette déduction de l’arrêt attaqué ;

- et d’autre part à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la correcte application du droit aux éléments de cette base factuelle;

alors que l’arrêt attaqué aurait donc dû rechercher et le cas échéant évoquer et constater, dans ses motifs, les éléments de fait et de droit dont il aurait voulu déduire qu’ils constituent un obstacle invincible et insurmontable pouvant suspendre l’action publique et qu’en ne le faisant pas, il manque de base légale et doit encourir la cassation. » Attendu que la Cour d’appel pouvait, sans encourir le grief d’absence de motifs, se référer, pour partie de sa motivation, aux motifs contenus dans l’arrêt avant-dire droit qu’elle a prononcé dans la même cause et qui répondaient déjà au moyen repris ;

Attendu que la Cour a dit, dans son arrêt du 15 novembre 2006, que l’article 447, alinéa 3, du Code pénal est en principe applicable à la suspension de la prescription en cause, et a, dans son arrêt du 25 avril 2007, retenu, sur le fondement des faits constatés, que le délai de la prescription de l’action publique dirigée contre X.) avait été suspendu pendant l’instruction des faits imputés à A.) ;

Que la considération de la Cour, dans son arrêt du 15 novembre 2006, introduite par les termes « Par ailleurs, même en dehors de toute disposition légale, la suspension est admise … » est surabondante ;

Qu’il n’y a donc pas de contradiction entre les motifs des deux arrêts ;

Attendu finalement, que l’arrêt du 15 novembre 2006 n’a pas, contrairement aux énonciations du moyen, considéré que la prescription de l’action publique était suspendue par un obstacle imprévisible et insurmontable, mais a retenu la suspension de l’action publique en raison de la poursuite pénale diligentée contre la société SOC1.) S.A.

et ses dirigeants, se fondant ainsi sur l’article 447, alinéa 3, du Code pénal ;

Que la Cour d’appel n’avait donc à fournir aucune motivation portant sur un obstacle imprévisible et insurmontable ;

Attendu que la Cour d’appel a souverainement constaté, à l’examen du réquisitoire du procureur d’Etat du 11 mai 2001, du rapport d’enquête préliminaire y joint et de l’ordonnance de non-lieu de 21 la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du 30 novembre 2004, et sans encourir le reproche du manque de base légale, que la juridiction avait été saisie des faits imputés à la société SOC1.) S.A.

tels qu’ils sont décrits dans le livre « LIVRE », dont un des auteurs est X.) , pour en conclure que le délai de prescription n’était pas encore expiré à la date de la citation du 22 avril 2005 ;

D’où il suit que le moyen tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et du manque de base légale ne saurait être accueilli ;

Sur le septième moyen de cassation :

tiré « de la violation du principe général contra non valentem agere non currit praescriptio » ;

en ce que l’arrêt attaqué, après avoir inspecté les documents produits aux débats par le Ministère Public, a retenu d’une part, que les indications des parties appelantes concernant l’existence d’un réquisitoire du Parquet, intervenu le 11 mai 2001, et d’une ordonnance de non lieu de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du 30 novembre 2004, sont exactes.

D’autre part, il convient de constater, à la lecture du prédit réquisitoire et notamment du rapport d’enquête préliminaire qui y est joint, que la saisine de la juridiction d’instruction visait effectivement, tel que les appelants l’ont affirmé, entre autres les faits litigieux, à savoir les faits imputés à la société SOC1.) concernant les agissements de celle-ci dans le cadre de la liquidation de la société SOC2.) , tels qu’ils sont décrits aux pages 141 à 160 du livre ’’ LIVRE.) ’’» ;

pour en déduire, à la suite de l’arrêt de la Cour du 15 novembre 2006, qu’en l’espèce le délai de prescription d’un an, ayant commencé à courir la 3 avril 2001, a été valablement suspendu par le réquisitoire du 11 mai 2001 et qu’il n’était pas encore expiré à la date de la citation du 22 avril 2005.

Par conséquent, il y a lieu de dire, par réformation de la décision entreprise, qu’en ce qui concerne les deux citations directes du 3 avril 2001 et du 25 mai 2001, l’action publique n’est pas éteinte par la prescription, le délai de celle-ci ayant été suspendu » ;

alors que, même si ces motifs sont insuffisants, contradictoires et affectés d’un manque de base légale et à ce titre attaqué dans les moyens ci-avant, le demandeur en cassation tente de les examiner ici, encore qu’un examen fondamental est en réalité impossible au regard des vices affectant les motifs ;

22 que cet examen est donc fait par le demandeur en cassation seulement pour autant que de besoin et pour être complet en instance de cassation ;

alors que l’arrêt du 15 novembre 2006 - arrêt avant dire droit, ne tranchant aucune question de fond et se contentant d’ordonner avant tout autre progrès en cause la production de pièces - auquel renvoie l’arrêt attaqué, a considéré à la page 21 de ses motifs qu’il y aurait lieu à application du principe de droit romain et que la suspension de l’action publique serait , alors que l’arrêt attaqué, en retenant qu’il n’y a pas prescription de l’action publique et en statuant de l’arrêt du 15 novembre 2006, donc par renvoi implicite à une autre décision, semble avoir considéré, implicitement, qu’il y eût, dans le chef des actuels défendeurs en cassation, un obstacle invincible et insurmontable ayant empêché les actuels défendeurs en cassation de poser un acte susceptible d’interrompre le prescription de l’action publique dans l’affaire de diffamation les opposant au sieur X.) ;

alors que cependant l’arrêt attaqué n’indique aucunement en quoi consisterait cet obstacle (cf. moyen précédent );

alors qu’aucun obstacle de quelque nature qu’il soit n’a pu empêcher les actuels parties défenderesses en cassation d’interrompre le cours de la prescription ;

qu’il aurait suffit d’une simple nouvelle citation directe du sieur X.) devant le tribunal (comme SOC1.) l’a d’ailleurs fait tardivement en date du 22 avril 2005) ;

alors que cette citation directe aurait interrompu la prescription tout comme la parution devant ce tribunal (et alors que le tribunal saisi aurait d’ailleurs eu à statuer sur cette citation directe sous peine de commettre un déni de justice) ;

alors que pour le surplus, fait très important, le tribunal avait dans ses deux premières décisions, à savoir :

- dans le jugement n°1220/2002 du 16 mai 2002 dans l’affaire SOC1.) S.A. c. X.) ;

- dans le jugement n°2227/2002 du 24 octobre 2002 dans l’affaire A.) contre X.) ;

formellement retenu que les affaires pénales contre A.) et d’autres dirigeants de SOC1.) n’étaient pas susceptibles de justifier un 23 sursis à statuer dans les affaires SOC1.) et A.) c. X.) , de sorte que le tribunal, saisi sur nouvelle citation directe des actuels défendeurs en cassation, aurait dû, obligatoirement, sous peine de violer la chose jugée provisoire de ses propres jugements précités, continuer l’instruction et le jugement de l’affaire, sans pouvoir garder en suspens l’affaire et sans pouvoir prononcer un sursis à statuer ;

alors qu’il est par conséquent constant et incontournable qu’aucun obstacle généralement quelconque n’a empêché les actuels défendeurs en cassation à interrompre utilement et efficacement le cours de la prescription ;

alors que finalement, il résulte encore du dossier et des décisions intervenues que les actuels défendeurs en cassation ont fait adresser deux courriers au Parquet en date des 19 et 23 mars 2004 afin que le Ministère Public fixe l’affaire à une audience du Tribunal d’arrondissement pour plaidoiries, alors que si les parties civiles ont pu s’adresser au Parquet, afin de voir réappeler l’affaire et de la voir fixer pour plaidoiries, elles avaient également la possibilité de faire citer à l’audience la sieur X.) (ce qu’ils ont d’ailleurs fait par la suite, mais tardivement) ;

alors que le principe praescriptio » a été élaboré, afin de ne pas frapper de forclusion une personne qui a été empêchée de défendre son droit par un obstacle extérieur, imprévisible et insurmontable, donc par un évènement de force majeure tel que et non pas pour pallier à la simple carence ou à l’inattention d’une partie ;

alors que telles circonstances n’étant en aucun cas données en l’espèce, l’arrêt attaqué aurait dû refuser d’appliquer le principe et qu’en l’appliquant néanmoins pour retenir que la prescription aurait été suspendue, l’arrêt attaqué l’a violé par fausse interprétation et fausse application et doit encourir la cassation de ce chef. » Mais attendu que l’arrêt du 15 novembre 2006, à la suite duquel l’arrêt du 25 avril 2007 a statué, s’est fondé sur l’article 447, alinéa 3, du Code pénal pour dire que si les faits imputés à A.) en nom personnel et en tant que dirigeant responsable de la société SOC1.) S.A. étaient visés dans le réquisitoire du procureur d’Etat, il faudra conclure à une suspension du délai de la prescription à partir du 11 mai 2001 ;

Que l’arrêt du 25 avril 2007 a constaté que le juge d’instruction avait effectivement été saisi des faits litigieux, imputés à A.) en nom personnel et en tant que dirigeant responsable de la société SOC1.) S.A. et décrits dans le livre « LIVRE» ;

24 Que les juges d’appel, pour retenir la suspension du délai de prescription se sont donc fondés sur la suspension de l’action en calomnie dirigée contre X.) en raison de l’instruction pénale relative aux faits imputés à A.) en nom personnel et en tant que dirigeant responsable de la société SOC1.) S.A. ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le huitième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution pour insuffisance des motifs valant absence de motifs », tiré « de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme pour insuffisance de motifs », tiré « du manque de base légale ;

en ce que, relativement au plus important moyen de défense au fond de X.) , à savoir sur la qualité d’auteur des passages litigieux, qualité que X.) réfutait, l’arrêt l’attaqué l’a rejeté aux motifs suivants :

Il convient de relever que le livre d’investigation , publié en 2001, critiquant le fonctionnement de la finance internationale et plus particulièrement celui de la place financière luxembourgeoise, de la technique financière clearing et de la société SOC1.) , par le récit de l’histoire d’un cadre de la place bancaire luxembourgeoise, en l’occurrence X.) , est le résultat de la convergence (suite à leur rencontre) des enquêtes de X.) et de B.) .

Or, tant la présentation formelle du livre, avec la page titre comportant les noms de B.) et X.) et la page précédant l’indication de la bibliographie comportant les remerciements des deux auteurs, que le contenu du récit litigieux, concernant le transfert de fonds de la SOC2.) en liquidation sur un compte non publié SOC3.) , qui comporte non seulement une information à l’état brut que B.) a recueillie d’X.) au sujet de ce transfert, mais bien l’opinion exprimée par X.) selon laquelle il s’agit d’un virement illégal opéré par la société SOC1.) , frauduleusement et au mépris des règles concernant la liquidation des établissements financiers, et orchestré par l’administrateur-délégué A.) et suggérant, à défaut de pouvoir identifier les personnes physiques ayant profité de l’opération, qu’il devait s’agir d’une ou de personnes haut placées, en l’occurrence .

(Cette phrase étant manifestement incomplète) Or, en faisant sienne l’idée concernant l’imputation d’un agissement illégal par la société SOC1.) et A.) par le fait de participer 25 à la publication du livre, X.) est susceptible d’être l’auteur de la calomnie ou diffamation que cette imputation peut constituer.

alors que c’est sur base de ces seuls motifs propres, que l’arrêt attaqué a tranché la question de savoir si X.) pouvait être qualifié d’auteur de l’infraction de calomnie reprochée, sans adoption fut-elle partielle, des motifs des premiers juges (qui dans le temps, dans leurs premiers jugements en 2001/2002, avaient de toute façon examiné la question de la qualité d’auteur comme préliminaire de procédure dans le cadre de l’ancienne loi sur la presse actuellement abrogée) ;

grief de l’insuffisance de motifs valant absence de motifs :

Alors qu’il est rappelé d’abord qu’en l’occurrence la question de l’auteur est une question de droit : il s’agit d’arriver, sur base de l’interprétation de la loi, à une qualification juridique à opérer sur base des faits de l’espèce et suivant un raisonnement juridique ;

alors que la motivation de l’arrêt attaqué peur être divisée en trois blocs :

alors que le premier bloc II convient de relever que le livre d’investigation », publié en 2001, critiquant le fonctionnement de la finance internationale et plus particulièrement celui de la place financière luxembourgeoise, de la technique financière clearing et de la société SOC1.) , par le récit de l’histoire d’un cadre de la place bancaire luxembourgeoise, en l’occurrence X.) , est le résultat de la convergence (suite à leur rencontre) des enquêtes de X.) et de B.) .

ne comporte pas de motivation au sujet de la qualité d’auteur des passages incriminés et n’était d’ailleurs probablement pas destiné à cette fin par la Cour d’appel à motiver la qualité d’auteur de X.) ;

qu’en effet, le fait que le livre LIVRE.) serait le d’une convergence (suite à leur rencontre) des enquêtes de X.) et de B.) » ne constitue pas un constat tendant à retenir que X.) serait l’auteur des passages litigieux ;

alors que le deuxième bloc (bloc que nous découpons ci-après pour illustrer le manque y relatif) est constitué par une phrase dont une importante partie doit manquer, a savoir la partie destinée à donner un sens, comme conclusion, a cette phrase Or, tant la présentation formelle du livre, avec la page titre comportant les noms de B.) et X.) et la page précédant l’indication de la bibliographie comportant les remerciements des deux auteurs, 26 que le contenu du récit litigieux, concernant le transfert de fonds de la SOC2.) en liquidation sur un compte non publié SOC3.) , qui comporte non seulement une information a l’état brut que B.) a recueillie d’X.) au sujet de ce transfert, mais bien l’opinion exprimée par X.) selon laquelle iI s’agit d’un virement illégal opéré par la société SOC1.) , frauduleusement et au mépris des règles concernant la liquidation des établissements financiers, et orchestré par l’administrateur-délégué A.) et suggérant, à défaut de pouvoir identifier les personnes physiques ayant profité de l’opération, qu’il devait s’agir d’une ou de personnes haut placées, en l’occurrence .

alors qu’ainsi ce deuxième bloc ne saurait, faute d’être complet au point de pouvoir faire comprendre au justiciable à quel raisonnement en fait et en droit … allaient mener l’arrêt attaqué ;

alors que le troisième bloc, seul point de motivation pouvant être qualifié comme telle, est à lui-même insuffisant pour justifier la conclusion comme quoi X.) serait l’auteur, au sens du droit :

Or, en faisant sienne l’idée concernant l’imputation d’un agissement illégal par la société SOC1.) et A.) par le fait de participer à la publication du livre, Ernest BA CKES est susceptible d’être l’auteur de la calomnie ou diffamation que cette imputation peut constituer.

alors qu’en effet, la substance de cette motivation se réduit à ce qui suit : le fait de participer à la publication d’un livre entraîne automatiquement qu’on se fait siennes les imputations y contenues de sorte qu’on en est ipso facto l’auteur de chacune d’elles et ainsi susceptible d’être auteur de l’infraction de calomnie, si une imputation s’avère calomnieuse ;

alors que cette motivation est insuffisante par rapport à l’importance de la question qui se pose en droit et l’influence que la solution réservée à cette question est susceptible d’exercer sur le sort du litige, alors que face à l’importance du moyen, l’arrêt aurait dû plus amplement motiver sa décision sur ce point et qu’en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué a violé l’article 89 de la Constitution pour insuffisance, valant absence de motifs ;

grief de la violatipn, de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme :

alors que les conditions du procès équitable telles que définies 27 par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans le cadre de l’application de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme demande une motivation adéquate permettant au justiciable de constater que ses moyens ont effectivement été examinés et de comprendre les raisons ayant amené les juges à statuer tel qu’ils l’ont fait, notamment pour rejeter le moyen invoqué ;

alors que ceci vaut particulièrement pour les moyens de défense cruciaux exerçant une influence capitale sur le sort du prévenu cité-

direct ;

alors que pour les mêmes motifs que ci-dessus sub l’insuffisance de motifs valant absence de motifs », motifs censés ci-

repris à l’appui du présent grief, la motivation dans l’arrêt attaqué, au regard des circonstances, de la nature du moyen et de son influence sur le sort du procès pénal ainsi que sur le sort du cité direct n’est pas adéquate au sens de la Convention et de la jurisprudence de la CEDH et que par conséquent, l’arrêt attaqué doit être cassé pour violation de l’article 6 de la Convention ;

grief du manque de base légale :

Alors que le manque de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations en fait pour pouvoir statuer sur le droit ;

Alors que le manque de tels constatations empêche la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la qualification retenue ;

Alors que le défaut de base légale présuppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas au juge de cassation d’exercer sont contrôle sur le droit ;

Alors qu’en l’occurrence, vu la motivation incomplète ci-dessus citée, la Cour de cassation ne saurait exercer son contrôle sur le droit, donc la qualification retenue et qu’ainsi l’arrêt doit être cassé pour manque de base légale » ;

Mais attendu, d’une part, que le moyen tiré de l’article 89 de la Constitution vise l’absence de motif sur un point déterminé ;

Que l’arrêt est motivé sur le point de la qualité d’auteur du livre « LIVRE.) » ;

Attendu, d’autre part, qu’en disant : « Il convient de relever que le livre d’investigation , publié en 2001, critiquant le fonctionnement de la finance internationale et plus particulièrement celui de la place financière luxembourgeoise, de la technique financière clearing et de la société SOC1.) , par le récit de l’histoire d’un cadre de la place bancaire luxembourgeoise, en l’occurrence X.) , est le 28 résultat de la convergence (suite à leur rencontre) des enquêtes de X.) et de B.) . Or, tant la présentation formelle du livre, avec la page titre comportant les noms de B.) et X.) et la page précédant l’indication de la bibliographie, comportant les remerciements des deux auteurs, que le contenu du récit litigieux, concernant le transfert de fonds de la SOC2.) en liquidation sur un compte non publié SOC3.) , qui comporte non seulement une information à l’état brut que B.) a recueilli d’X.) au sujet de ce transfert, mais bien l’opinion exprimée par X.) selon laquelle il s’agit d’un virement illégal opéré par la société SOC1.) , frauduleusement et au mépris des règles concernant la liquidation des établissements financiers, et orchestré par l’administrateur-délégué A.) et suggérant, à défaut de pouvoir identifier les personnes physiques ayant profité de l’opération, qu’il devait s’agir d’une ou de personnes haut placées, en l’occurrence . Or, en faisant sienne l’idée concernant l’imputation d’un agissement illégal par la société SOC1.) et A.) par le fait de participer à la publication du livre, X.) est susceptible d’être l’auteur de la calomnie ou diffamation que cette imputation peut constituer, » la Cour d’appel, procédant à une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, a, par des motifs suffisants, légalement justifié sa décision quant à la qualité d’auteur des passages incriminés du livre « LIVRE.) » d’X.) et d’auteur de l’infraction de calomnie, sans encourir le grief de défaut de base légale ni celui de violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le neuvième moyen de cassation :

tiré « de la violation du principe général de droit pénal qu’une personne physique ne répond pénalement que de son propre fait », tiré « de la violation de l’article 443 du Code pénal », tiré « de la violation du principe général de la légalité des peines imposant une interprétation stricte du texte pénal et interdisant une interprétation extensive ainsi que de la violation de l’article 7 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ;

en ce que, l’arrêt attaqué a retenu ce qui suit :

Il convient de relever que le livre d’investigation , publié en 2001, critiquant le fonctionnement de la finance internationale et plus particulièrement celui de la place financière luxembourgeoise, de la technique financière clearing et de la société SOC1.) , par le récit de l’histoire d’un cadre de la place bancaire luxembourgeoise, en l’occurrence X.) , est le résultat de la convergence (suite à leur rencontre) des enquêtes de X.) et de B.) .

29 Or, tant la présentation formelle du livre, avec la page titre comportant les noms de B.) et X.) et la page précédant l’indication de la bibliographie comportant les remerciements des deux auteurs, que le contenu du récit litigieux, concernant le transfert de fonds de la SOC2.) en liquidation sur un compte non publié SOC3.) , qui comporte non seulement une information à l’état brut que B.) a recueillie d’X.) au sujet de ce transfert, mais bien l’opinion exprimée par X.) selon laquelle il s’agit d’un virement illégal opéré par la société SOC1.) , frauduleusement et au mépris des règles concernant la liquidation des établissements financiers, et orchestré par l’administrateur-délégué A.) et suggérant, à défaut de pouvoir identifier les personnes physiques ayant profité de l’opération, qu’il devait s’agir d’une ou de personnes haut placées, en l’occurrence .

(Cette phrase étant manifestement incomplète) Or, en faisant sienne l’idée concernant l’imputation d’un agissement illégal par la société SOC1.) et A.) par le fait de participer à la publication du livre, X.) est susceptible d’être l’auteur de la calomnie ou diffamation que cette imputation peut constituer, Alors que c’est sur base de ces seuls motifs propres, que l’arrêt attaqué a tranché la question de savoir si X.) pouvait être qualifié d’auteur de l’infraction de calomnie reprochée, sans adoption fut-elle partielle, des motifs des premiers juges (qui dans le temps, dans leurs premiers jugements en 2001/2002, avaient de toute façon de toute façon examiné la question de la qualité d’auteur comme préliminaire de procédure dans le cadre de l’ancienne loi sur la presse actuellement abrogée) ;

alors que ces motifs sont jugés insuffisants par le demandeur en cassation et ont été critiqués à ce titre au moyen de cassation précédent ;

alors que ces motifs ont encore été critiqués au moyen de cassation précédent au titre de manque de base légale que leur caractère incomplet renferme ;

alors que le présent mémoire s’entend donc nécessairement subsidiaire et devient impérieux si l’arrêt n’est pas cassé pour absence de motifs ou manque de base légale ;

alors que la question de savoir si quelqu’un peut être considéré comme auteur et quelles sont les personnes pouvant être qualifiées d’auteur de l’infraction de la calomnie est une question de droit puisqu’elle relève de l’interprétation de la loi, entre autres et plus particulièrement de l’interprétation de l’article 443 du Code pénal ;

alors qu’il s’agit aussi d’une question de qualification des faits, 30 ainsi soumise, à l’instar de l’interprétation des lois, au contrôle de la Cour de cassation ;

alors que X.) a toujours conteste avoir été l’auteur des passages litigieux qui lui ont été reprochés dans les citations directes ;

que ses contestations ont encore une dernière fois été réitérées dans ses conclusions écrites devant la Cour d’appel le 3 mai 2011, conclusions déposées avec leurs annexes ensemble avec le présent mémoire et auxquelles il est présentement renvoyé ;

qu’en substance, X.) a expliqué - ainsi qu’il l’a fait durant toute la procédure - que la première partie du livre a été rédigée par B.) partiellement sur base d’informations que X.) avait fournies, mais sans que X.) n’ait pu prendre influence sur le traitement rédactionnel des informations, ni vérifier leur traitement, ni d’ailleurs avoir un droit de regard sur les citations telles que B.) les interprétait et formulait;

que X.) avait d’ailleurs versé une attestation de B.) et formulé une offre de preuve reprise aux conclusions écrites du 3 mai 2011 ;

alors qu’il n’était pas contestable, ni contesté que le nom de X.) figurait après le nom de B.) sur la couverture du livre LIVRE.) ;

alors que face aux contestations de X.) et à l’attestation de B.) versée en cause, l’arrêt n’a pas retenu que X.) ait matériellement conçu et/ou rédigé les passages litigieux qui se trouvent dans la partie du livre dont laquelle B.) est visiblement le rédacteur ;

alors que l’arrêt attaqué n’a donc pas mis en cause les faits dans leur matérialité, mais a procédé à une qualification propre de ces faits, en interprétant la loi, pour décider que X.) était, au sens du droit résultant des passages litigieux alors qu’ainsi, la question en droit de la qualité telle qu’elle se pose ici est une question de droit soumise au contrôle de la Cour de cassation ;

alors qu’à cette question, l’arrêt attaqué a apporté la réponse suivante:

Or, en faisant sienne l’idée concernant l’imputation d’un agissement illégal par la société SOC1.) et A.) par le fait de participer à la publication du livre, X.) est susceptible d’être l’auteur de la calomnie ou diffamation que cette imputation peut constituer.

Alors que la motivation implique donc le raisonnement juridique suivant :

31 Le fait de participer à la publication d’un livre (les motifs de l’arrêt attaqué n’expliquant pas ce que veut dire concrètement ) entraîne automatiquement et nécessairement qu’on se fait siennes toutes les imputations y contenues de sorte qu’on en est ipso facto l’auteur de chacune d’elles et ainsi susceptible d’être auteur de l’infraction de calomnie, si une imputation s’avère calomnieuse ;

et alors que l’arrêt attaqué a appliqué ce raisonnement à X.) pour faire de lui l’auteur des passages litigieux et le condamner par la suite ;

grief de la violation du principe général de droit pénal qu’une personne physique ne répond pénalement que de son propre fait :

alors que (…) l’arrêt attaqué aurait dû constater que la preuve d’une participation personnelle dans la formulation telle que publiée des passages n’est pas établie et, ainsi, acquitter X.) ou sinon le renvoyer de la poursuite, mais alors qu’en ne le faisant pas et, au contraire, en le condamnant pour un texte conçu par autrui, l’arrêt attaqué a violé le principe de droit pénal qu’une personne physique ne répond pénalement que de son propre fait, grief de la violation de l’article 443 du Code pénal :

alors que l’arrêt attaqué aurait dû retenir que seule la personne ayant matériellement rédigé le texte publié (tel que publié) est susceptible d’être l’auteur de l’imputation le cas échéant calomnieuse et partant dire que X.) n’est pas l’auteur des imputations reprochées et qu’en ne le faisant pas, l’arrêt a violé l’article 443 du Code pénal par fausse interprétation et/ou fausse application ;

grief de la violation du principe de la légalité des peines qui impose une interprétation stricte du texte pénal :

alors qu’en vertu du principe de la légalité des peines qui a comme corollaire le principe de l’interprétation stricte du texte pénal, les Cours et Tribunaux ne sont pas habilités à étendre l’application d’un texte pénal (ici l’article 443) à des cas que la loi ne prévoit pas et alors qu’ainsi, l’arrêt attaqué, en statuant comme il l’a fait, à savoir en retenant la motivation susvisé pour qualifier X.) d’auteur et le condamner par la suite, a procédé à une interprétation extensive de l’article 443 et a violé le principe de l’interprétation stricte du texte pénal et de la légalité des peines ;

Grief de la violation de l’article 7 de la Convention européenne des Droits de l’Homme :

32 alors que ce texte, à l’instar du principe général de droit sus-

énoncé, stipule sous le titre que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international, de sorte que l’arrêt attaqué viole ce texte pour les mêmes motifs ci-dessus et doit être cassé. » Mais attendu que sous le couvert de griefs de violation de principes généraux de droit, de violation de l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et de l’article 443 du Code pénal, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond pour retenir la qualité d’auteur des passages du livre « LIVRE.) » incriminés et la responsabilité pénale d’X.) ;

Que cette appréciation souveraine échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le dixième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution pour insuffisance des motifs valant absence de motifs », tiré « de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme pour insuffisance de motifs ;

en ce que, au sujet de l’article 10 invoqué par l’appelant et actuel demandeur en cassation X.) , l’arrêt attaqué a retenu ce qui suit :

tiré de l’incompatibilité d’une condamnation avec l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés individuelles (la Convention), il convient de relever que si l’article 10, alinéa 1er de la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme consacrent la liberté d’expression comme constituant l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun qui vaut non seulement pour les ou accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population, l’article 10, alinéa 2, de la Convention pose des limites à cette liberté de la presse qui s’arrête là où elle heurte d’autres droits et intérêts légitimes.

33 Les infractions pénales, telle la calomnie, constituent ainsi l’exception au principe de la liberté et pour qu’une condamnation soit justifiée, il faut que la personne, qui se prétend lésée démontre une atteinte fautive à la réputation et, cette condition étant établie, que la réparation à ordonner soit conciliable (règle de la proportionnalité) avec le principe de la liberté d’expression. Le juge, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés doit se laisser guider par le principe que les exceptions à la liberté appellent une interprétation étroite et que le besoin de restreindre celle-ci doit se trouver établi de manière convaincante. Il doit, en outre, tenir compte dans cette appréciation de ce que les limites de la critique admissible sont pour les hommes politiques plus larges que pour les simples particuliers (arrêt CEDH T.

c/ Luxembourg du 29 mars 2001).

En l’espèce, le cité direct a outrepassé les limites de la liberté, telles que garanties par la Convention, alors que l’imputation calomnieuse de détournement de fonds aux dépens des créanciers de la liquidation d’une grande banque sous le couvet de l’impunité garantie par un détenteur d’un compte influent, sans vérification aucune alors que le cité direct disposait des connaissances et possibilités suffisantes pour vérifier plus amplement la régularité ou non des transferts visés, constitue un abus qui porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne visée. » grief de l’insuffisance de motifs valant absence de motifs :

alors que l’examen du moyen de défense tiré de l’article 10 de la Convention Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés individuelles européenne (ci-après dénommée la Convention européenne des droits de l’Homme, respectivement la Convention) requiert la vérification de ces quatre conditions ;

1. l’ingérence (ici la condamnation telle que demandée par la citation directe) doit être prévue par la loi ;

2. elle doit poursuivre un but légitime ;

3. elle doit être nécessaire dans une société démocratique, c’est-

à-dire répondre à un besoin social impérieux ;

4. et elle doit être proportionnée au but légitime poursuivi ;

alors que l’arrêt attaqué n’ pas procédé à l’examen complet de ces quatre conditions, ni explicitement, ni implicitement ;

alors que si on pouvait possiblement lire dans la motivation y relative, implicitement, 34 - la référence indirecte à une , à savoir par la mention de l’infraction pénale de la calomnie ;

- la référence indirecte à un , à savoir par la mention d’une ;

- la référence indirecte à un rapport de proportion, par le mention de la condition comme quoi :

ces trois conditions semblant être remplies dans les motifs de la Cour en ce que le cité direct aurait , il ne reste pas moins que l’arrêt attaqué n’a pas examiné une condition fondamentale à savoir celle comme quoi la condamnation doit être et ;

alors que la Convention est une texte d’ordre public et que l’article 10 et ses conditions le sont aussi ;

alors qu’au regard de l’importance de cette condition d’ordre public pour justifier une ingérence dans la liberté d’expression, l’arrêt attaqué aurait dû motiver sa décision de condamnation à cet égard et en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué est vicié d’une insuffisance de motifs équivalant à une absence de motifs violant l’article 89 de la Constitution ;

grief de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme :

alors que les conditions du procès équitable telles que définies par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans le cadre de l’application de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme demande une motivation adéquate permettant au justiciable de constater que ses moyens ont effectivement été examinés et de comprendre les raisons ayant amené les juges à statuer tel qu’ils l’ont fait, notamment pour rejeter le moyen invoqué ;

35 alors que ceci vaut particulièrement comme les moyens éminents de la Convention qui sont d’ordre public ;

alors que pour les mêmes motifs que ci-dessus sub l’insuffisance de motifs valant absence de motifs », motifs censés ci-

repris à l’appui du présent grief, la motivation dans l’arrêt attaqué, au regard des circonstances, de la nature des moyens et de leur influence sur le sort du procès pénal ainsi que sur le sort du cité direct n’est pas adéquate au sens de la Convention et de la jurisprudence de la CEDH et que par conséquent, l’arrêt attaqué doit être cassé pour violation de l’article 6 de la Convention » ;

Mais attendu d’une part, que le moyen tiré de l’article 89 de la Constitution vise l’absence de motif sur un point déterminé ;

Que l’arrêt du 28 juin 2011 répond au moyen du cité direct tiré de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Que, d’autre part, qu’en tant que tiré de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, la Cour d’appel, en retenant que « l’imputation calomnieuse de détournement de fonds aux dépens des créanciers de la liquidation d’une grande banque sous le couvert de l’impunité garantie par un détenteur d’un compte influent, sans vérification aucune alors que le cité direct disposait de connaissances et de possibilités suffisantes pour vérifier plus amplement la régularité ou non des transferts visés, constitue un abus qui porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne visée », a fait référence à la nécessité d’une limitation de la liberté d’expression pour la protection de la réputation ou des droits d’autrui ;

D’où il suit que le moyen est à rejeter ;

Sur le onzième moyen de cassation :

tiré « de la violation du principe de la protection des sources d’informations, partant de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme » et tiré « de l’article 2 de la loi sur la liberté d’expression dans les médias, en ce que, au sujet de l’article 10 invoqué par l’appelant et actuel demandeur en cassation X.) , l’arrêt attaqué a retenu ce qui suit :

36 S’agissant du moyen, soulevé par la défense du cité direct, tiré de l’incompatibilité d’une condamnation avec l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés individuelles (la Convention), il convient de relever que si l’article 10, alinéa 1er de la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme consacrent la liberté d’expression comme constituant l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun qui vaut non seulement pour les «informations» ou «idées» accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population, l’article 10, alinéa 2, de la Convention pose des limites à cette liberté de la presse qui s’arrête là où elle heurte d’autres droits et intérêts légitimes.

Les infractions pénales, telle la calomnie, constituent ainsi l’exception au principe de la liberté et pour qu’une condamnation soit justifiée, il faut que la personne, qui se prétend lésée démontre une atteinte fautive à la réputation et, cette condition étant établie, que la réparation à ordonner soit conciliable (règle de la proportionnalité) avec le principe de la liberté d’expression. Le juge, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés doit se laisser guider par le principe que les exceptions à la liberté appellent une interprétation étroite et que le besoin de restreindre celle-ci doit se trouver établi de manière convaincante. Il doit, en outre, tenir compte dans cette appréciation de ce que les limites de la critique admissible sont pour les hommes politiques plus larges que pour les simples particuliers (arrêt CEDH T.

c/ Luxembourg du 29 mars 2001).

En l’espèce, le cité direct a outrepassé les limites de la liberté, telles que garanties par la Convention, alors que l’imputation calomnieuse de détournement de fonds aux dépens des créanciers de la liquidation d’une grande banque sous le couvet de l’impunité garantie par un détenteur d’un compte influent, sans vérification aucune alors que le cité direct disposait des connaissances et possibilités suffisantes pour vérifier plus amplement la régularité ou non des transferts visés, constitue un abus qui porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne visée.

Enfin, l’arrêt de la Cour de Cassation française du 3 février 2011, de par la généralité des termes employés dans le cadre de l’affaire de diffamation dirigée contre B.) , n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de la prévention de calomnie portant sur un fait précis imputé aux citants directs, retenue en l’espèce à l’égard du cité direct, alors que l’arrêt attaqué viole par omission/refus d’application, sinon par fausse interprétation et fausse application, l’article 10 de la Convention ;

37 alors qu’en retenant les motifs ci-avant et en condamnant X.) comme précisé, l’arrêt attaqué a encore violé par omission/refus d’application, l’article 2 de la loi sur la liberté d’expression dans les médias ;

grief de la violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme :

alors que l’arrêt attaqué aurait dû accueillir favorablement le moyen de l’article 10 de la Convention invoqué par X.) , dire qu’une condamnation serait incompatible avec l’article 10 et partant acquitter, sinon renvoyer des poursuites X.) et qu’en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué a violé l’article 10 et doit encourir la cassation ;

alors qu’il convient encore de rappeler que suivant les règles établies et la jurisprudence de la CEDH, il appartient d’abord aux juridictions nationales, donc internes, de veiller au respect des dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme (ci-

après : la Convention) et de réparer les violations avant que la Cour européenne des droits de l’Homme ne doive être saisie ;

alors qu’il convient encore de préciser qu’au Luxembourg, la Cour de cassation est la juridiction suprême et par là l’autorité suprême pour veiller à l’application de la Convention de sorte qu’elle est investie du pouvoir, de la compétence et du devoir d’examiner l’affaire non seulement sous l’angle du droit interne, mais encore (et même surtout, vu la supériorité hiérarchique même supra-

constitutionnelle de la Convention) sous l’angle des règles de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CEDH), le cas échéant sous le contrôle de la CEDH ;

qu’ainsi, dans ce contexte d’ultime contrôle interne de la conformité à la Convention des décisions de ses juridictions nationales, la Cour de cassation est nécessairement investie du pouvoir d’apprécier le droit et les faits à la lumière des dispositions de la Convention et de la jurisprudence de la CEDH et de casser toutes décisions lui soumises si les conditions et critères de la Convention telles qu’appliquées par la CEDH ne sont pas remplies et ce même, d’ailleurs, si d’après les seules dispositions pénales et/ou civiles de droit interne, les décisions des juridictions nationales pourraient se justifier.

grief de la violation de l’article 2 de la loi sur la liberté d’expression dans les médias :

alors que l’article 2 de cette loi texte stipule, pour la justification d’une ingérence, exactement les mêmes conditions prévues 38 à l’article 10 de la Convention tels que précisées par la jurisprudence de la CEDH :

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953, toute restriction ou ingérence en la matière doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire répondre à un besoin social impérieux et être proportionnée au but légitime poursuivi. » alors que partant, pour les mêmes motifs que ci-dessus sub Grief de la violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme », motifs censés ci-repris à l’appui du présent grief, l’arrêt attaqué, en n’accueillant pas le moyen de l’article 10 invoqué par X.) pour conclure à l’incompatibilité d’une condamnation avec l’article 10 et en condamnant X.) , par confirmation partielle du jugement dont appel, aux peines prévues à son dispositif, a violé l’article 2 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias » ;

Mais attendu que le moyen procède d’une interprétation incorrecte de l’arrêt attaqué ;

Que les juges d’appel n’ont pas retenu X.) dans les liens de la prévention de calomnie en sa qualité de source d’information ou d’informateur de B.) , mais en sa qualité d’auteur des passages incriminés du livre « LIVRE.) », comme auteur des imputations calomnieuses ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le douzième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 2 de la loi sur la liberté d’expression dans les médias ;

en ce que, au sujet de l’article 10 invoqué par l’appelant et actuel demandeur en cassation X.) , l’arrêt attaqué a retenu ce qui suit :

S’agissant du moyen, soulevé par la défense du cité direct, tiré de l’incompatibilité d’une condamnation avec l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés individuelles (la Convention), il convient de relever que si l’article 10, alinéa 1er de la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme consacrent la liberté d’expression comme constituant l’un des fondements essentiels d’une société 39 démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun qui vaut non seulement pour les ou accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population, l’article 10, alinéa 2, de la Convention pose des limites à cette liberté de la presse qui s’arrête là où elle heurte d’autres droits et intérêts légitimes.

Les infractions pénales, telle la calomnie, constituent ainsi l’exception au principe de la liberté et pour qu’une condamnation soit justifiée, il faut que la personne, qui se prétend lésée démontre une atteinte fautive à la réputation et, cette condition étant établie, que la réparation à ordonner soit conciliable (règle de la proportionnalité) avec le principe de la liberté d’expression. Le juge, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés doit se laisser guider par le principe que les exceptions à la liberté appellent une interprétation étroite et que le besoin de restreindre celle-ci doit se trouver établi de manière convaincante. Il doit, en outre, tenir compte dans cette appréciation de ce que les limites de la critique admissible sont pour les hommes politiques plus larges que pour les simples particuliers (arrêt CEDH T.

c/ Luxembourg du 29 mars 2001).

En l’espèce, le cité direct a outrepassé les limites de la liberté, telles que garanties par la Convention, alors que l’imputation calomnieuse de détournement de fonds aux dépens des créanciers de la liquidation d’une grande banque sous le couvet de l’impunité garantie par un détenteur d’un compte influent, sans vérification aucune alors que le cité direct disposait des connaissances et possibilités suffisantes pour vérifier plus amplement la régularité ou non des transferts visés, constitue un abus qui porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne visée.

Enfin, l’arrêt de la Cour de Cassation française du 3 février 2011, de par la généralité des termes employés dans le cadre de l’affaire de diffamation dirigée contre B.) , n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de la prévention de calomnie portant sur un fait précis imputé aux citants directs, retenue en l’espèce à l’égard du cité direct.

alors qu’en ce faisant, l’arrêt attaqué viole par omission/refus d’application, sinon par fausse interprétation et fausse application, l’article 10 de la Convention ;

alors qu’en retenant les motifs ci-avant et en condamnant X.) comme précisé, l’arrêt attaqué a encore violé par omission/refus d’application, l’article 2 de la loi sur la liberté d’expression dans les médias ;

40 grief de la violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme :

alors que même en supposant que X.) pourrait être considéré comme auteur ou co-auteur d’une opinion/idée exprimée dans les passages litigieux incriminés, il ne reste pas moins que même dans ce cas, l’examen que l’arrêt attaqué a fait dans le contexte de l’article 10 de la Convention aurait dû aboutir au constat qu’une condamnation de X.) est incompatible avec l’article 10 de la Convention ;

alors qu’en supposant que X.) ait été personnellement l’auteur ou co-auteur des propos litigieux, l’ingérence serai certes considérée comme « prévue par la loi » (condamnation pour calomnie) et pourrait poursuivre, du moins théoriquement et abstraitement un (protection de la réputation), mais par contre, il resterait évident que la condamnation de X.) ne saurait se justifier suivant les deux autres conditions imposées par l’article 10 et la jurisprudence de la CEDH, à savoir - la condition d’être proportionnée, l’examen devant porter sur la - la condition comme quoi l’ingérence (donc la condamnation) doit être , c’est-à-dire (condition d’ailleurs non examinée par l’arrêt attaqué) alors que relativement au critère de proportionnalité, il faut prendre en considération la nature de l’ingérence et que dans ce contexte, la CEDH a pu rappeler à de multiples reprises que la nature et la lourdeur des sanctions à infliger, respectivement infligées sont les éléments à prendre en considération ;

alors qu’il est constant dans la jurisprudence de la CEDH et la doctrine afférente :

- qu’une condamnation pénale est par définition, de par sa nature, une ingérence très importante ; ceci est vrai même s’il y a condamnation à une amende de principe ;

- que même une condamnation à l’ au civil, après une relaxe pénale peut constituer une sanction disproportionnée ;

- que la condamnation à une publication de la décision de condamnation pénale intervenue, plus particulièrement la mention d’une infraction pénale dans le communiquée, peut constituer une ingérence disproportionnée ;

41 alors qu’en l’occurrence, l’arrêt attaqué condamne X.) à une amende pénale très importante (2000€) avec une contrainte par corps en cas de non-paiement de 40 jours, au paiement de l’euro symbolique et à la publication coûteuse d’un large extrait, contenant la mention d’une condamnation pour infraction pénale, dans des journaux nationaux et internationaux ;

alors que chacune de ces peines, par sa nature et sa gravité, ut singuli est disproportionnée par rapport ;

alors qu’à fortiori, l’ensemble de ces peines forme une sanction très lourde et en tout cas disproportionnée ;

alors que concernant plus particulièrement l’extrait à publier, la formulation fait de X.) quelqu’un qui a publié un livre calomnieux :

en l’espèce, d’avoir calomnié A.) et la société anonyme SOC1.) en publiant le livre contentant notamment les passages suivants :

alors que cette formulation laisse croire que le livre en son intégralité serait calomnieux et que le fait que les passages de l’extrait sont précédés de la mention fait croire, qu’il s’agirait seulement d’un passage exemplatif ;

que A.) , à l’époque administrateur-délégué de la société anonyme SOC1.) , a ordonné le 8 août 1991, un transfert d’actions et d’obligations d’une valeur de quelque 15 millions de dollars sur un des comptes de la SOC2.) ouvert auprès de la société anonyme SOC4.) vers un compte non publié n° (…) SOC3.) (…) de la SOC3.) , alors que pourtant, suivant jugement commercial du 8 juillet 1991, la fermeture judiciaire de la SOC2.) avait été ordonnée et que les fonds de celle-ci avaient été mis sous séquestre. Pour agir de la sorte A.) n’a pu être que sous la protection d’une personne très influente sur la place financière.

alors que le livre LIVRE.) , dans les procédures contre X.) a exclusivement été critiqué pour ce passage, le reste du livre (des centaines de pages…) n’ayant pu être utilement mis en cause ou en doute, d’aucune manière ;

alors qu’à travers cet extrait destiné à être publié une dizaine d’années après la publication du livre, le livre LIVRE.) et X.) sont dénigrés in globo et X.) y est décrit comme quelqu’un qui aurait un livre calomnieux envers SOC1.) et A.) ;

alors qu’à travers cet extrait, l’arrêt attaqué ne sanctionne pas seulement X.) , mais encore B.) - auteur du livre LIVRE.) , rédacteur des passages litigieux - qui n’est pas partie à l’instance et qui a été 42 acquitté et libéré de toutes condamnations en France par la Cour de cassation qui dans son arrêt du 3 février 2011, a cassé les arrêts ayant condamné B.) , entre autres pour les mêmes passages litigieux, en retenant que la Cour d’appel a violé l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce que ;

alors qu’en effet, l’extrait à publier jette par ricochet le discrédit sur le livre et son auteur B.) ;

alors que l’extrait ne discrédite pas seulement, il dissuade ou du moins risque de dissuader - et ce même de façon internationale - non seulement des journalistes pour publier des informations sur SOC1.) , sur son ex-patron A.) et, plus généralement, sur les instituts de ou d’autres organismes actifs dans la finance mondiale ;

alors qu’ainsi les condamnations (toute condamnation) de X.) sont disproportionnées ;

alors que par ailleurs, relativement au critère de la qui commande qu’une condamnation réponde à un besoin social impérieux, ce critère n’est pas non plus respecté, au contraire ;

alors qu’en l’absence de motifs à ce sujet, on ignore dans quel mesure et pour quelles raisons, l’arrêt attaqué a pu considérer, s’il l’a considéré, qu’une condamnation de X.) serait nécessaire dans une société démocratique, répondant à un besoin social impérieux ;

alors qu’en l’occurrence, il n’y a aucun besoin social impérieux, aucune nécessité en société démocratique, pour condamner X.) ;

alors que le contraire est le cas : dans notre société démocratique, il faut que la lumière puisse être faite sur les mécanismes du monde de la finance, des transactions financières mondiales et des marchés de la finance qui, ces dernières décennies ont pris le dessus au détriment des valeurs de notre société démocratique ;

alors que la condamnation de X.) - et c’était d’ailleurs toujours le but de la citante directe SOC1.) , qui est impliquée notoirement dans de nombreuses tout au long de la dernière décennie - a pour effet une importante dissuasion incompatible avec l’article 10 et les buts qu’il suit, flanqué des arrêts de la CEDH ;

alors que finalement, il est encore parfaitement incompatible avec une conception européenne des Droits de l’Homme (une réalité), appliquée sur base d’une même Convention et sous le contrôle de la 43 même Cour européenne, que X.) soit condamné au Luxembourg pour des passages litigieux à la conception desquels on lui reproche d’avoir participé, tandis que l’auteur du livre LIVRE.) , B.) , celui qui a effectivement rédigé, personnellement, les passages litigieux, attaqué en France par SOC1.) pour le même livre et, entre autres, pour exactement les mêmes passages litigieux, est dispensé de toutes sanctions, par la Cour de cassation française en application de l’article 10 de la Convention ;

alors qu’en raison de ce qui précède, l’arrêt attaqué aurait dû accueillir favorablement le moyen de l’article 10 de la Convention invoqué par X.) , dire qu’une condamnation serait incompatible avec l’article 10 et partant acquitter, sinon renvoyer des poursuites X.) et qu’en ne le faisant pas, et en le condamnant, au contraire, aux peines énoncées et à la publication précitée, l’arrêt attaqué a violé l’article 10 et doit encourir la cassation. » Attendu que la réponse donnée aux deuxième et cinquième moyens de cassation, ayant pour conséquence la cassation de l’arrêt du 28 juin 2011 dans ses dispositions au pénal rend superfétatoire l’examen du présent moyen ;

Par ces motifs, casse et annule, par voie de retranchement, l’arrêt numéro 345/11 V. du 28 juin 2011 rendu par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, en ses dispositions ayant condamné X.) au pénal à une amende et aux frais de la poursuite pénale, et ayant fixé la durée de la contrainte par corps et ordonné la publication d’un extrait dans les journaux ;

dit que les dispositions relatives aux demandes civiles sont à maintenir ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé ;

dit n’y avoir lieu à renvoi ;

condamne les défendeurs en cassation aux frais de l’instance en cassation, les frais exposés par le Ministère Public étant liquidés à 32,50 euros.

44 Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-

Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, douze juillet deux mille douze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Camille HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Michel REIFFERS, premier conseiller à la Cour d’appel, Jérôme WALLENDORF, conseiller à la Cour d'appel, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31/12
Date de la décision : 12/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-07-12;31.12 ?

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