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11/07/2000 | LUXEMBOURG | N°11968C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 juillet 2000, 11968C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11968C du rôle Inscrit le 2 mai 2000 Audience publique du 11 juillet 2000 Recours formé par Kazong NTAMBALA contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris n° 11368 du rôle du 22 mars 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mai 2000 par Maître Paul Winandy, avocat à la Cour, assisté de Maître Yvette Ngono Yah, avocat, au nom de Kazong Ntamb

ala, demeurant à L-4133 Esch-sur-Alzette, 3, rue Saint Gilles, contre un jugement re...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11968C du rôle Inscrit le 2 mai 2000 Audience publique du 11 juillet 2000 Recours formé par Kazong NTAMBALA contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris n° 11368 du rôle du 22 mars 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mai 2000 par Maître Paul Winandy, avocat à la Cour, assisté de Maître Yvette Ngono Yah, avocat, au nom de Kazong Ntambala, demeurant à L-4133 Esch-sur-Alzette, 3, rue Saint Gilles, contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 22 mars, à la requête de Kazong Ntambala contre une décision du ministre de la Justice du 8 avril 1999.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 mai 2000 par le délégué du Gouvernement.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Yvette Ngono Yah ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 juillet 1999, Maître Paul Winandy, assisté de Maître Yvette Ngono Yah, au nom de Kazong Ntambala, demeurant à L-4133 Esch-sur-Alzette, 3, rue Saint Gilles, a demandé l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 8 avril 1999 lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour.

Par jugement rendu contradictoirement à la date du 22 mars 2000, le tribunal administratif a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté le demandeur avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 2 mai 2000, Maître Paul Winandy, assisté de Maître Yvette Ngono Yah, au nom de Kazong Ntambala, a relevé appel du jugement précité.

L’appelant, après avoir rappelé les faits, reproche aux premiers juges de n’avoir pas fait droit à sa demande d’annuler la décision du ministre de la Justice qui lui a refusé une autorisation de séjour en se fondant sur l’absence de moyens d’existence et au motif que la demande ne rentre pas dans le cadre du regroupement familial et que de ce fait, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Kazong Ntambala estime avoir pleinement rapporté la preuve de l’existence d’une vie familiale et de moyens de subsistance personnels, et que ce serait par la faute du ministre de la Justice ne lui ayant pas accordé d’autorisation de séjour qu’il n’aurait pas été autorisé à travailler.

Il demande, par réformation du jugement entrepris, l’annulation de la décision ministérielle du 8 avril 1999 et le renvoi de l’affaire devant le ministre de la Justice.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 mai 2000, le délégué du Gouvernement, après s’être référé aux mémoires déposés en première instance, maintient que l’appelant n’a pas de moyens d’existence personnels, que la matérialité des faits n’est pas contestée et que le refus d’autoriser le séjour n’interrompant pas une vie familiale effective, le ministre de la Justice n’a pas violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il demande la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel ayant été introduite dans les formes et délai de la loi est recevable.

Lorsque la Cour est saisie, comme en l’espèce, d’un recours en annulation, elle a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver la décision entreprise et de contrôler si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés.

Par ailleurs la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise.

La décision attaquée est basée en premier lieu sur le fait que Kazong Ntambala n’a pas pu fournir la preuve de l’existence de moyens d’existence personnels propres tels que requis par l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1. L’entrée et le séjour des étrangers ; 2. Le contrôle médical des étrangers ; 3. L’emploi de la main-d’œuvre étrangère et n’a pas pu de ce fait obtenir ultérieurement une autorisation de séjour.

C’est à bon droit et pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie que les juges de première instance ont constaté qu’il se dégage des pièces versées au dossier que l’appelant ne disposait, au moment de la prise de la décision litigieuse, ni d’un permis de travail, de sorte qu’il ne pouvait pas légalement s’adonner à une occupation salariée et en percevoir des revenus, ni encore d’autres moyens personnels lui permettant de supporter personnellement les frais de son séjour à Luxembourg, une prise en charge par une tierce personne, même s’agissant d’un ou de plusieurs membres de la famille n’étant pas à considérer comme constituant des moyens personnels.

Quant à la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui implique que l’autorité étatique investie du pouvoir de décision en la matière, doit tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées, il y a lieu de 2 relever que l’appelant, de nationalité congolaise et âgé de 37 ans, a vécu plusieurs années en Roumanie avant de venir s’établir irrégulièrement au Grand-Duché et qu’il n’avait pas demandé en cette occasion, une autorisation en vue d’un regroupement familial, mais que c’est seulement à la suite du refus du permis de travail et d’une invitation lui adressée pour quitter le pays, qu’une autorisation de séjour a été demandée en avril 1997, soit plus de deux ans après l’arrivée au Grand-Duché de Kazong Ntambala.

C’est donc à juste titre que le tribunal administratif, après avoir examiné la situation de l’intéressé, a considéré que depuis des années avant son arrivée au Grand-Duché la vie familiale commune avait cessé et que de ce fait le ministre de la Justice n’avait pas violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en refusant de régulariser la situation de l’appelant qui n’a pas su établir la « préexistence à l’immigration d’une vie familiale effective ».

La décision de refus du ministre de la Justice du 8 avril 1999 étant partant justifiée en fait et en droit, le jugement du tribunal administratif du 22 mars 2000 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 22 mars 2000 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS, en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11968C
Date de la décision : 11/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-07-11;11968c ?

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