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06/07/2000 | LUXEMBOURG | N°11982C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 juillet 2000, 11982C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11982 C Inscrit le 05 mai 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2000 Requête d’appel de Ronaldo CALLAKU contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 05 avril 2000, n° du rôle 11712)  Vu la requête déposée le 5 mai 2000 au greffe de la Cour administrative et par laq

uelle Ronaldo CALLAKU, sans état, de nationalité albanaise, demeurant à L-4023 Esch-sur-Alzette, 74, rue J.P.

Bausch a relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 5 avril 2...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11982 C Inscrit le 05 mai 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2000 Requête d’appel de Ronaldo CALLAKU contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 05 avril 2000, n° du rôle 11712)  Vu la requête déposée le 5 mai 2000 au greffe de la Cour administrative et par laquelle Ronaldo CALLAKU, sans état, de nationalité albanaise, demeurant à L-4023 Esch-sur-Alzette, 74, rue J.P.

Bausch a relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 5 avril 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11712 du rôle;

vu le mémoire en réponse versé en cause le 16 mai 2000 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces versées en cause, notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président-rapporteur en son rapport à l’audience du 29 juin 2000 ainsi que Maître Véronique ACHENNE, en remplacement de Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-

Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête déposée le 5 mai 2000, Ronaldo CALLAKU a relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 5 avril 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11712 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme le recours en réformation dirigé contre une décision ministérielle du 3 novembre 1999 rejetant la demande de l’actuel appelant en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Le même jugement a cependant déclaré la demande non fondée et en a débouté Ronaldo CALLAKU avec charge des dépens.

L’appelant reproche aux juges de première instance d’avoir mal apprécié en fait sa situation personnelle telle qu’elle résulte des éléments du dossier établi par les agents du ministère de la Justice.

Il estime que l’examen de ces éléments aurait dû amener le tribunal à constater dans son chef la justification d’une crainte sérieuse de persécutions et à lui reconnaître en conséquence le statut de réfugié prévu par la prédite Convention de Genève.

Dans son mémoire en réponse versé en cause le 16 mai 2000 le délégué du Gouvernement demande la confirmation pour les motifs énoncés par le premier juge. Pour le surplus il se réfère à son mémoire du 23 décembre 1999 versé en première instance.

Il n’y a pas de mémoire en réplique.

L’appel, interjeté dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non critiqué sous ce rapport, est recevable.

Quant au fond du recours originaire, l’appelant a réitéré les arguments exposés devant les premiers juges.

Ces derniers ont rappelé à juste titre dans la motivation du jugement entrepris que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique est telle qu’elle laisse supposer un danger sérieux pour sa personne.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont apprécié à leur juste valeur les éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile.

De l’examen des déclarations faites par Ronaldo CALLAKU lors de ses auditions telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier il appert que le recourant invoque essentiellement à l’appui de sa demande d’asile d’une part les brimades dont sa famille aurait fait l’objet de la part du pouvoir pendant les années 1949, 1967 et 1970, et d’autre part les dangers qui résulteraient pour son frère Lin CALLAKU de son engagement politique, engagement qui - 2 -

aurait abouti à une condamnation pénale à une peine d’emprisonnement à l’égard de Lin CALLAKU.

La Cour ne peut omettre de constater que le recourant Ronaldo CALLAKU ne fait pas valoir des motifs propres de persécution, mais, abstraction faite de l’allusion aux difficultés que sa famille aurait rencontrées sous un autre régime, se réfère aux motifs invoqués par son frère Lin. Ces derniers motifs n’ont, dans l’arrêt 11983 C de ce jour, pas été admis comme étant de nature à justifier l’admission de Lin CALLAKU au bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

Le jugement dont appel est partant à confirmer alors que la demande en obtention du statut de réfugié politique est infondée pour les motifs indiqués par le Tribunal administratif après un examen minutieux et correct de tous les faits de la cause, motifs qui rencontrent tous les arguments présentés en appel.

Compte tenu de la décision à intervenir au fond, les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie appelante.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement;

reçoit l’appel de Ronaldo CALLAKU en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 5 avril 2000 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 3 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11982C
Date de la décision : 06/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-07-06;11982c ?

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