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06/07/2000 | LUXEMBOURG | N°11788C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 juillet 2000, 11788C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11788 C du rôle Inscrit le 17 janvier 2000 AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2000 Requête d’appel formée par le ministre du Travail et de l’Emploi et le ministre de l’Environnement contre Denis Charles MAJERUS – Suzette MATHIAS en présence de l’association sans but lucratif BOUSCHEISSER ESCH/UELZECHT en matière de :

établissements dangereux, insalubres ou incommodes (jugement entrepris du 1er décembre 1999, numéros du rôle 10764 et 10765) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 200

0 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth en exécution d’un mandat du minist...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11788 C du rôle Inscrit le 17 janvier 2000 AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2000 Requête d’appel formée par le ministre du Travail et de l’Emploi et le ministre de l’Environnement contre Denis Charles MAJERUS – Suzette MATHIAS en présence de l’association sans but lucratif BOUSCHEISSER ESCH/UELZECHT en matière de :

établissements dangereux, insalubres ou incommodes (jugement entrepris du 1er décembre 1999, numéros du rôle 10764 et 10765) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2000 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth en exécution d’un mandat du ministre de l’Environnement du 6 janvier 2000 et d’un mandat du ministre du Travail et de l’Emploi du 7 janvier 2000 contre un jugement rendu en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes par le tribunal administratif à la date du 1er décembre 1999 dans les causes inscrites sous les numéros 10764 et 10765, à la requête des époux Denis Charles MAJERUS – Suzette MATHIAS ;

Ouï le premier conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales à l’audience du 16 mars 2000 ;

Vu la demande de rupture du délibéré présentée au greffe de la Cour le 23 mars 2000 par Maître Anja Reisdoerfer, avocat à la Cour ;

Vu la note de plaidoiries déposée au greffe de la Cour le 17 mai 2000 par Maître Anja Reisdoerfer, au nom des époux Denis Charles Majerus – Suzette Mathias, demeurant à Bourggrund/Berg, L-

4322 Esch-sur-Alzette ;

Vu la note de plaidoiries déposée au greffe de la Cour le 21 juin 2000 par Maître Marc Theisen, avocat à la Cour, au nom de l’asbl Bouschéisser Esch/Uelzecht, établie et ayant son siège social à L-4247 Esch-sur-Alzette, 106, rue de Mondercange ;

Vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

2 Ouï le premier conseiller en son rapport, le délégué du Gouvernement Gilles Roth ainsi que Maîtres Anja Reisdoerfer et Marc Theisen en leurs observations orales à l’audience du 22 juin 2000.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 janvier 2000, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a déclaré relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 1er décembre 1999 qui a annulé une décision du ministre de l’Environnement du 27 avril 1998 relative à la demande d’autorisation de deux stands de tir au lieu-dit Bourgrund, commune de Esch-sur-Alzette et de Schifflange et une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 27 avril 1998 relative aux mêmes objets.

L’affaire, dans laquelle aucune autre partie n’avait produit de mémoire, a été plaidée et prise en délibéré le 16 mars 2000.

La Cour a ordonné la rupture du délibéré sur demande de Me Anja Reisdoerfer, mandataire des intimés Denis Charles Majerus - Suzette Mathias en date du 6 avril 2000.

Dans un corps de texte intitulé « note de plaidoirie » déposé au greffe de la Cour le 17 mai 2000, Maître Anja Reisdoerfer conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement à la nomination d’un consultant afin de se prononcer sur l’emplacement exact du stand de tir et sur les particularités topographiques des lieux d’emplacement.

Il est demandé encore que la Cour ordonne la production de mémoires supplémentaires.

L’intimée Bouschéisser Esch-Uelzecht a.s.b.l. a produit le 21 juin 2000 un corps de texte intitulé « note de plaidoiries » dans lequel il est conclu à la réformation du jugement dont appel.

A l’audience du 22 juin 2000, à la suite du rapport d’audience, le délégué du Gouvernement s’est opposé à voir prendre la parole par les parties adverses au motif que celles-ci n’avaient pas déposé de mémoire écrit dans les délais de la loi.

Maîtres Anja Reisdoerfer et Marc Theisen ayant ce nonobstant demandé la parole, la Cour, après suspension de l’audience et délibéré, a décidé d’entendre les parties sur l’incident soulevé.

Maître Anja Reisdoerfer explique qu’elle n’aurait pas pris de conclusions parce que les parties adverses n’avaient pas signifié de constitution d’avoué et soutient qu’ayant été convoquées à l’audience, les parties devraient pouvoir y être entendues dans leurs observations orales.

Elle explique qu’ayant été hors des délais de la loi de procédure, elle n’a pas intitulé son corps de texte « mémoire en réponse », mais bien « note de plaidoiries » qu’elle entend développer oralement à l’audience.

Elle conclut encore à voir ordonner la production de mémoires supplémentaires.

Maître Marc Theisen déclare ne pas avoir d’observation à présenter.

L’affaire est prise en délibéré pour vider l’incident par voie d’arrêt.

Considérant que la requête d’appel a été déposée par le délégué du Gouvernement au greffe de la Cour le 17 janvier 2000 et communiquée aux autres parties en cause par les soins du greffe 2 3 conformément à l’article 50 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Que cette communication, en cas d’appel de la part de l’Etat, remplace la formalité de signification prévue à l'article 39.2 de la loi et fait courir les délais pour déposer les mémoires en réponse ;

Que de ce fait la référence à l’absence de signification contenue dans la lettre de Maître Anja Reisdoerfer du 23 mars 2000 est sans pertinence de même que la référence à l’absence d’une constitution d’avoué, notion étrangère à la procédure devant les juridictions administratives, la constitution d’avoué de Maître Anja Reisdoerfer étant de son côté dépourvue de tout effet ;

Considérant qu’il est constant que ni les époux Denis Charles Majerus - Suzette Mathias ni l’asbl Bouschéisser Esch/Uelzecht n’ont déposé de mémoires en réponse dans le mois de la communication de la requête d’appel, comme l’exige sous peine de forclusion l’article 46(1) et (3) de la loi ;

Considérant que la mandataire des époux Denis Charles Majerus - Suzette Mathias demande que lui soit accordée la parole ;

Que bien qu’aucune référence n’ait été faite à ce texte, la Cour admet que cette demande se trouve basée sur l’article 53(2) de la loi qui dispose qu’après le rapport à l’audience, « les mandataires… sont entendus dans leurs observations orales » ;

Considérant que l’article 53 figurant au chapitre 3 du titre 2 de la loi relatif aux décisions de la Cour est à lire dans le contexte général de la loi qui, au chapitre 1er du titre 2 traitant de l’appel et de l’instruction sur appel, prévoit pour les mémoires en réponse des délais de rigueur à observer à peine de forclusion ;

Que l’article 47 qui porte que « si la partie intimée ne comparaît pas, la Cour statue néanmoins à son égard » doit être interprété en ce sens que la partie qui n’a pas déposé de mémoire dans le délai de l’article précédent est censée ne pas comparaître ;

Considérant que vu cet agencement des textes de la loi, force est de constater que les mandataires des parties qui peuvent être entendus en leurs observations orales ne peuvent être que les mandataires des parties ayant comparu, et ce par le dépôt d’un mémoire dans les délais de la loi ;

Que décider le contraire reviendrait à vider de toute portée la règle de l’article 46 qui impose à peine de forclusion le dépôt des mémoires en réponse dans le délai d’un mois alors que cela permettrait aux parties d’éluder sans sanction les dispositions impératives en question ;

Considérant qu’il y a dès lors lieu de dire que faute d’avoir déposé un mémoire de réponse dans le délai de la loi, une partie ne comparaît pas et que dès lors son mandataire ne peut être entendu en de quelconques observations à l’audience où l’affaire paraît ;

Considérant que les époux Denis Charles Majerus – Suzette Mathias concluent encore à voir ordonner des mémoires supplémentaires ;

Considérant que cette demande, sans que cela n’y soit précisé, semble devoir vouloir se baser sur la disposition de l’article 48 de la loi qui, tout en limitant le nombre des mémoires à deux par partie en cause, permet au président de la Cour ou au magistrat qui préside la juridiction d’ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires ;

3 4 Considérant qu’outre le fait que le droit d’ordonner la production de mémoires supplémentaires, en dehors de jugements d’avant dire droit où l’instruction ultérieure de l’affaire ne se concevrait pas sans instruction supplémentaire écrite, est une prérogative discrétionnaire du président du siège, la production de mémoires « supplémentaires » telle que prévue facultativement par la loi ne vise que les situations où la complexité de l’affaire ou la survenance d’éléments nouveaux rend nécessaire une nouvelle prise de position des parties et que donc les besoins de l’instruction exigent que le nombre de mémoires soit augmenté au-delà de deux ;

Que la disposition de l’article 48 de la loi serait détournée de sa finalité, si usage en était fait pour éluder la disposition impérative de l’article 46 analysée ci-dessus ;

Que la demande d’ordonner la production de mémoires supplémentaires doit dès lors être écartée ;

Par ces motifs, la Cour, vidant l’incident, dit que les mandataires des parties Denis Charles Majerus-Suzette Mathias et Asbl Bouschéisser Esch/Uelzecht n’auront pas la parole lors la parution à l’audience de l’appel interjeté par l’Etat ;

écarte la demande de voir ordonner des mémoires supplémentaires ;

condamne les intimés Denis Charles Majerus-Suzette Mathias aux frais du présent incident ;

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 21 septembre 2000.

Ainsi jugé par Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny MAY.

le greffier en chef le président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11788C
Date de la décision : 06/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-07-06;11788c ?

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