La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2000 | LUXEMBOURG | N°11935C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 juin 2000, 11935C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11935 C Inscrit le 17 avril 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2000 Requête d’appel de Adil SOFTIC et Ferida DZOGOVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 20 mars 2000) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 17 avril 2000 par laquelle 1) Adil SOFTIC, sans état, demeuran

t à L-4581 Differdange, 33 rue de l’Hôpital, et son épouse 2) Ferida DZOGOVIC, sans état, demeurant à la même adresse, agissant tant en leur nom personnel que pour le compte de leurs enfants mineur...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11935 C Inscrit le 17 avril 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2000 Requête d’appel de Adil SOFTIC et Ferida DZOGOVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 20 mars 2000) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 17 avril 2000 par laquelle 1) Adil SOFTIC, sans état, demeurant à L-4581 Differdange, 33 rue de l’Hôpital, et son épouse 2) Ferida DZOGOVIC, sans état, demeurant à la même adresse, agissant tant en leur nom personnel que pour le compte de leurs enfants mineurs, Elda, née le 3 octobre 1988, Eldin, né le 25 mai 1992, et Elida, née le 20 juillet 1995, ont relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 20 mars 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11590 du rôle;

vu le mémoire en réponse versé en cause le 26 avril 2000 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment les décisions attaquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï Monsieur le président en son rapport d’audience, Maître Katia AIDARA, avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour inscrit au Barreau de Luxembourg, et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries.

————————————————————————————————— - 1 -

Par requête déposée le 17 avril 2000, Adil SOFTIC et Ferida DZOGOVIC ont relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 20 mars 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11590 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme le recours en réformation dirigé tant contre une décision ministérielle du 27 juillet 1999 rejetant la demande des actuels appelants en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, que contre la décision confirmative du ministre du 14 septembre 1999. Le même jugement a cependant déclaré la demande non fondée et en a débouté les consorts SOFTIC et DZOGOVIC avec charge des dépens.

Les appelants reprochent aux juges de première instance d’avoir mal apprécié en fait leur situation. L’appartenance de Monsieur SOFTIC à un parti d’opposition, le fait qu’il ferait partie de la population musulmane et ses activités personnelles seraient autant d’éléments qui justifieraient une crainte sérieuse de persécutions.

Ils estiment que l’examen de ces éléments aurait dû amener le tribunal à admettre qu’ils remplissent les conditions prévues par la prédite Convention de Genève.

Dans son mémoire en réponse versé en cause le 26 avril 2000 le délégué du Gouvernement demande la confirmation par les motifs du premier juge. Pour le surplus il se réfère à son mémoire du 28 octobre 1999 versé en première instance.

Les parties SOFTIC et DZOGOVIC n’ont pas fourni de mémoire en réplique, les éléments de fait étant débattus à suffisance dans la requête d’appel.

————————————————————————————————— L’appel, interjeté dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Devant la Cour les appelants ne reprennent pas les contestations dirigées en première instance contre la régularité de la procédure administrative au motif que celle-ci serait basée sur des rapports d’auditions qui se seraient déroulées dans la précipitation et en l’absence d’un avocat, ces contestations ayant été rejetées pour de justes motifs par le Tribunal administratif.

Quant au fond du recours originaire, les appelants ont réitéré devant la Cour les arguments exposés devant les premiers juges.

Ces derniers ont rappelé à juste titre dans la motivation du jugement entrepris que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique est telle qu’elle laisse supposer un danger sérieux pour leur personne.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont apprécié à leur juste valeur les éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs d’asile.

- 2 -

Ils ont ainsi procédé à un examen correct des déclarations faites par les époux Adil SOFTIC - Ferida DZOGOVIC lors de leurs auditions respectives telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier.

Compte tenu de la nature des éléments invoqués à l’appui de leur recours par les époux SOFTIC-DZOGOVIC, le tribunal n’a pu qu’arriver à la conclusion que les parties recourantes restaient en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à faire admettre dans le chef de Adil SOFTIC une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Le jugement dont appel est à confirmer quant à Adil SOFTIC, alors que sa demande en obtention du statut de réfugié politique est infondée pour les motifs indiqués par le Tribunal administratif, motifs qui rencontrent tous les arguments présentés en appel.

C’est encore a juste titre que ce même Tribunal a relevé que la demanderesse Ferida DZOGOVIC ne faisait pas valoir des motifs propres de persécution. Le sort de son appel ne saurait dès lors que suivre celui de l’appel interjeté par son époux.

La Cour ne peut finalement que confirmer pour les motifs énoncés au jugement entrepris la décision relative à l’argumentation tirée d’une violation alléguée des droits garantis par la Convention des droits de l’enfant.

Compte tenu de la décision à intervenir au fond, les frais de l’instance d’appel sont à supporter par les parties appelantes.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement;

reçoit les appels de Adil SOFTIC et de Ferida DZOGOVIC relevés en nom personnel tant qu’ès qualités en la forme;

les dit non fondés et en déboute;

partant confirme le jugement du 20 mars 2000 dans toute sa teneur;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par - 3 -

Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11935C
Date de la décision : 29/06/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-06-29;11935c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award