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29/06/2000 | LUXEMBOURG | N°11863C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 juin 2000, 11863C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11863C du rôle Inscrit le 20 janvier 2000 Audience publique du 29 juin 2000 Recours formés par Donato Spinelli et Marianne Monner contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 10156 du 26 avril 1999)

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 20 janvier 2000 par Maître Alain Gross, avocat à la Cour, au nom de Donato

Spinelli et de son épouse Marianne Monner, demeurant ensemble à Luxembourg, 54, rue...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11863C du rôle Inscrit le 20 janvier 2000 Audience publique du 29 juin 2000 Recours formés par Donato Spinelli et Marianne Monner contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 10156 du 26 avril 1999)

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 20 janvier 2000 par Maître Alain Gross, avocat à la Cour, au nom de Donato Spinelli et de son épouse Marianne Monner, demeurant ensemble à Luxembourg, 54, rue de la Semois;

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Guy Engel à la date du 14 janvier 2000;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 mars 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 4 avril 2000 par Maître Alain Gross au nom des époux Spinelli-Monner;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Ouï le premier conseiller-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Albert Rodesch, en remplacement de Maître Alain Gross et le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en leurs observations orales.

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Par requête signifiée à l’Etat le 14 janvier 2000 et déposée au greffe de la Cour le 20 janvier 2000, les époux Spinelli-Monner ont déclaré interjeter appel contre un jugement du 26 avril 1999, n° 10156 du rôle.

La requête d’appel développe les mêmes moyens que celle déposée le 10 juin 1999.

Dans son mémoire en réponse déposé le 29 mars 2000, le délégué du Gouvernement oppose l’irrecevabilité de l’appel comme faisant double emploi avec l’appel exercé sous le n° 11320C du rôle et comme étant tardif.

A titre subsidiaire le délégué du Gouvernement conclut au rejet de l’appel comme n’étant pas fondé.

Il conclut encore à voir déclarer frustratoires les frais de signification de l’appel à l’Etat.

Dans un mémoire en réplique présenté dans le cadre des rôles nos 11320 et 11863, les appelants concluent à voir déclarer les appels recevables, le recours signifié à l’Etat n’étant introduit qu’en ordre subsidiaire.

Il est conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le recours a été dirigé contre les quatre bulletins de l’impôt sur le revenu émis pour les années 1986 à 1989.

Au fond les appelants maintiennent les moyens antérieurement invoqués et offrent de prouver par expertise que leurs déclarations reflètent correctement leur situation financière pendant les années concernées.

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Considérant que l’appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif du 26 avril 1999 sous le numéro du rôle 10156 et notifié aux appelants le 28 avril 1999 a été introduit par requête déposée au greffe de la Cour le 20 janvier 2000 ;

Qu’aux termes de l’article 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions administratives, le délai d’appel est de quarante jours à partir du jour de la notification ;

Que le recours est dès lors irrecevable comme étant interjeté après l’expiration du délai d’appel.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement, déclare l’appel irrecevable;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

2 Ainsi jugé par Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11863C
Date de la décision : 29/06/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-06-29;11863c ?

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