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29/06/2000 | LUXEMBOURG | N°11499C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 juin 2000, 11499C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11499C Inscrit le 26 août 1999

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Audience publique du 29 juin 2000 Recours formé par le Ministre du Travail et de l’Emploi contre … Jankovic en matière de permis de travail - Appel -

(Jugement entrepris du 28 juillet 1999, n° du rôle 11033)

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Revu

l’arrêt du 10 février 2000 ;

Vu les pièces déposées par le délégué du Gouvernement en date du 16 fé...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11499C Inscrit le 26 août 1999

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Audience publique du 29 juin 2000 Recours formé par le Ministre du Travail et de l’Emploi contre … Jankovic en matière de permis de travail - Appel -

(Jugement entrepris du 28 juillet 1999, n° du rôle 11033)

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Revu l’arrêt du 10 février 2000 ;

Vu les pièces déposées par le délégué du Gouvernement en date du 16 février 2000 ;

Vu le mémoire complémentaire déposé par Maître Henri Frank en date du 22 mai 2000 ;

Vu le mémoire complémentaire déposé le 24 mai 2000 par le délégué du Gouvernement.

___________________________________________________________________________

Par arrêt du 10 février 2000, la Cour a prononcé la rupture du délibéré et a demandé à la partie la plus diligente de verser les avis émis par la Commission spéciale instituée par règlement grand-ducal du 17 juin 1997 et par l’administration de l’Emploi auxquels se réfère l’arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 25 novembre 1998.

Suite à la communication de ces pièces, Maître Henri Frank a déposé un mémoire complémentaire en date du 22 mai 2000 dans lequel il soutient qu’il résulterait de l'avis de la Commission d'Avis Spéciale du 24 novembre 1998 que … Jankovic s'est vu refuser la prolongation de son contrat de travail au motif qu’il aurait divorcé le 13 mars 1998.

L’appelant souligne que ce motif, manifestement à la base de la décision du ministre du Travail, ne saurait constituer un motif légitime au sens de la loi alors que seuls les éléments concernant le marché du travail seraient susceptibles d'entrer en compte pour l'appréciation du bien-fondé de l'octroi ou de la prolongation d'une autorisation de travail.

Dans un ordre plus subsidiaire, l’appelant fait des développements et invoque des moyens déjà antérieurement exposés tout en soumettant un problème lié à la constitutionnalité de la disposition légale accordant un monopole à l'administration de l'Emploi pour réglementer le marché du travail qui serait contraire à la liberté de travail inscrite dans l'article 11 de la Constitution.

Le délégué du Gouvernement, dans une prise de position déposée en date du 24 mai 2000, fait valoir que les nouvelles conclusions devraient se limiter à des moyens en relation avec les pièces nouvelles déposées, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de retenir les développements n’ayant pas de lien avec ces pièces.

Il résulte de l’ensemble des pièces soumises que la s. à r. l. X. a introduit une demande en obtention d'un permis de travail pour le sieur … Jankovic, de nationalité yougoslave, moyennant déclaration d'engagement datée du 16 juillet 1997.

Sur la base des informations contenues sur la déclaration d'engagement et recueillies par la commission d'avis spéciale en matière de permis de travail, un permis de travail a été délivré en date du 11 novembre 1997 pour l'exercice de la fonction de peintre valable jusqu'au 10 novembre 1998.

En date du 19 octobre 1998, la s. à r. l. X. a demandé la prolongation de l'autorisation de travail.

L’administration de l’Emploi a proposé en date du 22 octobre 1998 un nouveau permis de travail de type B, valable 4 ans pour la même profession et pour tout employeur.

Moyennant cet avis, cette administration, seule outillée pour pouvoir valablement se prononcer sur la situation du marché de l’emploi, a nécessairement et implicitement admis que les raisons inhérentes à la situation, à l’évolution ou à l’organisation du marché de l’emploi permettent une embauche de … Jankovic dans le secteur de la peinture.

L’apparition subséquente d’un nombre impressionnant de demandeurs d’emploi dans le même secteur un mois plus tard, provoquée « séance tenante et par voie téléphonique » par la commission d’avis spéciale instituée par le règlement grand-ducal du 17 juin 1994, a engendré auprès de l’appelant une multitude d’arguments dénotant une absence de confiance légitime au niveau des statistiques fournies.

Par ailleurs, cette commission relève que son avis initial favorable était motivé sur la considération que … Jankovic était marié à la dame …, ce qui ne serait actuellement plus le cas.

Il résulte de ces considérations que la commission d’avis spéciale a fondé son avis sur des considérations qui sortent du cadre des objectifs que la loi a confié à son action dans le domaine de l’emploi de la main d’œuvre étrangère.

La décision subséquente du ministre du Travail et de l’Emploi, se fondant sur des motifs illégaux dégagés par cette Commission, encourt partant l’annulation.

Le jugement du 28 juillet 1999 est à confirmer, bien que pour d’autres motifs.

2 Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme;

le déclare non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 28 juillet 1999;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion LANNERS, vice-présidente Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par Marion LANNERS, vice-présidente, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11499C
Date de la décision : 29/06/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-06-29;11499c ?

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