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29/06/2000 | LUXEMBOURG | N°11320C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 juin 2000, 11320C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11320C du rôle Inscrit le 10 juin 1999 Audience publique du 29 juin 2000 Recours formés par Donato Spinelli et Marianne Monner contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 10156 du 26 avril 1999)

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 10 juin 1999 par Maître Alain Gross, avocat à la Cour, au nom de Donato Spine

lli et de son épouse Marianne Monner, demeurant ensemble à Luxembourg, 54, rue de la...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11320C du rôle Inscrit le 10 juin 1999 Audience publique du 29 juin 2000 Recours formés par Donato Spinelli et Marianne Monner contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 10156 du 26 avril 1999)

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 10 juin 1999 par Maître Alain Gross, avocat à la Cour, au nom de Donato Spinelli et de son épouse Marianne Monner, demeurant ensemble à Luxembourg, 54, rue de la Semois, contre un jugement rendu en date du 26 avril 1999 par le tribunal admistratif sous le numéro du rôle 10156;

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Guy Engel à la date du 4 juin 1999;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 novembre 1999 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 4 avril 2000 par Maître Alain Gross au nom des époux Spinelli-Monner;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Ouï le premier conseiller-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Albert Rodesch, en remplacement de Maître Alain Gross et le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 10 juin 1999 et signifiée à l’administration des Contributions directes le 4 juin 1999, les époux Donato Spinelli et Marianne Monner ont déclaré relever appel contre le jugement du Tribunal administratif du 26 avril 1999 qui a déclaré non fondé leur recours tendant à la réformation « de la décision de l’administration des Contributions directes du 13 mai 1993 fixant les impôts des années 1986 à 1989 ».

Le jugement est critiqué en ce que ce serait à tort que le tribunal a déclaré le recours des appelants non fondé;

Que tant l’administration que le tribunal se seraient basés sur des simples suppositions pour admettre que la comparaison de fortune faite par le bureau d’imposition rendait vraisemblable un travail clandestin ayant engendré des revenus supplémentaires;

Que ce faisant, il aurait été admis qu’un doute permettrait d’office et de façon arbritraire d’appliquer la conclusion que des revenus occultes devaient s’ajouter à la situation de fortune.

En son mémoire du 10 novembre 1999, le délégué du Gouvernement conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il n’a pas préalablement à son dépôt été signifié à l’Etat, mais seulement à l’administration des Contributions.

A titre subsidiaire, le délégué du Gouvernement conclut au rejet de l’appel au fond pour manque de clarté, l’appel visant « la décision de l’administration » alors qu’il s’agirait de quatre bulletins d’impôt du bureau d’imposition Luxembourg II et que les appelants demanderaient l’annulation de la décision alors que les moyens de l’appel ne concerneraient pas la légalité externe des décisions, mais les montants liquidés.

Plus subsidiairement, il a conclu à la confirmation au fond du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réplique présenté dans le cadre des rôles 11320 et 11863, les appelants concluent à voir déclarer les appels recevables, le recours signifié à l’Etat n’étant introduit qu’en ordre subsidiaire.

Il est conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le recours a été dirigé contre les quatre bulletins de l’impôt sur le revenu émis pour les années 1986 à 1989.

Au fond les appelants maintiennent les moyens antérieurement invoqués et offrent de prouver par expertise que leurs déclarations reflètent correctement leur situation financière pendant les années concernées.

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Quant à la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel a été interjeté dans le délai de la loi;

Considérant que le délégué du Gouvernement oppose l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour vice formel de procédure alors qu’il a été signifié à l’administration des Contributions au lieu de l’avoir été à l’Etat;

Qu’il résulte de l’acte de signification du 4 juin 1999 de l’huissier de justice Guy Engel que la requête d’appel déposée au greffe de la Cour le 10 juin 1999 a été signifiée à l’administration des Contributions directes où elle a été reçue et le récépissé signé par M.Lucien Kohll, inspecteur de direction;

considérant qu’il résulte du dossier de procédure de première instance que le recours originaire avait été dirigé « contre la décision de l’Administration des Contributions directes… »;

2 que le moyen d’irrecevabilité produit par le délégué du Gouvernement en première instance a été rejeté et que, suite à la décision défavorable sur le fond, les époux Spinelli-Monner ont relevé appel en signifiant leur requête d’appel comme dit ci-dessus;

considérant que le moyen d’irrecevabilité n’ayant pas été accueilli en première instance, les appelants ont légitimement pu considérer ladite administration comme ayant été partie à l’instance au sens de l’art 99(3) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et signifier la requête d’appel à cette administration;

que la décision, en ce qu’elle a rejeté le moyen d’irrecevabilité produit en première instance n’ayant pas fait l’objet d’un appel de la part de l’Etat, la Cour n’est pas saisie de l’examen de cette partie de la décision coulée en force de chose jugée;

considérant que dès lors l’appel est recevable en la forme;

En ce qui concerne l’objet de l’appel Considérant que le délégué du Gouvernement conclut à voir dire l’appel non fondé alors que l’acte d’appel conclurait à l’annulation des décisions de l’administration alors que les moyens de l’appel ne concerneraient pas la légalité externe de ces actes mais les montants liquidés;

Considérant que dans la requête d’appel, les appelants concluent, pour les motifs y exposés, « à la réformation de la décision (du tribunal) entreprise »;

Qu’au dispositif de la requête, il est conclu à voir « par réformation, dire le recours fondé, partant annuler la décision de l’Administration »;

Considérant que la requête de première instance tendait à « voir recevoir le recours en réformation en la forme et le dire fondé au fond »;

considérant que ce nonobstant, la Cour s’estime suffisamment informée de l’objet du recours qui, en instance d’appel, tend clairement à la réformation du jugement de première instance dans laquelle les appelants avaient demandé la réformation de la décision administrative;

que la formulation inexacte du dispositif de l’acte d’appel qui parle de l’annulation de ladite décision ne doit pas tirer à conséquence alors qu’en demandant la réformation du jugement entrepris, la Cour estime que les appelants ont entendu porter devant elle l’objet du litige, tel que formulé dans la requête introductive devant le tribunal administratif;

que le moyen soulevé n’est dès lors pas fondé;

au fond Considérant que les appelants concluent à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande en réformation des décisions contenues dans quatre bulletins de l’impôt sur le revenu établis par le bureau d’imposition Luxembourg 2 de la section des personnes physiques pour les années fiscales de 1986 à 1989;

3 Qu’en particulier, il est reproché à la décision entreprise de n’avoir pas réformé les décisions ci-

dessus visées en ce qu’elles ont, sur base d’une comparaison de fortune, ajouté aux revenus provenant d’une occupation salariée pour les années visées, des recettes clandestines de 600.000.- francs par an;

Considérant que le jugement entrepris, sur les conclusions des parties, a examiné les questions de savoir si le recours à la taxation était justifié en son principe et, après avoir répondu affirmativement à cette question, si, dans la mesure de taxation, le bureau d’imposition a fait une appréciation judicieuse de l’ensemble des circonstances de l’espèce, question à laquelle une réponse positive a encore été donnée;

Considérant que l’acte d’appel se borne à critiquer « que tant l’administration que le tribunal se sont basés sur de simples suppositions pour admettre que la comparaison de fortune faite par le bureau d’imposition rendait vraisemblable un travail clandestin ayant engendré des revenus supplémentaires »;

Que ce faisant, il a été admis qu’un doute permettait d’office et de façon arbitraire, d’appliquer la conclusion que des revenus occultes devaient s’ajouter à la situation de fortune »;

Que sur mémoire en réponse du délégué du Gouvernement faisant état en ce que tant pour l’année 1989, sur base de l’art 205 de la loi générale sur l’impôt (AO) que pour les années 1986 à 1988, sur base de l’art 222 AO, la taxation aurait été autorisée sur base de l’article 217 AO et aurait abouti à un résultat raisonnable, les appelants soutiennent qu’il y aurait eu, de leur part, « non seulement collaboration, communication des pièces et explications fondées et probantes mettant à néant la supposition gratuite d’une source de revenus occultes » ;

Qu’ils offrent en preuve par expertise comptable « que leurs déclarations reflètent exactement leur situation financière pour les années concernées »;

Considérant que cette formulation implique la critique non seulement du principe de la taxation, mais encore du montant auquel l’administration a fixé les suppléments de revenus par elle retenus ;

Considérant que pour apprécier les causes d’ouverture de la procédure de taxation pratiquée par l’administration ainsi que le résultat auquel cette mesure a abouti, il est indispensable de pouvoir disposer de l’intégralité du dossier administratif dressé en cause;

Que le dossier dont dispose la Cour ne contenant que les pièces versées par les appelants et que notamment y manque le dossier administratif dont certaines pièces se trouvent avoir été invoquées dans le jugement dont appel, il y a lieu de prononcer la rupture du délibéré pour permettre aux parties de verser l’intégralité du dossier dressé dans la phase d’instruction devant l’administration.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement, 4 reçoit l’appel en la forme ;

avant de statuer au fond ;

prononce la rupture du délibéré et invite les parties à verser en sa totalité le dossier administratif dressé en cause ;

fixe l’affaire en prosécution de cause à l’audience publique du jeudi 28 septembre 2000 ;

autorise les parties à produire des mémoires supplémentaires relatifs au contenu des pièces à verser ;

réserve les frais.

Ainsi jugé par Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11320C
Date de la décision : 29/06/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-06-29;11320c ?

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