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27/06/2000 | LUXEMBOURG | N°11913C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 27 juin 2000, 11913C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11913C du rôle Inscrit le 6 avril 2000 Audience publique du 27 juin 2000 Recours formé par Mirsad SKENDEROVIC contre un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail - Appel -

(Jugement entrepris du 23 février 2000, n° du rôle 11154)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 avril 2000 par Maître Gilbert Reuter, avocat à la Cour, au nom de Mirsad Skenderovic, dem

eurant à L-3819 Schifflange, 3, rue du Canal, contre un jugement rendu en matière de...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11913C du rôle Inscrit le 6 avril 2000 Audience publique du 27 juin 2000 Recours formé par Mirsad SKENDEROVIC contre un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail - Appel -

(Jugement entrepris du 23 février 2000, n° du rôle 11154)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 avril 2000 par Maître Gilbert Reuter, avocat à la Cour, au nom de Mirsad Skenderovic, demeurant à L-3819 Schifflange, 3, rue du Canal, contre un jugement rendu en matière de permis de travail par le tribunal administratif à la date du 23 février 2000, à la requête de Mirsad Skenderovic contre un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi.

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Jean-Lou Thill à la date du 24 mars 2000.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 mai 2000 par le délégué du Gouvernement.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 19 mai 2000 par Maître Gilbert Reuter, au nom de Mirsad Skenderovic.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 22 mai 2000 par le délégué du Gouvernement.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Gilbert Reuter ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête déposée le 26 février 1999 au greffe du tribunal administratif, Maître Gilbert REUTER, au nom de Mirsad SKENDEROVIC, a demandé l’annulation d’un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 30 novembre 1998 lui refusant le permis de travail sollicité pour un emploi de coffreur auprès de la société à responsabilité limitée Berilux.

Par jugement en date du 23 février 2000, le tribunal administratif a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté le requérant avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 6 avril 2000, Maître Gilbert REUTER, au nom de Mirsad Skenderovic, a déclaré relever appel du jugement précité.

Il relève que les premiers juges se sont basés à tort sur les données relatives à la situation du marché de l’emploi de 1998 et qu’ils ont estimé à tort que la décision ministérielle de refus était justifiée au regard de la loi du 28 mars 1972 et du règlement grand-ducal du 12 mai 1972, alors que l’éventuelle faute d’un employeur quant à la déclaration tardive d’un poste vacant ne devrait pas entraîner de conséquence pour le demandeur d’emploi et que le ministre n’a pas rapporté la preuve concrète de la disponibilité d’autres coffreurs.

Il demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, d’annuler la décision du 30 novembre 1998 prise par le ministre du Travail.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 mai 2000, le délégué du Gouvernement, après s’être rapporté à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel et s’être référé à son mémoire de première instance, soutient que le tribunal s’est placé à bon droit le 31 octobre 1998 pour examiner la situation du marché de l’emploi et qu’il a décidé à juste titre que l’obligation de l’Administration de l’Emploi d’assigner d’autres candidats n’existe plus dès lors qu’il est manifeste que le choix de l’employeur s’est d’ores et déjà porté sur une personne déterminée.

Il demande, en cas de recevabilité de l’appel, la confirmation du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 19 mai 2000, Maître Gilbert Reuter soutient que la signification de l’acte d’appel au Premier ministre du 24 mars 2000 a valablement interrompu le délai légal pour interjeter appel, que le dépôt au greffe de la Cour le 6 avril ne saurait influer sur la recevabilité de l’appel, et que l’adresse apposée sur l’enveloppe étant inexacte, il n’a pas reçu le courrier recommandé le 24 février, ni le 25 février 2000.

Dans un mémoire en duplique daté du 22 mai 2000, le délégué du gouvernement maintient que le dépôt de l’acte d’appel en date du 6 avril 2000 est intervenu en dehors du délai légal.

Quant à la recevabilité de l’acte d’appel.

Aux termes de l’article 38 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le délai pour interjeter appel contre les jugements du tribunal administratif est, sous peine de forclusion, de quarante jours.

Le délai d’appel commence à courir à partir de la notification de la copie certifiée conforme du jugement par les soins du greffe de la juridiction de première instance, la 2 notification se faisant par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au mandataire auprès duquel les parties ont élu domicile.

Maître Reuter conteste avoir reçu le courrier recommandé le 24 février 2000 ni le 25 février 2000, étant donné que l’adresse apposée sur l’enveloppe, B.P. 335 L-2013 Luxembourg, était inexacte. Ces allégations restent en défaut cependant d’être prouvées, car la notification du jugement a été envoyée à l’adresse mentionnée sur la dernière édition 1999-2000 du tableau de l’Ordre des avocats et la lettre recommandée a été acceptée par le destinataire à la date du 25 février 2000, selon avis de la poste.

Maître Reuter soutient encore que la signification du 24 mars 2000 de l’acte d’appel par exploit d’huissier avait valablement interrompu le délai légal pour interjeter appel.

Ce raisonnement est erroné et la signification au Premier ministre n’a évidemment pas pu interrompre le délai d’appel puisque la loi ne prévoit pas pareille hypothèse, et c’est à juste titre que le délégué du gouvernement a relevé que les frais de signification de l’acte d’appel sont frustratoires et doivent rester en toute hypothèse à charge de l’appelant alors que l’article 39 (3) de la loi du 21 juin 1999 précitée prévoit que le dépôt de la requête d’appel vaut signification à l’Etat.

Le jugement entrepris du 23 février 2000 ayant valablement été notifié à Maître Gilbert Reuter le 25 février 2000, la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 6 avril 2000 est donc irrecevable pour cause de tardiveté alors qu’elle a été déposée après l’échéance du délai prescrit par l’article 38 de la loi du 21 juin 1999 précitée.

Par ces motifs La Cour administrative, statuant contradictoirement ;

déclare la requête d’appel de Mirsad Skenderovic irrecevable ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller-rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11913C
Date de la décision : 27/06/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-06-27;11913c ?

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