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22/06/2000 | LUXEMBOURG | N°11897C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 22 juin 2000, 11897C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11897C du rôle Inscrit le 24 mars 2000 Audience publique du 22 juin 2000 Recours formé par Hajrudin ADROVIC et Aïda ADROVIC-CEMAN contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris du 23 février 2000, n° du rôle 11635)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 mars 2000 par Maître Anne-Marie Schmit, avocat à la Cour, assistée de Maître Ka

tia Aïdara, avocat, au nom de Hajrudin Adrovic et Aïda Adrovic-Ceman, demeurant à L-2...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11897C du rôle Inscrit le 24 mars 2000 Audience publique du 22 juin 2000 Recours formé par Hajrudin ADROVIC et Aïda ADROVIC-CEMAN contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris du 23 février 2000, n° du rôle 11635)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 mars 2000 par Maître Anne-Marie Schmit, avocat à la Cour, assistée de Maître Katia Aïdara, avocat, au nom de Hajrudin Adrovic et Aïda Adrovic-Ceman, demeurant à L-2341 Luxembourg, 3, rue du Plébiscite, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 23 février 2000, à la requête de Hajrudin Adrovic et Aïda Ceman contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 4 avril 2000 par le délégué du Gouvernement.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 4 mai 2000 par Maître Anne-Marie Schmit.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller-rapporteur en son rapport et Maître Katia Aïdara, en remplacement de Maître Anne-Marie Schmit ainsi que le délégué du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 mars 2000 Hajrudin Adrovic et son épouse Aida Adrovic-Ceman déclarent relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 23 février 2000 qui les a déboutés de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la justice du 16 août 1999 et de celle confirmative intervenue sur recours gracieux le 23 septembre 1999 en matière de statut de réfugié politique.

Le jugement entrepris a rejeté le recours au motif que « l’examen des déclarations faites par les époux Adrovic-Ceman lors de leur audition, telles que celles-ci ont été relatées dans les rapports et compte rendu figurant au dossier, ensemble les arguments et précisions apportés au cours de la procédure contentieuse, et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir, à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à établir dans leur chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève. » Les appelants soutiennent à l’appui de l’appel que les faits de leur appartenance ethnique ainsi que, pour ce qui est d’Hajrudin Adrovic, de sa qualité de membre actif du parti - Action Démocratique pour le Monténégro - ainsi que de membre de la commission électorale de 1996 et de responsable de la sécurité des urnes, faits qui auraient engendré plusieurs convocations par la police, seraient de nature à justifier le statut de réfugié politique.

Par mémoire du 3 avril 2000 le délégué du Gouvernement fait siens les moyens de rejet du recours du tribunal et se réfère à son mémoire produit en première instance.

Dans ce mémoire, il avait été exposé que la situation générale du pays d'origine et la simple qualité de membre de tel parti ne constitueraient pas à eux seuls les éléments propres à faire reconnaître le statut de réfugié politique. Le même mémoire a soutenu que les problèmes de santé allégués par la requérante Aida Adrovic-Ceiman ne justifieraient pas non plus l'octroi du statut de réfugié.

Dans leur mémoire en réplique du 4 mai 2000, les appelants soutiennent que Hajrudin Adrovic, en tant que membre actif de son parti, serait toujours recherché par les autorités de police, ce qui résulterait d'un document émanant du président de son parti.

Les appelants se réfèrent par ailleurs à leur mémoire en réplique de première instance où ils ont fait état des différentes convocations par la police de leur pays.

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Considérant que l’appel est régulier et d’ailleurs non autrement contesté en la forme ;

qu’il est partant recevable ;

Considérant que les appelants font valoir à l’appui de leur appel les éléments développés au préambule du présent arrêt desquels il se dégagerait qu’ils remplissent les conditions pour être admis au bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, article 1er paragraphe 2 de la section A ;

Considérant qu’aux termes dudit texte le terme réfugié s’applique « à toute personne qui craignant avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner »;

2 que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne ;

Considérant que la Cour fait sienne l’appréciation du tribunal administratif qui a constaté que les demandeurs-appelants restent en défaut d’établir à suffisance de droit le bien-fondé de leurs prétentions, soit l’existence dans leur chef d’une crainte justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève ;

que l’instruction en instance d’appel n’a pas apporté d’élément nouveau décisif propre à justifier une appréciation différente de la situation des appelants ;

qu’il y a dès lors lieu à confirmation du jugement entrepris.

Par ces motifs La Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le déclare non fondé ;

confirme le jugement de première instance ;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11897C
Date de la décision : 22/06/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-06-22;11897c ?

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