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30/05/2000 | LUXEMBOURG | N°11934C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 mai 2000, 11934C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11934C du rôle Inscrit le 14 avril 2000 Audience publique du 30 mai 2000 Recours formé par Fadila TUMBUL contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 13 mars 2000, numéro du rôle 11832)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 avril 2000 par Maître Marc Boever, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier Lang, avocat, au nom de Fadila Tumbul

, de nationalité yougoslave, demeurant à Grevenmacher, 15, Gruewereck, contre...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11934C du rôle Inscrit le 14 avril 2000 Audience publique du 30 mai 2000 Recours formé par Fadila TUMBUL contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 13 mars 2000, numéro du rôle 11832)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 avril 2000 par Maître Marc Boever, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier Lang, avocat, au nom de Fadila Tumbul, de nationalité yougoslave, demeurant à Grevenmacher, 15, Gruewereck, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 13 mars 2000, à la requête de Fadila Tumbul.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 avril 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Olivier Lang, en remplacement de Maître Boever, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 13 mars 2000, le tribunal administratif a débouté Fadila Tumbul de son recours en annulation contre les décisions de refus du ministre de la Justice par rapport à sa demande en obtention du statut de réfugié politique.

Par acte d’appel contenant une offre de preuve déposé le 14 avril 2000, Maître Marc Boever, assisté de Maître Olivier Lang, au nom de Fadila Tumbul, a relevé appel dudit jugement en précisant qu’il invoque les mêmes moyens que ceux développés en première instance notamment, à titre principal: le défaut d’information de son droit de se faire assister d’un avocat dans le cadre de la procédure administrative; à titre subsidiaire: la décision erronée sur les éléments nouveaux postérieurs à l’avis de la commission consultative ou encore à la décision initiale du ministre; à titre encore plus subsidiaire: le défaut de motivation des décisions ministérielles et à titre tout à fait subsidiaire: la mauvaise appréciation de la situation particulière de sa mandante.

Dans un mémoire en réponse déposé le 26 avril 2000, le délégué du Gouvernement réfute les moyens développés par le mandataire de la requérante et sollicite la confirmation du jugement entrepris.

C’est à bon droit et par application de développements juridiques pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont écarté le moyen d’appel principal de l’appelante tiré d’un prétendu défaut d’information de son droit de se faire assister par un avocat, notamment par la constatation qu’il résulte du rapport d’audition que la requérante a été informée de ce droit dès le premier acte d’instruction dans la procédure en obtention du statut de réfugié politique, aucune disposition légale ne prévoyant une telle information au moment du dépôt de la demande en obtention du statut de réfugié politique.

Ce moyen d’appel est donc à écarter ensemble avec l’offre de preuve par témoins afférente.

A titre subsidiaire, l’appelante reproche au ministre de ne pas avoir tenu compte des éléments nouveaux lui soumis en annexe de son recours gracieux du 14 octobre 1999.

Ce moyen n’est pas fondé compte tenu de la décision ministérielle du 3 février 2000 qui se réfère au recours gracieux du 14 octobre 1999 tout en précisant qu’il y a eu « réexamen du dossier » et qu’aucune suite favorable ne saurait être réservée au recours gracieux « à défaut d’éléments pertinents nouveaux ».

A titre encore plus subsidiaire, l’appelante soulève le moyen du défaut de motivation des décisions ministérielles attaquées.

La Cour renvoie dans cet ordre d’idées à la motivation exhaustive développée par les premiers juges pour écarter ce moyen d’appel.

A titre tout à fait subsidiaire, l’appelante reproche au ministre « une mauvaise appréciation de la (sa) situation particulière ».

Le tribunal a également minutieusement examiné et répondu à ce moyen par des développements que la Cour adopte.

Sur le vu de tous les faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes, l’appel est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 14 avril 2000, rejette l’offre de preuve par témoins pour défaut de pertinence, dit l’appel non fondé et en déboute, partant confirme le jugement du 13 mars 2000, condamne l’appelante aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

Le greffier La vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11934C
Date de la décision : 30/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-05-30;11934c ?

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