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09/05/2000 | LUXEMBOURG | N°11797C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 mai 2000, 11797C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° du rôle 11797C Inscrit le 20 janvier 2000 N° du rôle 11801C Inscrit le 21 janvier 2000 Audience publique du 9 mai 2000 Recours formé par I.

Administration communale de Walferdange contre Georges Pfeiffenschneider et consorts en présence de la société Fiar s.a.

II.

la société Fiar s.a.

contre Georges Pfeiffenschneider et consorts en présence de l’administration communale de Walferdange en matière de permis de construire - Appels -

(jugement entrepris n° du rôle 10592 du 13 décembre 1999)
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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° du rôle 11797C Inscrit le 20 janvier 2000 N° du rôle 11801C Inscrit le 21 janvier 2000 Audience publique du 9 mai 2000 Recours formé par I.

Administration communale de Walferdange contre Georges Pfeiffenschneider et consorts en présence de la société Fiar s.a.

II.

la société Fiar s.a.

contre Georges Pfeiffenschneider et consorts en présence de l’administration communale de Walferdange en matière de permis de construire - Appels -

(jugement entrepris n° du rôle 10592 du 13 décembre 1999)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 janvier 2000 par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de Walferdange, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à Walferdange, Place de la Mairie, contre un jugement du 13 décembre 1999 rendu par le tribunal administratif en matière de permis de construire à la requête de PFEIFFENSCHNEIDER Georges, instituteur, résidant à L-7233 Béreldange, 77, Cité Grand-

Duc Jean, STEPHANY Béatrice, décoratrice, résidant à L-7233 Béreldange, 95, Cité Grand-

Duc Jean, ZEYEN Chantal, ingénieur-urbaniste, résidant à L-7254 Béreldange, 7, rue de Steinsel et FABER Théid, ingénieur-urbaniste, résidant à Béreldange, 7, rue de Steinsel, en présence de la société anonyme FIAR, établie et ayant son siège social à L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions.

Vu la signification de ladite requête d’appel par acte d’huissier Jean-Lou THILL à la date du 21 janvier 2000.

Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 21 janvier 2000 par Maître André HARPES, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme FIAR SA, préqualifiée, contre le même jugement du 13 décembre 1999 précité.

Vu la signification de ladite requête d’appel par acte d’huissier Michelle THILL à la date du 19 janvier 2000.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 février 2000 dans les deux rôles par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, au nom de Georges PFEIFFENSCHNEIDER, Béatrice STEPHANY, Chantal ZEYEN et Théid FABER préqualifiés.

Vu le mémoire intitulé mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 février 2000 dans les deux rôles par Maître Alain RUKAVINA valant comme mémoire en réponse dans le rôle n° 11801C relatif à l’acte d’appel du 21 janvier 2000 et comme mémoire en réplique dans le rôle n° 11797C relatif à l’acte d’appel du 20 janvier 2000.

Vu le mémoire intitulé mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 9 mars 2000 dans les deux rôles par Maître André HARPES valant comme mémoire en réplique dans le rôle n° 11801C et comme mémoire en réponse dans le rôle n° 11797C.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Annick BRAUN, en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, Maître Eric HUTTERT en remplacement de Maître André HARPES ainsi que Maître Marc ELVINGER en leurs observations orales.

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Compte tenu de l’envergure du projet de construction envisagé, les dénommés Georges Pfeiffenschneider, Béatrice Stephany, Chantal Zeyen et Theid Faber avaient introduit devant le tribunal administratif un recours en annulation contre l’autorisation de bâtir n° 34/98 accordée par le bourgmestre de la commune de Walferdange à la société anonyme Fiar, pour défaut de soumission et d’adoption préalables d’un plan d’aménagement particulier au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes.

Par jugement rendu à la date du 13 décembre 1999, le tribunal administratif a reçu le recours, reconnu aux demandeurs un intérêt à agir et annulé l’autorisation de bâtir définitive déférée, et l’autorisation provisoire la soustendant avec renvoi de l’affaire devant le bourgmestre de la commune de Walferdange.

Maître Alain Rukavina a relevé appel dudit jugement le 20 janvier 2000 au nom de l’administration communale de Walferdange, requête d’appel enrôlée sous le n°11797C.

Il réitère ses moyens d’irrecevabilité du recours en annulation présentés en première instance, à savoir : défaut de recours contre l’autorisation de principe du 10 novembre 1997, recours tardif et défaut d’intérêt à agir.

2 Quant au fond, il estime que les premiers juges ont fait une interprétation erronée de l’article 1er de la loi modifiée du 12 juin 1937, notamment des notions de « lotissement » et « groupe d’habitation ».

Maître Änder Harpes a déclaré relever appel du même jugement par requête déposée au nom de la société anonyme Fiar S.A le 21 janvier 2000 et enrôlée sous le n° 11801C.

Il estime que les demandeurs Pfeiffenschneider et consorts étaient forclos à agir le 14 octobre 1998 pour avoir eu connaissance le 15 décembre 1997 au plus tard du projet litigieux en leur qualité de membres de l’association sans but lucratif Mouvement Ecologique.

Quant au fond, il reproche au tribunal d’avoir fait une interprétation erronée des dispositions légales en cause et sollicite la réformation du jugement entrepris.

Maître Marc Elvinger a répondu le 9 février 2000 par un même mémoire destiné aux deux rôles n° 11797C et 11801C au nom de Georges Pfeiffenschneider, Béatrice Stéphany, Chantal Zeyen et Théid Faber contre la commune de Walferdange et la société anonyme Fiar.

Il conclut à la recevabilité de la demande initiale et demande la confirmation du jugement entrepris.

Maître Rukavina a déposé le 18 février 2000 dans les deux rôles un mémoire intitulé mémoire en réponse, valant comme mémoire en réponse dans le rôle n° 11801C et comme mémoire en réplique dans le rôle 11797C.

Il sollicite la jonction des deux rôles, se rallie aux arguments développés par la partie Fiar et réexpose ses moyens.

A titre subsidiaire et pour le cas où l’appel principal de la commune devrait être déclaré irrecevable, il déclare formuler appel incident sur base des mêmes moyens exposés.

Maître Änder Harpes, au nom de la société anonyme Fiar, a répondu le 9 mars 2000 dans un mémoire intitulé mémoire en réplique destiné aux deux rôles et valant comme mémoire en réplique dans le rôle n° 11801C et comme mémoire en réponse dans le rôle 11797C.

Il conteste l’intérêt à agir des parties Pfeiffenschneider et consorts et se rallie au mémoire de la commune de Walferdange du 18 février 2000.

Les deux actes d’appel précités des 20 janvier et 21 janvier 2000 enrôlés respectivement sous les numéros 11797C et 11801C visant le même jugement du 13 décembre 1999, il y a lieu de les joindre en raison de leur connexité pour les vider par un seul et même arrêt.

Quant à la recevabilité L’article 54.3 du règlement sur les bâtisses de la commune de Walferdange impose pour certaines constructions « une autorisation préalable, valant accord de principe » avec la réserve que l’administration communale n’est engagée « que pour autant que le projet définitivement présenté, sera conforme en tout point au projet d’aménagement et aux règlements en vigueur ».

3 Il en résulte que l’autorisation n’a pas d’existence propre en dehors de son complément nécessaire constitué par l’autorisation définitive avec laquelle elle forme un tout (C.E.

16.03.1994, Schlammes, n° 8838) et que les premiers juges ont décidé à bon droit qu’un recours contre l’autorisation préalable aurait été prématuré, sinon sans objet (dans ce sens C.E. 16.12.1997, Nardechia, n° 7830) et qu’en attaquant l’autorisation définitive, le recours englobe nécessairement l’autorisation préalable avec laquelle elle forme un tout indivisible.

Le tribunal a par conséquent déclaré à juste titre le recours du 14 octobre 1998 non tardif en présence d’une autorisation définitive du 3 juillet 1998 et du défaut de preuve d’une connaissance antérieure au 14 juillet 1998 dans le chef des recourants des éléments essentiels de l’autorisation définitive.

La réclamation du 15 décembre 1997 du mouvement écologique a.s.b.l. section régionale « Uelzechtdal », à la supposer connue de tous les demandeurs actuels, ce qui n’est pas établi en l’espèce, est partant sans incidence alors qu’elle concerne l’autorisation préalable et que c’est la connaissance des éléments essentiels de l’autorisation définitive qui fait courir le délai du recours.

Les critiques quant à l’intérêt à agir des recourants ont été examinées par les juges de première instance d’une manière exhaustive et réfutées par des motifs pertinents que la Cour adopte.

Le tribunal a partant décidé à bon droit que le recours a été valablement introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

Quant au fond du litige Les parties appelantes contestent l’obligation de l’établissement préalable d’un plan d’aménagement particulier tel que prévu à l’article 1er, c) de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, au motif notam-

ment que la construction litigieuse ne forme qu’un seul ensemble de bâtiments érigés sur un seul terrain appartenant à un seul propriétaire, aucun morcellement d’un terrain en parcelles ni la création de nouvelles infrastructures, telles que des voies de circulation publiques, n’étant nécessaires.

Il résulte des plans versés en cause et le tribunal l’a relevé que la construction litigieuse se compose d’un complexe de trois bâtiments de tailles inégales non reliés entre eux, du moins au-dessus du sol naturel, dont le numéro A aux dimensions les plus étendues longe la route de Luxembourg, le numéro B, un peu moins étendu, longe la rue Cité Grand-Duc Jean et le numéro C, nettement plus exigu, se situe en arrière-plan et à l’extrémité droite par rapport au bloc A, touchant à la rue Cité Grand-Duc Jean, les trois bâtiments en question y étant désignés par les lettres majuscules A, B et C, le bâtiment A étant subdivisé en quatre blocs dénommés A1, A2, A3 et A4, le bâtiment B en trois blocs dénommés B1, B2 et B3, et le bâtiment C comportant un bloc unique.

Les premiers juges ont correctement analysé le sens et la portée de l’article 1er de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée pour en déduire pour des motifs que la Cour adopte que le projet d’envergure de l’espèce prévoyant trois bâtiments A, B et C rentre sous la définition de groupe d’habitations, telle que prévue par l’article 1er, alinéa 2, point c) de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée.

4 La Cour suit également le tribunal dans ses développements l’amenant à la décision que la formation de lots effectuée à travers l’adoption du statut de copropriété des immeubles bâtis, telle que projetée en l’espèce, aboutit en droit à un lotissement du terrain au sens de l’article 1er de la même loi.

En se référant à l’envergure du projet de construction, les juges de première instance ont partant décidé à bon droit que l’établissement d’un projet d’aménagement particulier incombe à la société FIAR, demanderesse d’une autorisation de construire définitive sur l’entité des terrains concernés et annulé l’autorisation de bâtir définitive accordée, ensemble avec l’autorisation provisoire la soustendant, pour violation des dispositions de l’article 1er de la loi de 1937 avec renvoi de l’affaire devant le bourgmestre de la commune de Walferdange.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement;

reçoit les actes d’appel des 20 et 21 janvier 2000 enrôlés respectivement sous les numéros 11797C et 11801C;

les joint;

les dit non fondés et en déboute;

partant confirme le jugement entrepris du 13 décembre 1999 dans toute sa teneur;

fait masse des frais et les impose pour moitié à la société anonyme FIAR et pour moitié à la commune de Walferdange.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11797C
Date de la décision : 09/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-05-09;11797c ?

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