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30/04/2000 | LUXEMBOURG | N°11707C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 mai 2000, 11707C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11707 C Inscrit le 8 décembre 1999 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 MAI 2000 Requête d’appel du ministre de l’Environnement c/ l’administration communale de Boevange-sur-Attert en présence de la Fédération Luxembourgeoise de Stock-Car en matière de protection de la nature (jugement entrepris du 27 octobre 1999) ————————————————————————————————— Vu l

a requête déposée en vertu d’un mandat du ministre de l’Environnement au greffe de la Cour administrative le 8 décembre 1999 par laquelle le délégué du Gouvernement a relevé appel contre l’Administra...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11707 C Inscrit le 8 décembre 1999 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 MAI 2000 Requête d’appel du ministre de l’Environnement c/ l’administration communale de Boevange-sur-Attert en présence de la Fédération Luxembourgeoise de Stock-Car en matière de protection de la nature (jugement entrepris du 27 octobre 1999) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée en vertu d’un mandat du ministre de l’Environnement au greffe de la Cour administrative le 8 décembre 1999 par laquelle le délégué du Gouvernement a relevé appel contre l’Administration communale de BOEVANGE-sur-ATTERT, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, domiciliée à L-8710 Boevange-sur-Attert, en présence de la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE STOCK-CAR, représentée par Monsieur Marcel KIRSCH, 7a, rue Principale, L-7475 SCHOOS, d’un jugement rendu le 27 octobre 1999 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11231 du rôle;

vu le mémoire en réponse versé en cause le 15 décembre 1999 par la partie Fédération Luxembourgeoise de Stock-Car, ainsi que l’exploit de l’huissier Guy Engel du 16 décembre 1999 par lequel le mémoire a été signifié à la partie intimée;

vu le mémoire en réponse versé par l’Administration communale de Boevange-

sur-Attert en date du 5 janvier 2000, ensemble l’exploit de l’huissier Pierre Biel du 6 janvier 2000 par lequel il a été signifié à la Fédération Luxembourgeoise de Stock-Car;

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vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport d’audience, Maître Roger NOTHAR, Maître Kristin SCHMIT, en remplacement de Maître Alain GROSS, et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries.

 Par requête déposée le 8 décembre 1999 et en vertu d’un mandat du ministre de l’Environnement, le délégué du Gouvernement a relevé appel d’un jugement rendu le 27 octobre 1999 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11231 du rôle.

Ledit jugement a déclaré irrecevable le recours introduit sous le numéro 11232 du rôle tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Environnement du 25 mars 1999 (réf. 49.223) intervenue sur base de la loi modifiée du 11 août 1982, au motif que ce recours était devenu sans objet au moment où le tribunal était appelé à statuer à son égard.

Le jugement a par contre reçu en la forme et déclaré fondé le recours introduit sous le numéro 11231 du rôle et annulé les deux décisions ministérielles déférées avec renvoi du dossier devant les ministres concernés.

Dans son acte d’appel l’Etat ne critique pas la décision de première instance relative au recours 11232 mais tend uniquement à la réformation du jugement pour autant qu’il statue sur le recours 11231. Quant à ce recours l’appel de l’Etat se trouve encore limité aux dispositions concernant la décision prise le 11 décembre 1998 par le ministre de l’Environnement.

L’Etat fait valoir que le premier juge aurait estimé à tort que l’autorisation ministérielle du 11 décembre 1998 serait entachée de nullité au motif que le ministre l’aurait subordonnée à des conditions qui n’étaient indiquées que par référence à la demande qui lui était soumise. Le représentant de l’Etat insiste sur le fait que les conditions auxquelles il est fait référence seraient immuablement fixées depuis le moment du dépôt de la demande et seraient à tout moment accessibles à toute personne qui en fait la demande.

Le 15 décembre 1999 la partie Fédération Luxembourgeoise de Stock-Car verse un mémoire en réponse par lequel elle se rallie essentiellement aux conclusions de la partie appelante.

Dans son mémoire en réponse déposé le 5 janvier 2000 l’administration communale de Boevange-sur-Attert a relevé appel incident contre la disposition relative au recours contre la décision ministérielle du 25 mars 1999, recours enrôlé sous le numéro 11232. Elle demande à la Cour de constater que ledit recours n’est - 2 -

pas sans objet et, principaliter, d’annuler la décision du 25 mars 1999 du ministre de l’Environnement.

Quant à l’appel principal l’administration communale de Boevange-sur-Attert suggère un moyen d’irrecevabilité tiré de l’éventuelle tardiveté de l’appel.

Au fond cette partie demande à voir déclarer l’appel de l’Etat non justifié, que ce soit pour les motifs du premier juge ou pour d’autres motifs à substituer en appel à ceux mentionnés en première instance.

En ordre subsidiaire la même partie demande à voir ordonner des suppléments d’instruction dans le cadre du dossier administratif.

Quant à la recevabilité de l’appel principal :

La partie intimée principale met en doute la recevabilité de l’appel en suggérant que le dépôt de la requête d’appel pourrait être intervenu en dehors des délais légaux.

Il appert du dossier, plus particulièrement de l’avis de réception de l’envoi recommandé, que la notification du jugement rendu le 27 octobre 1999 a été faite par l’Entreprise des Postes et Télécommunications au ministre de l’Environne-

ment en date du 29 octobre 1999.

En tenant compte de l’article 38 alinéa 2 de la loi du 21 juin 1999, de l’article 1er de la loi du 30 mai 1984 et de l’article 3 de la Convention européenne sur la computation des délais, le dépôt critiqué doit être considéré comme effectué le quarantième jour du délai, partant en temps utile. Le moyen afférent de l’intimée Administration communale de Boevange-sur-Attert est donc à écarter et l’appel principal à déclarer recevable en la forme.

Quant à la recevabilité de l’appel incident :

Dans un souci de bonne administration de la justice, les juges de première instance ont vidé par un même jugement les deux instances enrôlées sous les numéros 11231 et 11232 du rôle. L’acte d’appel du 8 décembre 1999 vise exclusivement la décision relative à l’instance 11231. L’appel relevé par voie incidente dans les conclusions versées le 5 janvier 2000 par l’intimée Administration communale de Boevange-sur-Attert se rapporte à la décision relative à l’instance enrôlée sous le numéro 11232, décision qui, loin d’être indivisiblement liée à celle faisant l’objet de l’appel principal, est au contraire indépendante de cette dernière. Le recours incident de l’intimée relevé après l’écoulement du délai d’appel ne saurait être reçu et la Cour ne saurait en conséquence procéder au réexamen de la décision d’irrecevabilité prise par les juges de première instance quant à l’instance en question.

Quant au fond :

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La partie appelante demande la réformation du jugement entrepris pour autant qu’il a prononcé l’annulation de la décision prise le 11 décembre 1998 par le ministre de l’Environnement.

Ayant reçu en la forme le recours en réformation dirigé notamment contre la prédite décision, le Tribunal administratif a commencé en bonne logique son analyse des moyens proposés par l’Administration communale de Boevange-sur-

Attert en examinant le fondement de ceux qui s’analysent comme moyens d’annulation.

Par rapport à la décision restant seule en cause en appel, le tribunal a ainsi examiné en premier lieu la critique de la recourante quant à la décision du ministre de l’Environnement au regard des renvois par elle effectués à des documents et textes, dont la teneur échappe au contenu même de ladite décision.

Dans son analyse il a relevé d’une part que l’article 9 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée dispose dans son alinéa 5 que « l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’environnement déterminera les conditions d’exploitation visant la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre le bruit et l’élimination des déchets » et qu’au même texte il est disposé que « les autorisations fixent les réserves et conditions d’aménagement et d’exploitation qui sont jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l’article 1er ».

D’un autre côté les juges de première instance ont relevé que la décision du ministre de l’Environnement du 11 décembre 1998 prévoyait dans son article 1er section « éléments autorisés », point 3, que « seuls les équipements mentionnés explicitement dans la demande d’autorisation peuvent être mis en activité » et que le point 1 de la section 2 « modalités d’application » était libellé comme suit :

« les installations doivent être aménagées et exploitées conformément à la demande du 7 mars 1997, aux informations supplémentaires du 21 novembre 1997 et aux plans et indications techniques contenus dans le dossier de la demande, sauf ce qu’ils auraient de contraire aux dispositions de la présente autorisation ».

De la juxtaposition de ces éléments, le tribunal a déduit que la décision litigieuse ne suffisait pas aux exigences de la loi modifiée du 9 mai 1990 en donnant à sa décision une motivation employant notamment les termes suivants :

… la clause prévue au point 1 de la section 2 ci-avant relatée est encore contraire à l’article 9 alinéa 1er de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, en ce qu’à travers son libellé le ministre n’a pas, en dernière analyse, fixé les conditions d’aménagement et d’exploitation conformément aux exigences légales ;

… le ministre s’est borné, concernant la clause prévue au point 1 de la section 2 précitée à nouer un élément positif par renvoi en ce qu’il prévoit que des installations doivent être aménagées et exploitées conformément à la demande du 7 mars 1997, aux informations supplémentaires du 21 novembre 1997 et aux plans et indications techniques contenus dans le dossier de la demande… ;

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… en procédant de la sorte, le ministre n’a en dernière analyse pas fixé les réserves et conditions d’aménagement et d’exploitation des installations sous autorisation… ;

… dans la mesure où la fixation des réserves et conditions en question incombe au ministre, celui-ci ne saurait relaisser pareille compétence ni au demandeur lui-

même, ni aux parties intéressées, ni aux autorités de contrôle, ni encore aux juridictions de l’ordre administratif appelées à statuer sur la légalité de la décision en question….

Le délégué du Gouvernement, appuyé en cela par la partie intervenante Fédération Luxembourgeoise de Stock-Car, demande sur ce point la réformation du jugement entrepris, argumentant que c’est à tort que l’annulation aurait été prononcée.

Suivant son soutènement le ministre aurait été en droit de libeller les conditions accompagnant l’autorisation accordée en partie par renvoi à d’autres pièces du dossier. Le représentant de l’Etat décrit cette méthode du renvoi comme étant d’application courante et parfois incontournable en matière administrative et par ailleurs non contestée à ce jour quant à sa légalité.

La Cour suit sur ce dernier point l’argumentation de la partie appelante en estimant que pour répondre aux exigences de la loi il faut et il suffit que les critères et conditions que le ministre a entendu fixer et attacher à son autorisation soient clairement identifiables et intelligibles pour toute personne intéressée compte tenu des éléments et circonstances de l’espèce.

La conclusion suivant laquelle le procédé utilisé par le ministre de ne pas reprendre toutes les clauses dans le corps même de sa décision entraînerait par principe la nullité de celle-ci, comme le laisse entendre la formulation sévère des motifs ci-dessus cités du premier juge, ne saurait donc être confirmée par la Cour.

D’un autre côté par contre l’examen de la décision intervenue amène à constater que les renvois critiqués se rapportent à des éléments du dossier qui ne sont pas joints à la décision quoique cela eût été facile à réaliser en l’espèce.

Les juges de première instance y ont vu à juste titre un manque de transparence critiquable, ni les personnes intéressées, ni les organes de contrôle, ni encore les juridictions appelées à statuer à leur égard n’étant en mesure de vérifier le contenu exact de l’autorisation ministérielle en question.

Cette omission, non justifiable par une quelconque nécessité pratique, constitue une violation d’un élément de forme substantiel destiné à protéger les intéressés et doit entraîner la nullité de la décision affectée.

C’est à bon droit qu’au regard de l’annulation à prononcer concernant la décision ministérielle en cause dans le cadre de l’application de la loi modifiée du 9 mai 1990 en l’espèce, le Tribunal administratif s’est dispensé de l’analyse des autres moyens proposés.

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La disposition prise par le tribunal quant à la décision en cause est partant à confirmer quoique pour des motifs élagués.

par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties, reçoit en la forme l’appel principal et limité de l’Etat;

déclare l’appel incident de l’Administration communale de Boevange-sur-Attert irrecevable;

confirme le jugement entrepris pour autant qu’il a annulé la décision ministérielle du 11 décembre 1998 et renvoyé le dossier devant le Ministre de l’Environnement;

impose les frais de l’instance d’appel à l’Etat.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Madame Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 6 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11707C
Date de la décision : 30/04/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-05-00;11707c ?

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