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30/04/2000 | LUXEMBOURG | N°11488C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 mai 2000, 11488C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11488 C du rôle Inscrit le 20 août 1999

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AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 MAI 2000 Requête d’appel formée par l’administration communale de Mersch contre Madame Martine ZANS, épouse GRUSKOVNJAK la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière d’ employé public (jugement entrepris du 14 juillet 1999, nos du rôle 11079 et 11098)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 août 1999 par Ma...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11488 C du rôle Inscrit le 20 août 1999

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AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 MAI 2000 Requête d’appel formée par l’administration communale de Mersch contre Madame Martine ZANS, épouse GRUSKOVNJAK la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière d’ employé public (jugement entrepris du 14 juillet 1999, nos du rôle 11079 et 11098)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 août 1999 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de Mersch, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions, sinon par son bourgmestre actuellement en fonctions contre un jugement rendu en matière d’employé public par le tribunal administratif à la date du 14 juillet 1999 à la requête de la dame Martine ZANS, épouse GRUSKOVNJAK, employée, demeurant à L-5220 Sandweiler, 7, rue Hiel, contre des décisions du collège échevinal de la commune de Mersch et de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle ;

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Michelle THILL à la date du 16 août 1999 ;

Vu le mémoire intitulé 1er mémoire déposé au greffe de la Cour administrative le 15 novembre 1999 par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, au nom de l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg, représenté par son ministre d’Etat, sinon par son ministre de l’Education nationale ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 décembre 1999 par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, au nom de la dame Martine ZANS, épouse GRUSKOVNJAK ;

Vu le mémoire intitulé mémoire additionnel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 mars 2000 par Maître Marc THEWES ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 29 mars 2000 par Maître Georges PIERRET;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 14 juillet 1999.

Ouï le premier conseiller rapporteur en son rapport ainsi que Maîtres Romain ADAM, Georges PIERRET et Marc THEWES en leurs observations orales.

Par requête du 20 août 1999, l’administration communale de Mersch déclare relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 14 juillet 1999 par lequel, sur recours de la dame Gruskovnjak-Zans Martine, il a déclaré que cette dernière bénéficie, depuis le 15 septembre 1995, d’un contrat d’emploi à durée illimitée la liant à la commune de Mersch et a renvoyé l’affaire devant le conseil communal de Mersch.

L’appel de la commune de Mersch conclut à la réformation du jugement et à voir dire que la qualité d’employeur d’un chargé de direction de l’enseignement primaire revient à l’Etat. A titre subsidiaire, la commune conclut à voir dire que la relation de travail, dans la mesure où la commune devrait être retenue comme employeur, était à durée déterminée et à voir déclarer irrecevables sinon mal fondées les prétentions indemnitaires dirigées contre la commune.

Par mémoire du 15 novembre 1999, l’Etat du Grand-Duché conclut au débouté de l’appel et à la confirmation du jugement.

A titre subsidiaire, l’Etat offre de prouver par l’audition comme témoin de l’inspecteur de l’enseignement privé compétent, des faits censés militer en faveur de la qualité d’employeur dans le chef de la commune de Mersch.

Par mémoire du 8 décembre 1999, la dame Zans, quant à l’appel de la commune de Mersch, se rallie aux développements de la commune tendant à faire reconnaître la qualité d’employeur à l’Etat. En ce qui concerne la nature du contrat, l’appelante conclut à voir maintenir la qualification à durée indéterminée. A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour devrait confirmer la qualité d’employeur dans le chef de la commune de Mersch, il est conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le contrat continue à courir. A titre tout à fait subsidiaire, la dame Zans conclut à se voir allouer les indemnités contenues dans la requête originaire.

Par mémoire du 16 mars 2000, l’Etat conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la commune de Mersch sur base de l’article 83 de la loi communale alors que le collège des bourgmestre et échevins ne disposerait pas de l’autorisation d’ester en justice qui serait requise sous peine d’irrecevabilité de la demande et qui devrait être antérieure à l’exercice de la voie de recours.

Dans un mémoire en réplique déposé le 29 mars 2000, la commune de Mersch déclare avoir versé l’autorisation d’ester en justice tout en soutenant que l’autorisation pourrait intervenir après l’acte de saisine de la juridiction et que par ailleurs elle ne serait plus nécessaire pour engager une instance d’appel.

Considérant que l’appel de la commune de Mersch est intervenu dans les formes et délai de la loi;

que sa recevabilité est contestée par l'Etat sur base de l'article 83 de la loi communale du 13 décembre 1988 au motif que l'autorisation d'ester en justice n'aurait pas été conférée par le conseil communal antérieurement à l'exercice de la voie de recours;

Considérant que l'appel de la commune de Mersch, "représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, sinon par son bourgmestre actuellement en question", a été interjeté par requête signée par Maître Georges Pierret en date du 13 août 2 1999 et déposée au greffe de la Cour le 20 août 1999, le recours ayant été signifié aux autres parties représentées en première instance le 16 août 1999;

qu'il résulte des pièces versées en cause que l'autorisation d'ester en justice a été accordée le 19 avril 2000 par le conseil communal de la commune de Mersch et versée par lettre au greffe de la Cour du 8 mai 2000, l'affaire ayant été plaidée et prise en délibéré le 30 mars 2000 ;

que l'autorisation d'ester en justice porte dans son préliminaire que " Vu le délai rapproché ne permettant pas de convoquer une séance du conseil communal, le secrétaire communal a préparé la pièce demandée qui a été signée par tous les membres du conseil communal dans la semaine du 20 au 24 mars 2000";

Considérant qu'au moment de la prise en délibéré, le 30 mars 2000, une expédition de la pièce en question a été versée au dossier à l'appui d'un mémoire du 29 mars 2000 disant "que l'autorisation d'ester en justice reprise par la partie de Maître Thewes est versée en cause";

Considérant qu'il est déclaré que la pièce versée a fait l'objet des signatures de tous les conseillers communaux recueillies de manière informelle et sans tenue d'une réunion du conseil communal;

Considérant que la loi communale règle dans ses articles 12 et suivants la forme dans laquelle les délibérations, dont implicitement les autorisations d'ester en justice, doivent être prises;

que ces règles comprennent notamment l'exigence de la tenue d'une réunion qui doit être régulièrement convoquée et être publique sauf les exceptions établies par la loi;

que le point à délibérer doit figurer à l'ordre du jour et que la délibération doit être prise suivant les formes fixées à l’article 19 de la loi;

qu'il s'ensuit que la pièce intitulée " autorisation d'ester en justice" dont une expédition datée du 27 mars 2000 a été versée n'a aucune valeur juridique et ne saurait valoir dans le cadre de l'article 83 de la loi communale;

Considérant par ailleurs que la commune est mal venue de vouloir justifier le recours à la démarche informelle ayant abouti à la constitution de la pièce versée en retenant dans le préambule de l'autorisation d'ester en justice décidée formellement à la séance publique du 19 avril 2000 " Vu le délai rapproché ne permettant pas de convoquer une séance du conseil communal", alors que le jugement dont appel datant du 14 juillet 1999, le collège des bourgmestre et échevins ayant au contraire eu largement le temps de convoquer une réunion du conseil communal tant endéans le délai d'appel qu'au cours même de l'instance d'appel;

Considérant que la délibération prise dans les formes de la loi et qui devrait pouvoir être considérée comme autorisation d'ester en justice en bonne et due forme a été prise le 19 avril 2000 et versée au délibéré de la Cour comme pièce annexée à une lettre du mandataire de la commune du 8 mai 2000;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d'Etat applicable à la présente affaire et suivant la jurisprudence constante en la matière, les pièces dont une partie entend se servir dans l'instance doivent en principe être jointes à la requête introductive afin que les parties intéressées et le magistrat rapporteur puissent en prendre connaissance;

3 qu'il s'ensuit que les pièces produites seulement après le rapport fait à l'audience sont à rejeter des débats à moins que la Cour n'ait fait une demande pour disposer de ces pièces (CA 4 mars 1997 n° 9517C du rôle);

qu'en l'espèce, la pièce requise aux termes de l'article 83 de la loi communale n’a pas seulement été versée après le rapport à l'audience, les plaidoiries et la prise en délibéré de l'affaire le 30 mars 2000, mais n'a pas existé à ce moment de la procédure, alors qu'elle ne résulte que d'une délibération du 19 avril 2000;

que s'il est bien vrai que la jurisprudence se contente de ce que l'autorisation d'ester en justice soit délivrée en cours d'instance (CE 13 mars 1964 819; 260, cité par l'appelante) il n'en est pas moins vrai, aux termes de cet arrêt, que l'autorisation doit exister et être versée avant la "phase finale de la procédure" c'est-à-dire avant le rapport et les plaidoiries, à plus forte raison avant la prise en délibéré de l'affaire;

que la pièce en question est partant à rejeter des débats;

Considérant que dans son mémoire précité du 29 mars 2000, la commune de Mersch fait plaider en ordre subsidiaire qu'aucune autorisation d'ester en justice pour une procédure d'appel n'est requise dans la mesure où l'appel n'est qu'une suite logique de la première instance et constitue une défense de la commune face à une demande adverse;

Considérant que l'article 83 de la loi communale dispose que le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune;

que le même texte confère au collège compétence pour intenter les actions en référé, les action en possessoire et toutes les actions sur lesquelles le juge de paix statue en dernier ressort et pour faire tous les actes conservatoires ou interruptifs de la presription et des déchéances ;

qu'après avoir ainsi énuméré les actions en justice que le collège peut exercer seul, la loi dispose que "toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège des bourgmestre et échevins qu’après autorisation du conseil communal ;

Considérant que l'instance d'appel n'est pas une continuation d'une instance en cours mais est à considérer comme une instance nouvelle;

que la partie appelante qui a succombé en première instance, eût-elle été demanderesse ou défenderesse, engage dès lors une nouvelle action qui, en l'occurrence, est régie par l'article 83 alinéa 2 de la loi communale (CA du 27 janvier 2000 no 11656C du rôle);

que l'autorisation d'ester en justice est donc exigée lorsqu'une commune entend exercer la voie de recours de l'appel;

Considérant qu'à défaut d'autorisation d'ester en justice intervenue en temps utile, l'appel est à déclarer irrecevable.

4 Par ces motifs :

la Cour, statuant contradictoirement, déclare l'appel de la commune de Mersch irrecevable;

condamne la commune de Mersch aux frais de l'instance d'appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11488C
Date de la décision : 30/04/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-05-00;11488c ?

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