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04/04/2000 | LUXEMBOURG | N°11791C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 04 avril 2000, 11791C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11791C du rôle Inscrit le 17 janvier 2000 Audience publique du 4 avril 2000 Recours formé par Mehdija EROVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11046 du 16 décembre 1999)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2000 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de Mehdija Erovic, s

ans état, demeurant à Tétange, 52, rue de la Gare, contre un jugement rendu en mati...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11791C du rôle Inscrit le 17 janvier 2000 Audience publique du 4 avril 2000 Recours formé par Mehdija EROVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11046 du 16 décembre 1999)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2000 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de Mehdija Erovic, sans état, demeurant à Tétange, 52, rue de la Gare, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 16 décembre 1999, à la requête de Mehdija Erovic.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 24 janvier 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu l’avis du 24 janvier 2000 du dépôt dudit mémoire en réponse par la voie du greffe de la Cour administrative.

Vu le mémoire en réplique intitulé mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 février 2000 par Maître François Moyse, au nom de Medhdija Erovic.

Vu l’avis du 11 février 2000 du dépôt dudit mémoire en réplique par la voie du greffe de la Cour administrative.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepis.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Sandra Cortinovis, en remplacement de Maître François Moyse, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par décisions ministérielles des 23 septembre 1998 et 25 novembre 1998, Mehdija Erovic s’est vu refuser le statut de réfugié politique.

Par jugement rendu à la date du 16 décembre 1999, le tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours en annulation introduit par Maître François Moyse au nom de Mehdija Erovic et non justifié le recours en réformation.

Le 17 janvier 2000, Maître François Moyse a déposé au greffe de la Cour administrative une requête d’appel contre le jugement précité au nom de Mehdija Erovic.

Maître Moyse fait valoir que son mandant remplit les conditions requises par l’article 1er, section A, 2 de la Convention de Genève pour bénéficier du statut de réfugié politique, alors qu’il aurait rapporté la preuve d’être recherché par la police pour un attentat commis dans le salon de coiffure dans lequel il travaillait.

En deuxième lieu, Maître Moyse soutient que le jugement entrepris ne serait pas motivé, les juges s’étant limités à des formules de style.

Il demande partant la réformation du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 24 janvier 2000, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter, en se référant à son mémoire déposé en première instance, sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Le mandataire de Medija Erovic a répliqué moyennant un mémoire intitulé mémoire en réponse déposé le 11 février 2000, mémoire dans lequel il maintient ses moyens antérieurement développés.

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Pour donner une suite logique aux arguments de la partie adverse, la Cour est amenée à examiner en premier lieu le deuxième moyen d’appel présenté par l’appelant, soit le prétendu défaut de motivation du jugement entrepris.

Les moyens avancés en première instance pour obtenir le statut de réfugié et exposés dans le jugement entrepris étaient la désertion de l’armée yougoslave, d’adhésion au parti « L.S. Monténégro », un attentat contre le salon de coiffure dans lequel il travaillait mis à son compte par la police serbe et suivi d’une interpellation avec maltraitement et la production d’une pièce intitulée « Convocation pour le jugement ».

La motivation des jugements est l’exposé des raisons qui ont conduit le juge à prendre la décision qu’il exposera dans le dispositif de sa décision (Dalloz, 1979, proc.

Jugement, n° 250).

Dans le jugement du 16 décembre 1999 le tribunal, suite à l’exposé des moyens avancés par les parties en cause, énonce et examine la portée des dispositions de la Convention de Genève applicables au cas d’espèce pour ensuite écarter les moyens avancés par le demandeur en faisant état de l’appréciation de la valeur des éléments de 2 preuve lui soumis et de la crédibilité des déclarations du demandeur, éléments de preuve et déclarations qui n’ont pas entrainé la conviction du tribunal.

Le jugement entrepris est de ce fait suffisamment motivé et ce moyen d’appel n’est pas fondé.

Il ressort du dossier versé en cause que la photocopie de la pièce intitulée « Convocation pour le jugement » et traduite par les services de la Caritas n’a pas été mentionnée par l’appelant ni au cours de son audition par la Commission à la date du 5 juin 1998, ni lors du recours gracieux introduit le 28 octobre 1998, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a douté de la valeur de cet élément de preuve.

Cette pièce n’est par ailleurs pas de nature à établir une persécution au sens de l’article 1er de la Convention de Genève, alors qu’il s’agit d’une convocation devant un tribunal pénal.

Par ces motifs La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 16 décembre 1999 dans toute sa teneur;

condamne la partie appelante aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11791C
Date de la décision : 04/04/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-04-04;11791c ?

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