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04/04/2000 | LUXEMBOURG | N°11770C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 04 avril 2000, 11770C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11770C du rôle Inscrit le 7 janvier 2000 Audience publique du 4 avril 2000 Recours formé par Fahri ADEMI contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 10924 du 6 décembre 1999)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 janvier 2000 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de Fahri Ademi, sans état, demeurant à

Marienthal, Centre Marienthal, contre un jugement rendu en matière de statut de réfug...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11770C du rôle Inscrit le 7 janvier 2000 Audience publique du 4 avril 2000 Recours formé par Fahri ADEMI contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 10924 du 6 décembre 1999)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 janvier 2000 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de Fahri Ademi, sans état, demeurant à Marienthal, Centre Marienthal, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 6 décembre 1999, à la requête de Fahri Ademi contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu l’avis du 17 janvier 2000 du dépôt dudit mémoire en réponse par la voie du greffe de la Cour administrative.

Vu le mémoire en réplique, intitulé mémoire en réponse, déposé au greffe de la Cour administrative le 16 février 2000 par Maître François Moyse, au nom de Fahri Ademi.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 23 février 2000 par le délégué du Gouvernement.

Vu l’avis du 23 février 2000 du dépôt dudit mémoire en duplique par la voie du greffe de la Cour administrative.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Sandra Cortinovis, en remplacement de Maître François Moyse, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

Par décisions ministérielles des 27 juillet 1998 et 28 août 1998, Fahri ADEMI s’est vu refuser sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967.

Par jugement rendu à la date du 6 décembre 1999, le tribunal administratif a déclaré non justifié le recours en réformation de Fahri ADEMI et l’en a débouté.

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, a déposé le 7 janvier 2000 une requête d’appel au nom de Fahri ADEMI contre le jugement du 6 décembre 1999.

L’appelant est d’avis qu’il remplit les conditions requises par l’article 1er, section 1, A de la Convention de Genève pour obtenir le statut de réfugié politique, alors qu’il était président d’une sous-section du parti d’Unité Nationale Albanaise qui militait en faveur du détachement du Kosovo de la Yougoslavie.

En deuxième lieu, il soutient que le jugement entrepris ne serait pas motivé, les juges s’étant limités à des formules de style.

Il demande partant la réformation du jugement entrepris.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER a répondu par un mémoire déposé le 17 janvier 2000 dans lequel il renvoie notamment à ses mémoires de première instance pour solliciter la confirmation du jugement entrepris.

Maître MOYSE a répliqué par un mémoire intitulé mémoire en réponse déposé le 16 février 2000, mémoire dans lequel il maintient ses moyens antérieurement développés.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en duplique à la date du 23 février 2000.

Il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité du mémoire en réplique et s’indigne face à la formulation de l’appelant d’après laquelle « les vraies raisons (de la motivation du jugement entrepris) restent obscures au requérant ».

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Tous les actes de procédure ayant été produits dans les délais prévus par l’article 46 (1) et (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et modifiant … f) la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, sont partant recevables.

Pour donner une suite logique aux arguments de la partie appelante, la Cour est amenée à examiner en premier lieu le deuxième moyen d’appel présenté par l’appelant, soit le défaut de motivation du jugement entrepris.

En première instance l’actuel appelant avait demandé principalement la réformation des décisions ministérielles précitées « par lesquelles le ministre de la Justice a rejeté la demande d’asile basée sur la Convention de Genève » et subsidiairement l’annulation desdites décisions pour violation de la loi sinon excès de pouvoir ou détournement de pouvoir.

Par rapport à la base principale de son recours, le requérant a fait valoir qu’une menace réelle et fondée pesait sur sa vie, alors qu’il est président de section d’un parti dissident et réprimé.

2 Concernant la base subsidiaire de son recours, le requérant reproche également au ministre un défaut de motivation de ses décisions, un renvoi à l’avis de la commission consultative n’étant pas suffisant.

Le tribunal a déclaré le recours en annulation irrecevable par un jugement du 20 mai 1999 qui n’est pas sujet à appel. Dans ce même jugement, il a invité les parties à lui soumettre des mémoires écrits supplémentaires sur la situation du Kosovo et les dangers éventuels courus par le demandeur en cas d’un retour dans son pays.

La motivation des jugements est l’exposé des raisons qui ont conduit le juge à prendre la décision qu’il exposera dans le dispositif de sa décision (Dalloz, 1979, procédure, jugement, n° 250).

Dans son jugement du 6 décembre 1999 le tribunal, suite à l’exposé des moyens avancés par les parties en cause, énonce et examine la portée des dispositions de la Convention de Genève applicables en cas d’espèce.

Le tribunal renvoie ensuite à son jugement du 20 mai 1999 dans lequel il « a retenu que les motifs tirés de la situation particulière du demandeur, tels qu’ils ont été présentés à ce moment, ne permettaient pas de conclure à un risque de persécution … », jugement non frappé d’appel, pour décider dans son jugement du 6 décembre 1999 que l’examen des précisions apportées par le demandeur dans le cadre de son mémoire supplémentaire amène le tribunal à conclure que ce dernier reste en défaut d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles à justifier dans son chef une crainte justifiée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit la Convention de Genève pour pouvoir bénéficier du statut de réfugié politique.

Il en résulte que le tribunal s’est penché à deux reprises sur les arguments du demandeur et la motivation du jugement est suffisamment claire pour asseoir la décision de rejet du tribunal.

Ce moyen d’appel n’est partant pas fondé.

L’appelant estime ensuite remplir les conditions posées par l’article 1er, section 1, A de la Convention de Genève pour pouvoir bénéficier du statut de réfugié politique, alors qu’il était président d’une sous-section du parti d’Unité Nationale Albanaise lequel militait en faveur du détachement du Kosovo de la Yougoslavie.

Pour appuyer son dire l’appelant verse une photocopie d’une attestation du parti d’Unité Nationale Albanaise datée du 21 avril 1998 ensemble avec une traduction émanant de la fondation Caritas, photocopie d’attestation et traduction qui comportent des corrections manuscrites qui semblent être apposées par la même personne.

Une pièce versée en photocopie seulement avec des corrections manuscrites douteuses ne sauraient entraîner la conviction de la Cour sur la véracité de son contenu.

Le fait que l’appelant a déclaré à la commission avoir dû vivre caché depuis 1992 et avoir quitté son pays seulement en juin 1997 n’est pas non plus de nature à conforter son affirmation sur des craintes de persécution.

3 Le jugement entrepris et partant à confirmer.

Par ces motifs La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel de Fahri Ademi ;

le dit non fondé;

partant confirme le jugement du 6 décembre 1999 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11770C
Date de la décision : 04/04/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-04-04;11770c ?

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