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04/04/2000 | LUXEMBOURG | N°11743C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 04 avril 2000, 11743C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11743C du rôle Inscrit le 23 décembre 1999

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Audience publique du 4 avril 2000 Recours formé par Vincenzo SCARFO contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 10715 du 10 novembre 1999)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Co

ur administrative le 23 décembre 1999 par Maître Joë Lemmer, avocat à la Cour, au nom de Vincen...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11743C du rôle Inscrit le 23 décembre 1999

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Audience publique du 4 avril 2000 Recours formé par Vincenzo SCARFO contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 10715 du 10 novembre 1999)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 décembre 1999 par Maître Joë Lemmer, avocat à la Cour, au nom de Vincenzo Scarfo, entrepreneur et promoteur immobilier, demeurant à Differdange, 10, rue Michel Rodange contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal administratif à la date du 10 novembre 1999, à la requête de Vincenzo Scarfo.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 21 janvier 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre des Finances.

Vu l’avis du 21 janvier 2000 du dépôt dudit mémoire en réponse par la voie du greffe de la Cour administrative.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 24 février 2000 par Maître Joë Lemmer, au nom de Vincenzo Scarfo.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 24 mars 2000 par le délégué du Gouvernement.

Vu l’avis du 27 mars 2000 du dépôt dudit mémoire en duplique par la voie du greffe de la Cour administrative.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Joë Lemmer ainsi que le délégué du Gouver-

nement Jean-Marie Klein en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 10 novembre 1999 par le tribunal administratif, Vincenzo Scarfo, entrepreneur et promoteur immobilier demeurant à Differdange, 10, rue Michel Rodange, a été débouté de son recours en réformation sinon en annulation des bulletins rectificatifs des déclarations d’impôt relatives aux années 1991 à 1993, émis le 8 août 1996 et se rapportant aux bulletins originaires émis le 18 juillet 1996.

Par acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 décembre 1999 Maître Joé Lemmer, avocat à la Cour, a relevé appel dudit jugement du 10 novembre 1999 au nom de Vincenzo Scarfo.

L’appelant fait notamment valoir que c’est à tort que le tribunal administratif a déclaré le recours de Vincenzo Scarfo irrecevable ainsi que non fondé en l’absence de pièces versées à l’appui des dires de Vincenzo Scarfo. Il reprend son argumentation développée en première instance pour solliciter la réformation du jugement entrepris.

Le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein a répondu par un mémoire déposé au greffe de la Cour administrative le 21 janvier 2000. Il demande la confirmation du jugement entrepris après avoir souligné que la requête d’appel n’est toujours pas accompagnée de pièces prouvant la position de l’appelant et que les frais de signification de la requête d’appel à l’Etat sont frustratoires.

Maître Joé Lemmer a répliqué par un mémoire déposé le 24 février 2000 et accompagné des pièces suivantes:

- bulletin d’imposition de la société PROM-SCA relatif à l’année 1993 - déclaration d’impôt de PROM-SCA relative à 1993 - bilan de PROM-SCA pour l’année 1993 - bulletin d’imposition de la société PROM-SCA relatif à l’année 1992 - déclaration d’impôt de PROM-SCA relative à 1992 - bilan de PROM-SCA pour l’année 1992 - bulletin d’impositions de la société PROM-SCA relatif à l’année 1991 - déclaration d’impôt de PROM-SCA relative à 1991 - bilan de PROM-SCA pour l’année 1991 - actes de vente en l’état futur d’achèvement - acte notarié de vente - statuts de la société PROM-SCA SARL du 3 mai 1991 - relevé des frais de la résidence Georgette - relevé de l’entrevue du 9 octobre 1996.

Il fait valoir que la taxation d’office pour 1991 était erronée, aucun bénéfice n’ayant pu être réalisé au courant de cette année, les actes de vente en état futur d’achèvement (n°14196 du 29 août 1991 Martinelli et n° 14197 du 29 août 1991 Brimel, Résidence Georgette) n’ayant été passés que fin août et que les constructions ne sont payées qu’au fur et à mesure de leur achèvement.

Les taxations d’office pour 1992 et 1993 étant basées sur la taxation erronée de 1991 seraient forcément incorrectes à leur tour.

En ce qui concerne le problème de la double imposition, Maître Lemmer réitère son reproche à l’administration d’avoir doublement imposé son mandant tant dans son chef personnel que 2 dans le chef de la société Prom-Sca, notamment en ce qui concerne les bénéfices pour les années 1992 et 1993 et notamment ceux realisés par la résidence Georgette à Oberkorn.

Il demande partant la réformation du jugement entrepris et offre à titre subsidiaire de prouver ses dires par une expertise.

Dans un mémoire en duplique déposé le 24 mars 2000, le délégué du Gouvernement estime que les pièces versées par l’appelant et se rapportant à la société PROM-SCA n’établissent pas les affirmations du demandeur sur une imposition incorrecte dans son chef.

Quant à la régularité de la procédure en instance d’appel L’appel ayant été introduit le 23 décembre 1999, la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, entrée en vigueur le 16 septembre 1999, est applicable au cas d’espèce.

Selon l’article 39 (3) de la prédite loi « le dépôt de la requête d’appel vaut signification à l’Etat ». Le délégué du Gouvernement a partant souligné à juste titre le caractère frustratoire de la signification de la requête d’appel à l’Etat par voie d’huissier.

En application de l’article 46 (1), (2) et (3) de la même loi, la partie intimée est tenue de fournir sa réponse dans le délai d’un mois et l’appelant peut fournir une réplique dans le mois de la notification de la réponse, ces délais étant fixés à peine de forclusion.

L’avis du dépôt du mémoire en réponse du délégué du Gouvernement ayant été posté à l’adresse de Maître Lemmer le vendredi 21 janvier 2000, le mémoire en réplique de Maître Lemmer déposé le 24 février 2000 a été remis le dernier jour valable.

Quant à la recevabilité de la demande en première instance Le mandataire de Vincenzo Scarfo ayant introduit devant le tribunal administratif un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l'annulation de la décision visée, le tribunal a l'obligation d'examiner la possibilité d'exercer un recours en réformation, l'existence d'une telle possibilité rendant irrecevable l'exercice d'un recours en annulation contre la même décision.

Les paragraphes 228 et 211 de la loi générale des impôts (LGI) ensemble l'article 8 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ouvrant un recours au fond dans la matière concernée, le tribunal a à bon droit déclaré le recours en réformation de Vincenzo Scarfo recevable et le recours en annulation irrecevable.

Quant au fond du litige Il y a lieu de rappeler que Vincenzo Scarfo a exploité à partir de 1991 une société de construction et de promotion immobilière dénommée "Prom-Sca Constructions s. à r. l." et qu'avant l'année 1991, il exerçait la même profession à Luxembourg à titre personnel.

3 A défaut de remises de déclarations d'impôt pour les années 1991 à 1993, le bureau d'imposition procéda le 18 juillet 1996 à une taxation d'office de l'appelant, redressée le 8 août 1996.

La Cour renvoie aux développements par ailleurs non appelés du tribunal ayant mené à la conclusion que, par la réclamation de Vincenzo Scarfo du 31 octobre 1996 contre les bulletins d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993, émis le 8 août 1996, le directeur de l'administration des Contributions directes était saisi de l'intégralité de la situation fiscale de Vincenzo Scarfo, conformément au paragraphe 243 LGI et qu'il aurait pu procéder à une nouvelle analyse de tous les faits et éléments ayant abouti à l'imposition de Vincenzo Scarfo concernant les années 1991 à 1993.

Vincenzo Scarfo critique en effet les revenus nets divers taxés par les bulletins originairement émis le 18 juillet 1996 en soutenant que les revenus proviendraient de l'activité de promotion immobilière poursuivie par la société Prom-Sca Constructions s. à r. l. et auraient fait l'objet d'une imposition dans le cadre de l'imposition des revenus de la société, cette activité commerciale n'ayant pas été exercée en nom personnel au cours des années concernées.

Le tribunal a débouté Vincenzo Scarfo faute de preuves à l'appui de ses dires.

Le délégué du Gouvernement souligne à juste titre que l'appelant a été taxé d'office par l'administration des Contributions alors que, pendant trois années, l'appelant n'a pas réagi aux demandes de l'administration.

Les pièces versées par l'appelant en cours de procédure en instance d'appel n’établissent pas la pertinence des affirmations de l'appelant, d'autant plus que l'appelant ne formule pas de griefs précis et concrets, mais se borne à une réclamation générale et globale et qu’il résulte desdites pièces au sujet de la résidence Georgette que c'est bien l'appelant qui a agi comme vendeur et comme promoteur de cette résidence.

Le dossier ne contenant aucun élément appuyant les contestations de l'appelant, son appel est à déclarer non justifié.

L'appelant ayant la charge de la preuve de ses affirmations, son offre de preuve par expertise est à écarter à ce stade de la procédure à défaut du moindre commencement de preuve ou indice pouvant rendre ses affirmations crédibles.

Par ces motifs La Cour, statuant contradictoirement, reçoit l'acte d'appel de Vincenzo Scarfo;

rejette l'offre de preuve par expertise de Vincenzo Scarfo comme non pertinente;

dit l'appel non fondé et en déboute;

partant, confirme le jugement entrepris du 10 novembre 1999;

4 condamne l'appelant aux frais d'instance.

Ainsi jugé par Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11743C
Date de la décision : 04/04/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-04-04;11743c ?

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