La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2000 | LUXEMBOURG | N°11706C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 04 avril 2000, 11706C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11706C du rôle Inscrit le 7 décembre 1999 Audience publique du 4 avril 2000 Recours formé par Abdelkader BENDJAMAÏ contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11045 du 28 octobre 1999)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 décembre 1999 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de Abdelkader Bendjamaï, sa

ns état, demeurant à Rodange, 69, avenue Dr. Gaasch, contre un jugement rendu en matiè...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11706C du rôle Inscrit le 7 décembre 1999 Audience publique du 4 avril 2000 Recours formé par Abdelkader BENDJAMAÏ contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11045 du 28 octobre 1999)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 décembre 1999 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de Abdelkader Bendjamaï, sans état, demeurant à Rodange, 69, avenue Dr. Gaasch, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 28 octobre 1999, à la requête de Abdelkader Bendjamaï;

Vu la signification dudit acte d’appel par voie d’huissier Pierre Kremmer à la date du 7 décembre 1999.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 16 décembre 1999 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu l’avis du 16 décembre 1999 du dépôt dudit mémoire en réponse par la voie du greffe de la Cour administrative.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2000 par Maître François Moyse, au nom de Abdelkader Bendjamaï.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Sandra Cortinovis, en remplacement de Maître François Moyse, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

Par décisions ministérielles des 22 septembre 1998 et 25 novembre 1998, Abdelkader Bendjamaï s’est vu refuser la reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967.

Par jugement rendu à la date du 28 octobre 1999, le tribunal administratif a débouté Abdelkader Bendjamaï de son recours en réformation au motif que le demandeur est resté en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à prouver dans son chef une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, de la Convention de Genève.

Maître François Moyse, avocat à la Cour, a déposé le 7 décembre 1999 une requête d’appel contre le jugement précité au nom de Abdelkader Bendjamaï.

Il reproche au tribunal d’avoir décidé à tort que les décisions ministérielles de refus précitées étaient suffisamment motivées.

En deuxième lieu, il est d’avis que son mandant remplit les conditions requises par l’article 1er, section A, 2 de la Convention de Genève pour avoir droit au statut de réfugié politique, l’appelant ayant fait l’objet de menaces de mort et que le jugement entrepris n’est pas motivé à suffisance de droit.

Il demande partant la réformation du jugement entrepris.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER a répondu par un mémoire déposé le 16 décembre 1999.

Il se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel et se réfère à ses mémoires déposés en première instance ainsi qu’à la motivation du jugement entrepris pour demander la confirmation dudit jugement.

Maître Moyse a répliqué le 17 janvier 2000. Il maintient ses moyens et renvoie à son tour à son mémoire déposé en première instance le 15 septembre 1999.

L’acte d’appel ayant été introduit le 7 décembre 1999, l’article 38 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est applicable au cas d’espèce pour le calcul du délai d’appel.

Le pli recommandé contenant le jugement entrepris, bien que non retiré par Maître Moyse, ayant été posté le 30 octobre 1999 simultanément avec un pli de la même contenance acheminé par courrier simple, la requête d’appel déposée le 7 décembre 1999 a été remise dans le délai des 40 jours prévu par la loi précitée.

L’acte d’appel est partant recevable.

Le tribunal a exhaustivement répondu au moyen de l’appelant tiré d’un défaut de motivation des décisions ministérielles par des développements en droit et leur application au cas d’espèce que la Cour adopte. Ce moyen n’est donc pas fondé.

2 La motivation des jugements étant l’exposé des raisons qui ont conduit le juge à prendre la décision qu’il exposera dans le dispositif de sa décision (Dalloz 1979, procédure, jugement n° 250), le jugement entrepris répond entièrement à cette exigence par l’exposé des moyens des parties, l’énonciation et l’analyse des textes légaux concernés et le rejet des moyens avancés par la partie demanderesse pour défaut d’éléments de preuve et de crédibilité des déclarations du demandeur.

La Cour adopte et confirme également l’appréciation des premiers juges sur la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des dépositions de l’appelant.

En effet, lors des trois dépositions de Abdelkader Bendjamaï le 5 février 1997 devant un agent du service de police judiciaire et les 11 septembre 1997 et 15 mai 1998 devant un agent du ministère de la Justice, l’appelant a fourni plusieurs renseignements contradictoires notamment sur son séjour entre octobre 96, date à laquelle il affirme avoir quitté l’Algérie et son arrivée au Luxembourg à la date du 31 janvier 1997, ainsi et surtout sur les craintes de persécution qu’il invoque en attribuant des dates qui diffèrent de plus d’une année à un attentat qu’il invoque et en affirmant d’un côté que les autorités le soupçonneraient de faire cause commune avec les islamistes et d’un autre côté qu’il craignait des persécutions de la part des islamistes.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel de Abdelkader Bendjamaï;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 28 octobre 1999;

condamne l’appelant aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11706C
Date de la décision : 04/04/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-04-04;11706c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award