La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2000 | LUXEMBOURG | N°11720C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 avril 2000, 11720C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11720 C Inscrit le 15 décembre 1999

___________________________________________________________________________

AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 27 AVRIL 2000 Appel relevé par Paul CONRAD et la SOCIETE NOUVELLE ERNZBACH S.A.

contre les époux Georges SCHOENTGEN - Micheline THILTGES et l’administration communale de la ville de Diekirch en matière de permis de construire (jugement du 8 novembre 1999 / numéro 10878 du rôle) —————————————————————————————

———— Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 15 décembre 1999 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cou...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11720 C Inscrit le 15 décembre 1999

___________________________________________________________________________

AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 27 AVRIL 2000 Appel relevé par Paul CONRAD et la SOCIETE NOUVELLE ERNZBACH S.A.

contre les époux Georges SCHOENTGEN - Micheline THILTGES et l’administration communale de la ville de Diekirch en matière de permis de construire (jugement du 8 novembre 1999 / numéro 10878 du rôle) ————————————————————————————————— Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 15 décembre 1999 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, au nom du sieur Paul CONRAD, commerçant, demeurant à L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue d’Eschdorf et de la SOCIETE NOUVELLE ERNZBACH SA, établie et ayant son siège social à L-9233 Diekirch, 2, avenue de la Gare, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Diekirch sous le n° B3143, contre le jugement rendu le 8 novembre 1999 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 10878 du rôle;

vu le mémoire en réponse versé en cause le 14 janvier 2000 par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de Diekirch ;

vu le mémoire en réponse versé en cause le 14 janvier 2000 par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, au nom des époux Georges SCHOENTGEN-

Micheline THILTGES ;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment le jugement entrepris;

- -

1 ouï le premier conseiller en son rapport, Maître Albert RODESCH, Maître Alain BINGEN ainsi que Maître Andrée BRAUN, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, en leurs plaidoiries.

————————————————————————————————— Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 15 décembre 1999 le sieur Paul CONRAD et la société anonyme SOCIETE NOUVELLE ERNZBACH ont déclaré relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 8 novembre 1999 rendu sur recours des époux Georges SCHOENTGEN – Micheline THILTGES qui a déclaré recevable et fondé le recours en annulation dirigé contre une décision du bourgmestre de la ville de Diekirch portant autorisation de construire relativement à un projet de transformation de l’immeuble dit Hôtel Ernzbach à Diekirch et a en conséquence annulé la dite décision.

Le jugement dont appel est critiqué en premier lieu en ce que ce serait à tort qu’il aurait reconnu l’intérêt à agir aux intimés.

Subsidiairement, les appelants font valoir que le jugement a quo aurait fait une fausse application des articles 21, 27 et 34 du règlement sur les bâtisses.

Ils demandent la réformation du jugement entrepris et concluent à voir dire l’action des intimés irrecevable sinon mal fondée.

Les intimés Ville de Diekirch et époux SCHOENTGEN-THILTGES ont déposé des mémoires en réponse le 14 janvier 2000.

La ville de Diekirch déclare se rallier aux moyens exposés dans la requête d’appel et à ses propres moyens développés en première instance.

Les intimés SCHOENTGEN-THILTGES concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a décidé tant sur la recevabilité que sur le fond de la demande et prennent attitude quant aux développements de la requête d’appel sur l’interprétation à donner aux dispositions du règlement sur les bâtisses de la ville de Diekirch.

__________________________________________________________________

Considérant que l’appel est régulier en la forme , qu’il est partant recevable ;

Considérant que le jugement est entrepris en premier lieu pour avoir reconnu aux requérants originaires un intérêt à agir en justice à l’encontre de l’autorisation de construire délivrée par le bourgmestre de la ville de Diekirch ;

Considérant que le jugement entrepris a correctement analysé le moyen de défaut d’intérêt opposé en première instance et que, pour des motifs que la Cour adopte, il a rejeté le moyen alors que les requérants-intimés, en tant que voisins contigus ayant une vue directe sur la parcelle qui fait l’objet du permis de construire litigieux, ont un intérêt personnel direct et légitime à voir contrôler la conformité - -

2 du permis de construire aux dispositions réglementaires applicables, l’inobservation de ces règles étant de nature à aggraver leur situation de voisins ;

que le moyen d’appel tiré du défaut d’intérêt à agir dans le chef des intimés est dès lors à rejeter ;

Considérant qu’au fond, le jugement est attaqué en ce qu’il aurait fait une fausse application du règlement des bâtisses de la ville de Diekirch, notamment des articles 34, 21 et 27 dudit règlement ;

Considérant qu’à l’appui de sa décision, le tribunal administratif a retenu que le projet faisant l’objet du permis de construire s’analyse en une construction nouvelle soumise au règlement sur les bâtisses et devant comme telle observer les marges de reculement telles que fixées à l’article 21 dudit règlement, en l’espèce un recul latéral de trois mètres ;

qu’érigée à la limite de la parcelle des appelants, il a été retenu que la construction ne respecte pas le recul imposé ;

qu’il y a lieu de confirmer cette appréciation du tribunal ;

Considérant qu’il résulte des développements de la décision entreprise qui reposent sur les constatations effectuées lors d’une visite des lieux du tribunal que la construction ne saurait bénéficier de la disposition exceptionnelle de l’article 34 du règlement dont bénéficient des constructions dont la hauteur des corniches ne dépasse pas 3 mètres et qui ne peuvent servir à l’habitation ;

que la Cour se rallie à cette façon de voir ;

Considérant qu’il en est de même pour la décision du tribunal sur l’exception tirée de l’article 27 du règlement alors que, dans l’hypothèse de constructions « accolées » à d’autres bâtiments, l’article 27 dispose que, pour la détermination des marges de reculement, l’ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction, ce de quoi il découle que les reculs imposés par le règlement doivent être respectés, ce qui n’est pas le cas pour la construction autorisée qui est construite à même la limite de la parcelle des intimés ;

considérant que dès lors l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme ;

au fond dit l’appel non fondé et en déboute ;

- -

3 partant confirme le jugement du 8 novembre 1999 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11720C
Date de la décision : 31/03/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-04-00;11720c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award