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28/03/2000 | LUXEMBOURG | N°11711C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 mars 2000, 11711C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11711C du rôle Inscrit le 10 décembre 1999 Audience publique du 28 mars 2000 Recours formé par … LEQUEUX contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 11112 du 27 octobre 1999)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 décembre 1999 par Maître Philippe Penning, avocat à la Cour, au nom de … Leque

ux, employé privé, demeurant à F-… contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le reve...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11711C du rôle Inscrit le 10 décembre 1999 Audience publique du 28 mars 2000 Recours formé par … LEQUEUX contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 11112 du 27 octobre 1999)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 décembre 1999 par Maître Philippe Penning, avocat à la Cour, au nom de … Lequeux, employé privé, demeurant à F-… contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal administratif à la date du 27 octobre 1999 à la requête de … Lequeux.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 janvier 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein au nom de l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg représenté par son ministre des Finances.

Vu l’avis du 10 janvier 2000 du dépôt dudit mémoire en réponse par la voie du greffe de la Cour administrative.

Vu le mémoire en réplique, intitulé mémoire en réponse, déposé au greffe de la Cour administrative le 14 février 2000 par Maître Philippe Penning au nom de … Lequeux.

Vu l’avis du 14 février 2000 du dépôt dudit mémoire en réplique par la voie du greffe de la Cour administrative.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Frank Rollinger, en remplacement de Maître Philippe Penning ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs observations orales.

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Suite à un recours introduit par … Lequeux, demeurant à F-…, contre le bulletin d’impôt du 23 avril 1998 concernant l’année d’imposition 1995, le tribunal administratif, dans un jugement du 27 octobre 1999, a : décidé que l’imposition de l’actuel appelant est à reconsidérer selon le régime d’imposition des contribuables résidents en ce qui concerne la déductibilité de primes d’une assurance solde restant dû, de deux polices d’assurance de la responsabilité civile automobile, d’une assurance responsabilité civile privée, d’un contrat d’épargne-pension et enfin de frais de garde d’enfants ; confirmé le bulletin critiqué pour le surplus et notamment le refus de déduction des intérêts débiteurs et des frais d’hypothèque en relation avec sa maison unifamiliale située en France, et finalement renvoyé l’affaire devant le directeur de l’administration des Contributions directes en vue de sa transmission au bureau d’imposition compétent.

Par acte d’appel déposé le 10 décembre 1999 Maître Philippe Penning, avocat à la Cour, a déclaré entreprendre le jugement du 27 octobre 1999 au nom de … Lequeux dans la mesure où il a débouté l’actuel appelant par rapport à la déduction des intérêts débiteurs et des frais d’hypothèque en relation avec sa maison sise en France.

Il se base sur l’article 48 du Traité CEE pour reprocher aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la situation personnelle et familiale de son mandant, étranger non résident, de la même manière que pour les nationaux résidents et conclut à la réformation du jugement entrepris dans les limites de son acte d’appel.

Dans un mémoire en réponse déposé le 7 janvier 2000, le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein demande la confirmation du jugement entrepris en soulignant notamment que l’appelant ne peut pas déduire en France les intérêts et frais relatifs à sa maison, le droit fiscal ne considérant pas cette jouissance comme un revenu imposable.

Maître Penning a répliqué dans un mémoire déposé le 14 février 2000. Il est d’avis que son mandant ne tombe pas sous le champ d’application de la convention contre la double-imposition et demande à être imposé comme un non-résident du Grand-

Duché.

Les juges de première instance ont invoqué l’article 3 de la convention du 1er avril 1958 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions qui dispose que les revenus des biens immobiliers ne sont imposables que dans l’Etat où les biens sont situés et en ont déduit à bon droit que la compétence d’imposition du revenu du demandeur provenant de la jouissance personnelle de son habitation personnelle située en France et de la déduction éventuelle des frais, dont les intérêts débiteurs, en relation avec cette habitation revient exclusivement à la France, le Luxembourg n’étant par voie de conséquence ni en droit d’imposer un revenu afférent, ni tenu d’admettre une déduction fiscale y relative.

Les mêmes juges ont également correctement examiné la compatibilité de cette répartition des compétences d’imposition entre la France et le Grand-Duché avec l’article 48 du Traité de Rome, analyse à laquelle la Cour renvoie, pour décider à juste titre que les deux normes de droit international en cause n’entrent pas en conflit et qu’en l’absence d’une harmonisation communautaire en vertu de l’article 220 du Traité de Rome les Etats membres restent compétents pour déterminer les critères de rattachement fiscal des revenus, de sorte que le bureau d’imposition a pu valablement refuser la déduction des intérêts débiteurs et des frais d’hypothèque en relation avec l’habitation principale française de l’actuel appelant.

2 L’appel n’est partant pas fondé et le jugement est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel tel que limité en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme la partie entreprise du jugement du 27 octobre 1999;

condamne la partie appelante aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11711C
Date de la décision : 28/03/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-03-28;11711c ?

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