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28/03/2000 | LUXEMBOURG | N°11679C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 mars 2000, 11679C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11679 C Inscrit le 24 novembre 1999 Audience publique du 28 mars 2000 Recours formé par … KRAWCZYK-MIDA contre le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’homologation des titres et grades étrangers Appel (jugement entrepris numéros du rôle 11096 et 11397 du 20 octobre 1999)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 novembre

1999 par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, au nom de … Krawczyk-Mida, diplômé...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11679 C Inscrit le 24 novembre 1999 Audience publique du 28 mars 2000 Recours formé par … KRAWCZYK-MIDA contre le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’homologation des titres et grades étrangers Appel (jugement entrepris numéros du rôle 11096 et 11397 du 20 octobre 1999)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 novembre 1999 par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, au nom de … Krawczyk-Mida, diplômée en médecine dentiste, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière d’homologation des titres et grades étrangers par le tribunal administratif à la date du 20 octobre 1999 à la requête de … Krawczyk-Mida contre le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 1999 par le délégué du Gouvernement.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 20 octobre 1999.

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport et Maître Olivier Tamain, en remplacement de Maître Georges Pierret, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 janvier 1999, Maître Georges Pierret, au nom de … Krawczyk-Mida, demeurant à L-…, a demandé l’annulation d’une décision implicite de refus du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle par l’effet du silence gardé pendant plus de trois mois suite à l’introduction en date du 17 décembre 1997 d’une demande d’homologation d’un diplôme final de médecin-

dentiste obtenu le 15 septembre 1982 à l’académie de médecine à Cracovie (Pologne).

Par requête déposée le 22 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif, Maître Georges Pierret, au nom de … Krawczyk-Mida, préqualifiée, a demandé l’annulation d’une décision explicite de refus en date du 9 juin 1999 du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle suite à sa demande d’homologation du diplôme final de médecin-

dentiste précité.

Par jugement en date du 20 octobre 1999, le tribunal administratif a joint les rôles introduits sous les numéros 11096 et 11397, a déclaré irrecevable le recours en annulation dirigé contre la décision implicite de refus du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, a reçu en la forme le recours en annulation dirigé contre la décision du 9 juin 1999 du ministre précité, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté la demanderesse avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 24 novembre 1999 Maître Georges Pierret, au nom de … Krawczyk-Mida, a relevé appel du jugement précité.

Il fait valoir que le refus ministériel pêche par défaut de motivation et ne repose sur aucun critère légal de sorte que l’homologation aurait dû être accordée, les pièces versées, telles qu’amplifiées en cours d’appel prouvant que l’appelante a suivi les cours théoriques et pratiques prévus par les textes spécifiques dans l’ampleur nécessaire.

Il conclut à la réformation du jugement attaqué et à l’annulation de la décision ministérielle du 9 juin 1999.

Dans un mémoire en réponse en date du 13 décembre 1999, le délégué du Gouvernement soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’appel, alors que « l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués » ferait défaut, à titre subsidiaire et en se référant à son mémoire déposé en première instance, l’appelante n’ayant invoqué aucun moyen nouveau, il demande la confirmation du jugement du 20 octobre 1999.

Quant à la recevabilité de la requête d’appel La requête d’appel introduite par Maître Pierret qui s’appuie sur les moyens présentés dans le recours introduit devant le tribunal administratif tout en les développant et en les précisant par des pièces amplifiées, correspond aux conditions prévues par l’article 41 (1) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives concernant les exigences relatives à l’exposé sommaire des faits et des moyens; le moyen d’irrecevabilité soulevé par la partie intimée est partant à écarter et l’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond Le 17 décembre 1997, … Krawczyk-Mida demanda l’homologation de son diplôme final de médecin-dentiste obtenu le 15 septembre 1982 à l’académie de médecine « Jaguellone » de Cracovie (Pologne).

Suite à un avis défavorable émis le 1er juin 1999 par la Commission d’homologation pour la médecine dentaire, le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle refusa par arrêté du 9 juin 1999 d’homologuer le diplôme de médecin-dentiste présenté à cette fin par … Krawczyk-Mida en arguant que l’analyse détaillée du curriculum universitaire de la requérante révèle qu’elle n’a pas suivi toutes les matières figurant à l’annexe du règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire, que le nombre d’heures de cours est largement inférieur au nombre 2 d’heures requises dans les pays de l’Union Européenne et que le nombre total de matières médicales et médico-dentaires ne peut être accepté comme formation professionnelle adéquate.

Cette argumentation a été rencontrée par le tribunal administratif qui a estimé que les pièces versées ne documentaient pas à suffisance de droit que l’enseignement reçu par la requérante ait compris directement ou indirectement, dans le cadre d’autres disciplines ou en liaison avec celles-ci, certaines matières médico-biologiques, médicales générales, ou spécifiquement odonto-stomatologiques.

Cependant les premier juges ont écarté à bon droit plusieurs pièces supplémentaires produites après la prise en délibéré de l’affaire, pièces qui sont cependant versées en cause et à prendre en considération lors de l’instance d’appel, et qui renseignent qu’un certain nombre de matières parmi celles visées par le tribunal administratif, ont été néanmoins étudiées.

Le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, est de vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis et si les motifs invoqués sont de nature à motiver légalement la décision attaquée.

Or, en l’espèce, la Cour estime que tant la Commission d’homologation pour la médecine dentaire que la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle n’ont pu se prononcer en connaissance de cause, faute d’avoir eu communication du dossier complet renseignant la globalité des matières reprises dans le curriculum de … Krawczyk-Mida ainsi que le nombre d’heures énumérées dans le cursus total.

Le contrôle de l’exactitude des faits matériels amène la Cour à considérer les pièces versées en cause dans leur ensemble, alors que par rapport à la demande, elles forment un tout indissociable.

Cependant la Cour est confrontée à des difficultés pratiques d’interpréter l’ensemble des pièces versées, certaines matières, comme la « physique médicale » devenue « biophysique », ayant vu leur appellation changer suite à une réforme des études, et de déterminer si le nombre d’heures de cours prestées peut être accepté comme formation professionnelle adéquate.

En conséquence, comme l’ensemble des pièces versées n’a fait l’objet d’aucun développement dans le mémoire en réponse du 13 décembre 1999 du délégué du Gouvernement, il y a lieu de l’inviter à conclure à ce sujet en vue des débats sur le fond, étant entendu que la partie appelante devra verser dans les meilleurs délais les originaux des certificats appuyant son appel au greffe de la Cour administrative.

Par ces motifs La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme;

invite la partie appelante à verser les originaux des certificats évoqués;

3 invite l’Etat à instruire plus amplement la demande, notamment en prenant position sur l’ensemble des pièces versées par un commentaire précis et circonstancié de chaque pièce prise individuellement;

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 9 mai 2000 à 9.00 heures;

réserve les frais.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller-rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

Le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11679C
Date de la décision : 28/03/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-03-28;11679c ?

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