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17/02/2000 | LUXEMBOURG | N°11608C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 février 2000, 11608C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11608 C Inscrit le 27 octobre 1999 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2000 Recours formé par la dame … BIANCHIN contre le ministre de l’Environnement en matière de transports de déchets (jugement entrepris du 11 octobre 1999) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 27 octobre 1999 au greffe de la Cour et par laquelle la dame … BIA

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11608 C Inscrit le 27 octobre 1999 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2000 Recours formé par la dame … BIANCHIN contre le ministre de l’Environnement en matière de transports de déchets (jugement entrepris du 11 octobre 1999) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 27 octobre 1999 au greffe de la Cour et par laquelle la dame … BIANCHIN, demeurant à F-…, faisant le commerce sous l’enseigne X., a relevé appel contre le ministre de l’Environnement d’un jugement rendu le 11 octobre 1999 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous les numéros 11243 et 11244 du rôle;

vu l’exploit du ministère de l’huissier Marc GRASER du 10 novembre 1999 signifiant la requête au domicile élu de la collectivité publique “ Communauté Urbaine de Strasbourg ”, intervenante volontaire en première instance;

vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris du 11 octobre 1999;

ouï le président en son rapport oral, Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, mandataire de la dame … BIANCHIN, en sa plaidoirie.

————————————————————————————————— Par requête déposée le 27 octobre 1999 la dame … BIANCHIN préqualifiée a relevé appel contre le ministre de l’Environnement d’un jugement rendu le 11 octobre 1999 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous les numéros 11243 et 11244 du rôle.

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Par exploit du ministère de l’huissier Marc GRASER de Luxembourg la requête a été signifiée en date du 10 novembre 1999 au domicile élu de la collectivité publique “ Communauté Urbaine de Strasbourg ”, intervenante volontaire en première instance.

Le jugement entrepris a joint les recours introduits sous les numéros prémentionnés et les a déclarés irrecevables pour défaut d’intérêt direct dans le chef de la partie demanderesse en rapport avec leur objet.

L’intervention volontaire de la “ Communauté Urbaine de Strasbourg ”a été jugée irrecevable comme étant sans objet.

Les demandes en indemnité de procédure ont été écartées.

Le tribunal a retenu, pour étayer sa motivation, que les décisions attaquées se rapporteraient à des demandes des sociétés A. et B., lesquelles sociétés seraient seules destinataires de ces décisions du point de vue de l’administration luxembourgeoise. La recourante principale aurait dans l’ensemble, suivant ses propres déclarations, le rôle d’affréteur sur base de conventions signées avec les deux sociétés mentionnées. Elle n’aurait de ce fait pas un intérêt propre dans le contenu des décisions, mais uniquement un intérêt indirect et insuffisant pour justifier la recevabilité de son recours.

L’appelante fait par contre valoir que par suite des décisions litigieuses elle aurait un manque à gagner très substantiel et qu’il en résulterait qu’elle peut faire valoir un intérêt certain à voir annuler les décisions attaquées.

Au fond elle critique la légalité des décisions en leur reprochant notamment de violer la réglementation communautaire en la matière.

L’appel de la dame BIANCHIN, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administra-

tives, est recevable en la forme. Le délégué du Gouvernement n’a pas présenté de mémoire dans les délais fixés par l’article 46 de ladite loi de sorte qu’il y a lieu de procéder par défaut à son encontre et de statuer néanmoins à l’égard de la partie intimée, conformément à l’article 47 de la loi citée.

Quant au fond:

La décision des juges de première instance de joindre les recours introduits sous les numéros 11243 et 11244 du rôle, justifiée par les motifs invoqués au jugement a quo et par ailleurs non contestée devant la Cour, est à confirmer.

La décision intervenue à l’égard de l’intervenante volontaire “ Communauté Urbaine de Strasbourg ” n’a pas été entreprise par la partie intéressée et se trouve ainsi soustraite à l’examen de la juridiction d’appel.

Quant à la recevabilité de son recours la dame Bianchin maintient en appel son argumentation présentée en première instance, sous réserve de quelques précisions - 2 -

n’affectant pas le principe du raisonnement (e.g.: mode de rémunération prévu au pourcentage ou à la tonne).

La Cour constate comme l’ont fait les juges de première instance que l’appelante, tout en n’étant pas destinataire des actes attaqués, se trouve être commercialement intéressée à l’issue du litige. Cet intérêt commercial, consistant dans l’espérance de profits dans l’hypothèse d’une annulation des attestations, est cependant loin d’être un intérêt direct, né et certain. L’appelante, affectée par les décisions adressées à d’autres personnes, ne saurait en effet soutenir retirer de l’annulation demandée une satisfaction certaine et personnelle, alors que l’impact d’une annulation sur l’espérance de profits est sujet à l’influence de multiples facteurs aléatoires susceptibles d’intervenir aux nombreux stades intermédiaires entre l’annulation en question et la réalisation des profits escomptés. Les développements des premiers juges quant à la situation éloignée de l’appelante par rapport tant au contenu des décisions administratives litigieuses qu’au cercle des destinataires des décisions sont adoptés par la Cour qui en tire la conclusion que l’intérêt commercial de la dame … BIANCHIN n’est pas un intérêt direct justifiant la recevabilité de son recours.

Le Tribunal administratif, ayant tiré les mêmes conclusions de son appréciation de la situation, a constaté à bon droit que l’irrecevabilité ainsi relevée dispensait la juridiction de l’examen des autres moyens invoqués.

A côté de son intérêt commercial la partie appelante invoque encore son intérêt à obtenir une décision judiciaire pour être à même d’attraire l’Etat en responsabilité devant les juridictions civiles. Elle s’empare ainsi d’une jurisprudence administra-

tive constante, mais déplacée en l’espèce, suivant laquelle la perte d’intérêt qui résulte du fait que la réformation ou l’annulation d’une décision n’a plus d’effet concret sur la situation du recourant, ne s’oppose pas nécessairement à la recevabilité de l’action judiciaire. Dans le chef de l’appelante l’intérêt d’agir direct, né et certain ne s’est pas estompé depuis la décision litigieuse mais faisait défaut ab initio, situation qui n’est nullement touchée par la jurisprudence à laquelle il est fait allusion.

Le jugement entrepris est donc à confirmer dans toute sa teneur, sous réserve de la disposition non entreprise relative à la partie intervenante volontaire.

Les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie appelante.

par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement à l’égard de la partie … BIANCHIN et par défaut à l’égard du ministre de l’Environnement, reçoit en la forme la requête d’appel déposée le 27 octobre 1999;

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la déclare cependant non fondée, partant confirme le dispositif du jugement entrepris du 11 octobre 1999 à l’exception de la disposition relative à la recevabilité de l’intervention volontaire de la collectivité publique « Communauté Urbaine de Strasbourg », cette dernière disposition ne s’étant pas trouvée soumise à l’appréciation de la Cour;

laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la partie appelante.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11608C
Date de la décision : 17/02/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-02-17;11608c ?

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