La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2000 | LUXEMBOURG | N°11578C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 février 2000, 11578C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11578 C Inscrit le 11 ocobre 1999

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 15 février 2000 l’Administration des Contributions directes contre … BECKER en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(Jugement entrepris du 25 août 1999, no. 10625 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au gr

effe de la Cour administrative le 11 octobre 1999 par le délégué du Gouvernement auprès des juri...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11578 C Inscrit le 11 ocobre 1999

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 15 février 2000 l’Administration des Contributions directes contre … BECKER en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(Jugement entrepris du 25 août 1999, no. 10625 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 octobre 1999 par le délégué du Gouvernement auprès des juridictions administratives Gilles Roth, en vertu d’un mandat exprès du ministre des Finances du 1er octobre 1999, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre des Finances, contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal administratif à la date du 25 août 1999 à la requête de … Becker, indépendant, demeurant à … Vu la notification de ladite requête d’appel par les soins du greffe de la Cour administrative à la date du 13 octobre 1999.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 novembre 1999 par Maître Michel Molitor, avocat à la Cour, au nom de … Becker.

Vu l’avis du dépôt dudit mémoire en réponse daté du 10 novembre 1999 au ministre des Finances.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 10 décembre 1999 par le délégué du Gouvernement.

Vu la notification dudit mémoire en réplique par les soins du greffe de la Cour administrative à la date du 15 décembre 1999.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 10 janvier 2000 par Maître Michel Molitor au nom de … Becker.

Vu l’avis du dépôt dudit mémoire en duplique daté du 10 janvier 2000 au ministre des Finances.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 25 août 1999.

Ouï la vice-présidente en son rapport et le délégué du Gouvernement Gilles Roth ainsi que Maître Michel Molitor en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suite à un recours en réformation déposé par … Becker devant le tribunal administratif contre la décision de l’administration des Contributions directes du 20 juillet 1995 sur les bulletins de l’impôt sur le revenu pour les années 1991 à 1993, le tribunal a déclaré par jugement du 25 août 1999 le recours partiellement justifié, annulé les bulletins de l’impôt sur le revenu pour les années 1991, 1992 et 1993 émis le 20 juillet 1995 et renvoyé l’affaire devant le directeur de l’administration des Contributions directes pour continuation.

… Becker reproche à l’administration des Contributions directes de ne pas avoir tenu compte lors de la fixation du revenu de capitaux mobiliers de l’intégralité des intérêts débiteurs déclarés en relation avec ses revenus. Le tribunal a annulé les bulletins en cause au motif qu’une formalité substantielle n’a pas été respectée lors de l’instruction du dossier, soit la formalité de l’information au préalable du contribuable en cas d’interprétation divergente par l’administration des faits et de leur qualification juridique tels qu’ils ont été présentés par le contribuable.

Le délégué du Gouvernement Gilles Roth, dûment mandaté, a introduit le 11 octobre 1999 par dépôt au greffe de la Cour administrative une requête d’appel contre le jugement du 25 août 1999.

Le délégué se réfère au § 166 AO pour dire que la formalité de l’information préalable du contribuable en cas de divergences de vues entre ce dernier et l’administration, ne s’applique qu’aux questions ayant trait à la matérialité des faits soumis à imposition à l’exclusion des questions de droit. Il estime que ni la lettre ni l’esprit de la loi ne justifient une extension du § 205 alinéa 3 AO aux questions de droit et demande la réformation du jugement entrepris.

L’intimé, dans un mémoire en réponse déposé le 10 novembre 1999, est d’avis que le § 205 alinéa 3 AO ne contrarie en rien le principe édicté au § 166 AO qui veut que le pouvoir de décider de l’imposabilité d’une situation appartienne exclusivement au bureau d’imposition et demande la confirmation du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réplique déposé le 10 décembre 1999, le délégué du Gouvernement fait valoir qu’il résulterait de la lecture conjointe des § 205 et 166 AO qu’une discussion de questions de droit entre le bureau d’imposition et le contribuable, préalablement à l’émission des bulletins d’impôt, n’aurait pas été voulue par le législateur et que l’organisation des services d’imposition ne permettrait aucunement de faire face à une telle exigence.

Il demande finalement à la Cour de limiter les débats à la question de l’applicabilité du § 205 alinéa 3 AO au cas d’espèce, demande que la partie intimée soutient dans un mémoire en duplique déposé le 10 janvier 2000.

2 La partie appelante reproche aux premiers juges d’avoir décidé que le contribuable tient du paragraphe 205 alinéa 3 AO le droit d’être entendu par le bureau d’imposition avant que celui-ci ne décide contre la déclaration tant sur des questions de fait, que sur des questions d’interprétation ou d’application des dispositions légales ou réglementaires.

La procédure prévue par le paragraphe 205 (3) AO s’appliquerait seulement à des questions ayant trait à la matérialité des faits soumis à l’imposition, tels qu’ils se dégagent des déclarations d’impôt soumises par le contribuable, à l’exclusion des questions de droit qui seraient réservées au bureau d’imposition par le paragraphe 166 AO.

En n’informant pas le contribuable au préalable qu’il n’allait pas tenir compte, lors de la fixation du revenu de capitaux mobiliers, de l’intégralité des intérêts débiteurs déclarés en relation avec ces revenus, le bureau d’imposition n’aurait pas méconnu le paragraphe 205 (3) AO.

Toutefois, le paragraphe 205 al 3 AO ne recommande pas au bureau d’imposition d’entendre le contribuable durant la phase précédant l’établissement d’un bulletin d’impôt, mais lui en fait une obligation positive qui existe à chaque fois que le bureau d’imposition s’écarte de façon sensible (« wesentliche Abweichung ») de la déclaration d’impôt du contribuable, et alors qu’il y a une divergence substantielle, pourvu que cet élément soit de nature à affecter le principe d’imposabilité ou la cote d’impôt.

Le but de cette disposition est le respect du contradictoire et la garantie d’un début éclairé et préalable entre le contribuable et le bureau d’imposition, avant même l’émission du bulletin d’impôt; cette formalité est destinée à protéger les droits des contribuables tout en contribuant à éviter des réclamations ou recours ultérieurs.

C’est à bon droit et pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie, que les premiers juges ont décidé que cette formalité doit être qualifiée de substantielle et que le paragraphe 205(3) AO s’impose tant en ce qui concerne les questions de fait que les questions de droit qui sont souvent imbriquées et qui n’échappent pas de prime abord à l’entendement du contribuable, pour ce qui est des questions de droit, alors que le législateur a estimé le contribuable en général suffisamment versé dans la législation fiscale pour que la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif l’autorise à se présenter en personne en matière fiscale devant le tribunal administratif.

Il y a lieu de relever que le paragraphe 205(3) AO ne fait pas de distinction entre les questions de fait et les questions de droit et ne contient pas de renvoi au paragraphe 166(2) AO pour en faire une exception par rapport à la procédure de consultation du contribuable.

C’est partant à bon droit que le tribunal administratif a décidé que … Becker a été privé de son droit consacré par le paragraphe 205(3) AO à être entendu sur la question d’interprétation des faits et de qualification juridique par rapport aux intérêts débiteurs en relation avec ses revenus, conformément aux dispositions de l’article 114 LIR et des paragraphes 160 à 162 AO, et annulé les bulletins de l’impôt sur le revenu pour les années 1991, 1992 et 1993 déférés (Cour 14.12.1999, n° 11334C, Etat c/ Peffer ; Cour 20.1.2000, n° 11330C, Etat c/ Gutland s.à r.l.).

3 P a r c e s m o t i f s la Cour administrative, statuant contradictoirement;

reçoit l’appel en la forme;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 25 août 1999 ;

condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

Le greffier La vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11578C
Date de la décision : 15/02/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-02-15;11578c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award