GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11420 C Inscrit le 28 juillet 1999
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Audience publique du 15 février 2000 Recours formé par … Mousel contre l’Administration communale de Mertert en présence de X. et d’Y.
en matière de permis de construire - Appel -
(Jugement entrepris n° du rôle 10874 du 21 juin 1999)
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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 juillet 1999 par Maître Fara Chorfi, avocat à la Cour, au nom d’… Mousel, sans état, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de permis de construire par le tribunal administratif à la date du 21 juin 1999 à la requête d’… Mousel contre l’administration communale de Mertert, en présence de X. et d’Y. ci-après qualifiés.
Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Camille Faber à la date du 28 juillet 1999, à l’administration communale de Mertert ainsi qu’à X. et Y..
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 octobre 1999 par Maître Rhett Sinner, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de Mertert, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions.
Vu la signification dudit mémoire en réponse par exploit d’huissier Guy Engel à la date du 11 octobre 1999, à … Mousel, X. et Y..
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 novembre 1999 par Maître Michel Molitor, avocat à la Cour, au nom d’Y., demeurant à L-8041 Strassen, 180 rue des Romains, et de X., demeurant à L-8352 Dalheim, 13 rue de l’Ecole.
Vu la signification dudit mémoire en réponse par exploit d’huissier Pierre Kremmer à la date du 20 octobre 1999, à … Mousel et à l’administration communale de Mertert.
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 15 décembre 1999 par Maître Fara Chorfi au nom d’… Mousel, préqualifiée.
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 21 juin 1999.
Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Sarah Turk, en remplacement de Maître Fara Chorfi, Maître Rhett Sinner ainsi que Maître Michel Molitor en leurs observations orales.
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Par requête déposée le 8 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif, Maître Fara Chorfi, avocat à la Cour, au nom d’… Mousel, sans état, demeurant à L-…, a demandé l’annulation d’une autorisation de construire no 2287/98 délivrée le 15 juin 1998 par le bourgmestre de la Commune de Mertert à X., ingénieur, demeurant à L-… et à Y., directeur, demeurant à L-…, autorisant ces derniers à effectuer des travaux de construction d’une résidence à 13 logements aux abords de la rue du Port à Mertert et a demandé aussi le sursis à l’exécution de la décision attaquée.
Le tribunal administratif, par jugement contradictoire du 21 juin 1999, a reçu le recours en la forme, au fond l’a dit non justifié, partant en a débouté, et a dit la demande en effet suspensif sans objet.
Par requête d’appel déposée en date du 28 juillet 1999 au greffe de la Cour administrative, Maître Fara Chorfi, au nom d’… Mousel, a relevé appel du jugement précité.
L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir écarté les moyens tirés de la violation des articles 5 et 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, et conteste avoir reçu communication des éléments d’information sur lesquels l’administration communale s’est basée, en particulier les plans visés dans l’autorisation du 15 juin 1998, et qu’ainsi elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à la prise de décision.
Ensuite l’appelante relève qu’en plus de ses critiques sur la conformité du balcon au règlement sur les bâtisses, elle a également critiqué la conformité d’autres points des plans n° 9207-02 rez-de-chaussée et 9207-10 coupe B-B, en particulier la hauteur du faîtage, les profondeurs du 3e corps et du 4e corps ainsi que la profondeur de l’escalier extérieur situé à l’avant du 2e corps.
En conséquence, l’appelante demande à la Cour d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision critiquée, au fond de dire l’appel justifié, partant d’annuler l’autorisation de construire n° 2287/98 délivrée le 15 juin 1998 par le bourgmestre de la commune de Mertert aux consorts X. et Y., et elle offre de prouver par une visite des lieux ses affirmations.
Dans un mémoire en réponse déposé en date du 26 octobre 1999 au greffe de la Cour administrative, Maître Rhett Sinner, au nom de l’administration communale de Mertert, après avoir rappelé les antécédents de l’affaire, relève que l’appelante était en possession des plans ayant servi de base à la délivrance de l’autorisation de construire, que les premiers juges ont estimé à juste titre que l’administration communale de Mertert n’a pas contrevenu à l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, et que l’autorisation de construire est conforme au jugement rendu en cause le 4 mai 1998 par le tribunal administratif.
Tout en contestant une violation du règlement sur les bâtisses, l’administration communale de Mertert demande la confirmation du jugement entrepris.
2 Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 novembre 1999, Maître Michel Molitor, au nom d’Y. et de X., fait valoir qu’il y a lieu de rejeter la demande en sursis à exécution et demande la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la violation des articles 5 et 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, tout en relevant que les développements faits par l’appelante quant à la non-conformité de la construction par rapport au règlement des bâtisses ne sont pas pertinents, que suite au jugement du tribunal administratif du 4 mai 1998 les plans ont été corrigés et qu’ainsi le bourgmestre a pu accorder une autorisation de construire en toute légalité.
Il demande la confirmation du jugement entrepris dans toute sa teneur et le rejet de l’offre de preuve.
Dans un mémoire en réplique en date du 15 décembre 1999, l’appelante amplifie ses moyens concernant la hauteur du faîtage, l’escalier, la profondeur de la construction ainsi que la modification du sol naturel en cas d’inondation.
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La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.
Concernant la violation des articles 5 et 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, il y a lieu d’abord de relever que la décision déférée est intervenue le 15 juin 1998 à la suite d’un jugement non appelé du tribunal administratif du 4 mai 1998 ayant trait à une autorisation concernant la même construction dans le cadre de laquelle toutes les parties concernées, y compris … Mousel, avaient pu présenter de façon exhaustive l’ensemble de leurs observations en fait et en droit, une visite des lieux ayant de surplus été effectuée par le tribunal.
Les mandataires des parties sont convenus d’autre part que les nouveaux plans déposés par les consorts X. et Y. auprès de l’administration communale de Mertert le 4 juin 1998 sont identiques à ceux ayant donné lieu à l’autorisation de construire antérieure, sauf relativement au balcon du second corps de bâtiment plus précisément spécifié au jugement du tribunal administratif du 4 mai 1998 comme contrevenant à la réglementation communale sur les bâtisses concernant les dispositions relatives à la profondeur maximale autorisée.
Dans la mesure où l’autorisation de construire nouvellement délivrée se borne à entériner la décision judiciaire intervenue en l’espèce sans y introduire un quelconque élément nouveau qui n’aurait pas été soumis aux parties dans le cadre de ladite procédure contentieuse, les conditions de participation préalable posées par l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 qui entend protéger les tiers contre les décisions que l’administration est appelée à prendre se trouvent remplies à suffisance et le moyen tiré de la violation de l’article 5 en question est à écarter.
Quant à l’article 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 concernant le droit d’une personne concernée par une décision administrative d’obtenir communication des éléments d’information sur lesquels l’administration s’est basée, la partie appelante soutient n’avoir pas reçu communication de l’intégralité des plans visés dans l’autorisation et que ce défaut de communication des plans lui causerait un préjudice.
Les parties intimées soutiennent que, contrairement aux affirmations de l’appelante, cette dernière a bien reçu communication des plans visés dans l’autorisation de construire.
3 La Cour estime que les dispositions de l’article 12, qui présupposent l’initiative de l’administré, n’ont pas été violées et que le moyen afférent est à rejeter comme non fondé, alors que suite à la demande du mandataire d’… Mousel à l’avocat de la commune de Mertert, ce dernier lui a fait parvenir par courrier du 5 août 1998 les plans de construction à la base de l’autorisation de construire actuellement déférée, plans venant s’ajouter à d’autres plans non modifiés ayant déjà servi de support à l’autorisation de construire du 4 mai 1998 et communiqués lors de l’instance contentieuse y afférente.
Ainsi la partie appelante a bien reçu, conformément à l’article 12 en question, communication des éléments d’information sur lesquels l’administration s’est basée.
La partie appelante fait état de diverses dispositions du règlement des bâtisses de la commune de Mertert qui se trouveraient violées par l’immeuble pour lequel l’autorisation de bâtir du 15 juin 1998 a été donnée, irrégularités devant entraîner l’annulation de cette dernière.
Il convient de relever à ce sujet que la compétence des juridictions administratives se limite à l’examen de la régularité des décisions de l’administration mais ne s’étend pas au contrôle de la conformité des constructions réalisées avec les autorisations accordées.
C’est à juste titre que les premiers juges, après avoir constaté que pour une même construction, des recours dirigés successivement contre deux autorisations de construire délivrées peuvent être basés sur des moyens différents et amener le tribunal à statuer lors du second recours par rapport à des dispositions de la réglementation communale des bâtisses non invoquées la première fois, ont exhaustivement répondu par des analyses en fait et en droit que la Cour fait siennes à la prétendue application erronée des articles 7.3, 9.2, 13, 26 et 37 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mertert incluant son règlement sur les bâtisses.
La construction a été régularisée quant au seul point de non-conformité avec le règlement sur les bâtisses relevé par le tribunal administratif dans son jugement du 4 mai 1998 et l’offre de preuve par une visite des lieux formulée par l’appelante est à écarter pour défaut de pertinence.
La demande de sursis à exécution de la décision critiquée est à rejeter comme étant devenue sans objet, alors que l’affaire est en état d’être jugée quant au fond.
Le jugement dont appel est partant à confirmer.
Par ces motifs La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme ;
rejette l’offre de preuve de la partie Mousel ;
déclare l’appel non-fondé et en déboute ;
partant confirme le jugement du 21 juin 1999 dans toute sa teneur ;
dit la demande de sursis à exécution sans objet ;
4 condamne l’appelante aux frais de l’instance d’appel.
Ainsi jugé par :
Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.
le greffier la vice-présidente 5