GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11288 C Inscrit le 12 mai 1999
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Audience publique du 15 février 2000 Recours formé par … Rasmussen contre l’administration communale de Dalheim en matière de:
Permis de construire - fermeture de chantier -
Appel (Jugement entrepris du 16 novembre 1998, no. 10136 et no. 10250 du rôle)
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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 mai 1999 par Maître Carlo Revoldini, avocat à la Cour, au nom de … Rasmussen, …, demeurant à Dalheim, … contre un jugement rendu en matière de fermeture de chantier par le tribunal administratif à la date du 16 novembre 1998 à la requête de … Rasmussen contre la commune de Dalheim.
Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Guy Engel à la date du 23 décembre 1998.
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 décembre 1999 par Maître Albert Wildgen, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de Dalheim.
Vu la signification dudit mémoire en réponse par exploit d’huissier Pierre Kremmer à la date du 21 décembre 1999.
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 16 novembre 1998.
Ouï la vice-présidente en son rapport et Maîtres Carlo Revoldini ainsi que Maître Isabelle Stourm, en remplacement de Maître Albert Wildgen, en leurs observations respectives.
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Par jugement rendu à la date du 16 novembre 1998, le tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours en annulation de … Rasmussen contre une décision de fermeture de chantier du bourgmestre de la commune de Dalheim du 27 mai 1994 et non fondé le recours contre une décision identique du 18 juillet 1997.
Par requête signifiée le 23 décembre 1998 et déposée au greffe de la Cour administrative le 12 mai 1999, Maître Carlo Revoldini, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement du 16 novembre 1998 au nom de … Rasmussen, …, demeurant à Dalheim,….
L’appelant expose avoir acquis l’immeuble concerné en 1979.
Il reproche aux premiers juges d’avoir pris en considération des travaux de transformation effectués en réalité par le propriétaire précédent et par lui-même au cours des années 81 et 82, mais non visés par une première ordonnance de fermeture de chantier du 27 juillet 1993.
Il affirme s’être limité à reconstruire en 1993 un pan de mur qui s’était écroulé en 1983 du côté d’un chemin de servitude, et cela à la demande et avec l’assistance de la commune, et que l’ordonnance de fermeture de chantier du 27 juillet 1993 concernait uniquement un projet de construction d’une conduite de cheminée dans ce mur. Le 27 mai 1994, la commune aurait émis une nouvelle ordonnance de fermeture de chantier, ordonnance sans objet de l’avis de l’appelant à défaut d’exécution de travaux. L’ordonnance de fermeture de chantier du 18 juillet 1997 serait intervenue suite à des travaux de réfection de la toiture.
L’appelant estime son recours contre l’ordonnance de fermeture du 27 mai 1994 recevable, alors qu’à l’époque de son émission, elle était sans objet et ne justifiait partant aucun recours et qu’elle a été notifiée une nouvelle fois ensemble avec une nouvelle ordonnance de fermeture.
Il estime que le bourgmestre a outrepassé ses pouvoirs en donnant à son ordonnance une efficacité erga omnes, comparable à celle d’une loi - et qu’il n’est pas autorisé à « réactiver » une ordonnance datant de 3 ans.
Pour soutenir une prétendue violation à la loi, l’appelant se borne à renvoyer à sa motivation développée dans le rôle destiné au tribunal administratif.
En ce qui concerne l’ordonnance de fermeture du 18 juillet 1997, l’appelant reproche au tribunal de s’être appuyé sur des procès-verbaux postérieurs à l’ordonnance et d’avoir fait un amalgame de travaux faits pendant les 30 dernières années avec une réparation de la toiture qui ne tomberait pas sous l’application de l’article 101 du règlement des bâtisses de la commune de Dalheim.
L’appelant demande partant l’annulation des ordonnances des 27 mai 1994 et 18 juillet 1997.
Maître Albert Wildgen, avocat à la Cour, a répondu pour l’administration communale de Dalheim dans un mémoire déposé au greffe de la Cour administrative le 8 décembre 1999 et signifié le 21 décembre 1999.
Il conteste les affirmations de l’appelant de ne pas avoir été à l’initiative de tous les travaux de transformation et demande la confirmation du jugement entrepris.
2 Quant au recours dirigé contre la décision de fermeture de chantier du 27 mai 1994 La Cour fait sienne la motivation du tribunal pour dire que le recours contentieux introduit le 11 juillet 1997 est irrecevable pour dépôt tardif.
Le moyen de l’appelant tiré d’un prétendu défaut d’intérêt à l’époque pour l’introduction d’un recours faute d’exécution de travaux est sans incidence sur la régularité de la décision critiquée et par ailleurs contredit par le contenu du recours gracieux du 31 mai 1994.
Le fait par les autorités communales d’annexer à une nouvelle décision de fermeture de chantier la décision précédente n’est pas de nature à faire revivre les délais de procédure par rapport à la décision précédente.
Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.
Quant au recours dirigé contre la décision de fermeture de chantier du 18 juillet 1997 La Cour se refuse de suivre une nouvelle version sur le déroulement des faits dans le temps, cette nouvelle version étant présentée pour la première fois en instance d’appel, sans que la partie … Rasmussen n’en eût soufflé mot lors de la visite des lieux par le tribunal administratif qui se réfère expressément aux « explications des parties sur place », et sans l’invocation de preuves afférentes.
La Cour estime, sur le vu des faits de la cause et après examen des moyens d’appel qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis et moyens avancés, apprécié ces derniers à leur juste valeur et tiré des conclusions juridiques exactes.
Le jugement entrepris est partant à confirmer.
Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la pure forme, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 16 novembre 1998, condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.
Ainsi jugé par Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller 3 et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.
Le greffier La vice-présidente 4