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10/02/2000 | LUXEMBOURG | N°11499C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 février 2000, 11499C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11499C Inscrit le 26 août 1999

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Audience publique du 10 février 2000 Recours formé par le Ministre du Travail et de l’Emploi contre … JANKOVIC en matière de permis de travail - Appel -

(Jugement entrepris du 28 juillet 1999, n° du rôle 11033)

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u l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 1999 par Mme Claudine Konsbruc...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11499C Inscrit le 26 août 1999

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Audience publique du 10 février 2000 Recours formé par le Ministre du Travail et de l’Emploi contre … JANKOVIC en matière de permis de travail - Appel -

(Jugement entrepris du 28 juillet 1999, n° du rôle 11033)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 1999 par Mme Claudine Konsbruck, agissant en sa qualité de délégué du Gouvernement auprès des juridictions administratives en vertu d'un mandat du Ministre du Travail du 13 août 1999, tendant à la réformation d’un jugement rendu à la date du 28 juillet 1999 en matière de permis de travail contre … JANKOVIC;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du 20 août 1999 portant signification dudit acte d’appel à … JANKOVIC;

Vu le mémoire en réponse déposé par Maître Henri FRANK, au nom de … JANKOVIC, au greffe de la Cour administrative le 8 décembre 1999;

Vu le mémoire en réplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 11 janvier 2000;

Vu le mémoire en duplique déposé par Maître Henri FRANK, au nom de … JANKOVIC, au greffe de la Cour administrative le 14 janvier 2000;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Henri FRANK ainsi que le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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1 Par requête déposée le 16 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, … JANKOVIC, ouvrier, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, a demandé l’annulation d’un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 25 novembre 1998 lui refusant le permis de travail sollicité pour lui par son employeur, la société à responsabilité limitée unipersonnelle X.

Par jugement du 28 juillet 1999, le tribunal administratif, deuxième chambre, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a déclaré justifié et a annulé l’arrêté ministériel du 25 novembre 1998 en renvoyant le dossier au ministre du Travail et de l’Emploi pour prosécution.

Par acte déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 1999 et signifié en date du 20 août 1999 Mme Claudine Konsbruck, agissant en sa qualité de délégué du Gouvernement auprès des juridictions administratives en vertu d'un mandat du Ministre du Travail du 13 août 1999 a déclaré relever appel contre cette décision du tribunal administratif.

La partie appelante rappelle d’abord les faits suivants :

Par une déclaration d'engagement datée du 16 juillet 1997, la s. à r. l. X. a introduit une demande en obtention d'un permis de travail pour le sieur … JANKOVIC, de nationalité yougoslave.

Sur la base des informations contenues sur la déclaration d'engagement et recueillies par la commission d'avis spéciale en matière de permis de travail, à savoir que JANKOVIC aurait été autorisé à séjourner sur le territoire du Grand-Duché à la suite de son mariage en date du 4 avril 1996 avec …, de nationalité yougoslave, détentrice d'une carte d'identité d'étranger, et qu'il habiterait ensemble avec son épouse à Schifflange, un permis de travail a été délivré en date du 11 novembre 1997 pour l'exercice de la fonction de peintre valable jusqu'au 10 novembre 1998.

En date du 19 octobre 1998, la s. à r. l. X. a demandé la prolongation de l'autorisation de travail.

Au moment de l'instruction du dossier, il serait apparu que les époux JANKOVIC-… avaient divorcé et que les informations fournies sur la première demande en obtention d'un permis de travail étaient partiellement inexactes.

L’appelant dirige son appel plus particulièrement contre la constatation suivante du tribunal administratif:

«Pour refuser l'octroi d'un permis de travail à un ressortissant étranger non ressortissant d'un pays de l'Espace Économique Européen, l’administration de l’Emploi, (ci-après qualifiée ADEM), sous peine de rester en défaut de prouver la présence de main-d’œuvre disponible et prioritaire, ne saurait se borner à faire état de personnes inscrites comme demandeurs d'emploi pour en conclure que parmi ces personnes se trouvait une personne apte et qualifiée et se dispenser dès lors de faire des assignations de candidats auxquels une priorité à l'emploi aurait dû être accordée. En agissant ainsi, sans assigner à l'employeur des candidats bénéficiant de la priorité à l'embauche, l'ADEM reste en défaut de rapporter la preuve de la présence de main-d’œuvre disponible et prioritaire. » 2 D’après l’appelant, il résulterait tant de l'article 26 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main d'œuvre étrangère que de l'article 8 du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand Duché de Luxembourg que le permis de travail serait délivré, refusé ou retiré par le Ministre du Travail ou son délégué sur avis d'une commission spéciale et de l'ADEM.

L'ADEM ne prenant donc la décision d'octroyer ou de refuser le permis de travail, mais n'intervenant dans le processus de décision que par l'émission d'un avis à l'attention du ministre du Travail et de l'Emploi, elle n'aurait la charge d'une preuve quelconque à l'égard d'un demandeur d'une autorisation de travail. D'ailleurs, aucun texte ne mettrait à charge de l'ADEM la preuve de la présence de main-d’œuvre disponible et prioritaire.

En se basant sur les informations recueillies auprès de l'ADEM, le ministre du Travail et de l'Emploi aurait indiqué avec précision qu'au moment de la prise de décision en date du 25 novembre 1998, 108 peintres, dont 8 avec CATP étaient inscrits à l'administration de l'Emploi et dès lors à la recherche concrète d'un emploi dans ce métier.

Il résulterait par ailleurs d'un échantillon de 12 dossiers que des demandeurs qualifiés et/ou expérimentés (1 avec brevet de maîtrise, 3 possédant un CATP, 3 ayant un CCM et 5 ayant une expérience dans la branche) étaient concrètement à la recherche d'un emploi comme peintre en date du 25 novembre 1998 de sorte que le ministre du Travail et de l'Emploi aurait rapporté la preuve de leur disponibilité concrète.

Finalement, ni l'article 10 du règlement grand-ducal du 12 mai 1972, ni l'article 27 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers ne prévoiraient la formalité de l'assignation effective par l'administration de l'Emploi.

Il conviendrait de noter en l'espèce qu'au moment de la prise de décision, le sieur JANKOVIC était toujours occupé par la s. à r. l. X. Comme aucun poste n'avait été déclaré vacant avant l'introduction de la demande en prolongation du permis de travail, une vacance de poste n'était susceptible de se produire qu'en cas de refus de permis de travail au sieur JANKOVIC.

Toute tentative de l'ADEM d'assigner des candidats bénéficiant de la priorité à l'emploi avant l'intervention d'une décision négative de la part du ministre du Travail et de l'Emploi n'aurait dès lors pas pu aboutir à un résultat concret.

A titre subsidiaire, il serait prouvé que le sieur JANKOVIC aurait fait de fausses déclarations devant les autorités luxembourgeoises pour obtenir d'abord une autorisation de séjour et ensuite une autorisation de travail.

L’intimé a déposé un mémoire en réponse en date du 8 décembre 1999 au greffe de la Cour administrative et y développe que l'argumentation de l'Etat tomberait à faux en présence du simple constat que l'intimé JANKOVIC bénéficiait pendant la période du 11 novembre 1997 jusqu'au 10 novembre 1998 de l'autorisation de travailler comme peintre pour compte de la société X. à Grevenmacher, à moins de supposer que depuis le 11 novembre 1997, date de la première décision et le 25 novembre 1998, date de la deuxième décision, le marché du travail luxembourgeois eût subi de profonds changements, en ce que d'un côté le nombre de demandeurs d'emploi aurait considérablement augmenté et que de l'autre côté pendant cette période d'un an un nombre considérable de peintres (en l'espèce 102) auraient déclaré leur disponibilité de travailler en cette qualité.

3 L’intimé est d’avis, comme le nombre de demandeurs d'emploi n'a pas augmenté entre 1997 et 1998 et comme les 102 peintres invoqués pour refuser la prolongation de l'autorisation n'ont pas soudainement apparu sur le marché du travail pendant ce bref laps de temps, que les motifs de refus ministériel sont purement fallacieux de sorte que la décision doit être annulée purement et simplement.

L’intimé se réfère par ailleurs à l'article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des Communes face à une décision n'étant pas basée sur des motifs légaux mais sur des motifs fallacieux.

L’intimé demande finalement une indemnité de 30.000.- francs sur base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réplique en date du 11 janvier 2000 dans lequel il souligne d’abord que les frais de signification du mémoire en réponse à Monsieur le Premier Ministre sont des frais frustratoires.

Il ne s'agirait par ailleurs pas de savoir, pour apprécier le bien-fondé du refus, si en novembre 1997 il y avait une pénurie ou une abondance de peintres, mais il conviendrait de se placer à la date où la décision litigieuse a été prise, soit le 25 novembre 1998.

Il appartiendrait donc au Ministre saisi d'une demande de renouvellement d'un permis d'apprécier sur base notamment, mais pas exclusivement, de la situation du marché d'emploi, si le permis peut être renouvelé.

Maître Henri FRANK a déposé un mémoire en duplique en date du 14 janvier 2000 dans lequel il argumente que le délégué du Gouvernement éluderait la question principale qui est celle de savoir si au moment de l'octroi de la première autorisation des demandeurs d'emploi dans la branche concernée (peintre) étaient disponibles oui ou non et dans l'affirmative en quel nombre.

Il appartiendrait au délégué du Gouvernement de procurer ces renseignements à la Cour.

Avant de pouvoir se prononcer sur le litige soumis, la Cour estime devoir disposer des avis émis par la Commission spéciale instituée par règlement grand-ducal du 17 juin 1997 et par l’administration de l’Emploi auxquels se réfère l’arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 25 novembre 1998 et cités dans l’acte d’appel déposé en date du 26 août 1999.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement;

reçoit l’appel contre le jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 28 juillet 1999;

prononce la rupture du délibéré et demande à la partie la plus diligente de verser les avis émis par la Commission spéciale instituée par règlement grand-ducal du 17 juin 1997 et par l’administration de l’Emploi auxquels se réfère l’arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 25 novembre 1998;

refixe l’affaire à l’audience publique du jeudi, 24 février 2000.

4 Ainsi jugé par Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par Georges KILL, président, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le Greffier en chef le Président 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11499C
Date de la décision : 10/02/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-02-10;11499c ?

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