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08/02/2000 | LUXEMBOURG | N°11794C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 08 février 2000, 11794C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11794 C Inscrit le 19 janvier 2000 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FEVRIER 2000 Requête de Monsieur … SCARFO tendant à l’obtention du sursis à exécution d’un jugement du Tribunal administratif du 10 novembre 1999.

————————————————————————————————— Ordonnance Vu la requête déposée en date du 19 janvier 2000 au greffe de la Cour admi-

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rative par Maître Joë LEMMER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SCARFO, demeurant à L-…, tendant à voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11794 C Inscrit le 19 janvier 2000 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FEVRIER 2000 Requête de Monsieur … SCARFO tendant à l’obtention du sursis à exécution d’un jugement du Tribunal administratif du 10 novembre 1999.

————————————————————————————————— Ordonnance Vu la requête déposée en date du 19 janvier 2000 au greffe de la Cour admi-

nistrative par Maître Joë LEMMER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SCARFO, demeurant à L-…, tendant à voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 10 novembre 1999 par le Tribunal administratif relativement aux bulletins émis par le bureau d’imposition de Luxembourg pour le revenu des exercices 1991, 1992 et 1993;

Vu le mémoire en réponse versé à l’audience par le délégué du gouvernement;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont le sursis à exécution est demandé;

Ouï Maître Joë LEMMER et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries.

————————————————————————————————— - 1 -

Par jugement du 10 novembre 1999 le Tribunal administratif a déclaré non-fondé le recours formé par Monsieur … SCARFO contre trois bulletins de l’impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 émis le 8 août 1996 par le bureau d’imposition Luxembourg X. Ce jugement a été entrepris par la voie de l’appel suivant requête déposée le 23 décembre 1999.

Pour éviter le risque d’une exécution forcée de la part de l’Administration des contributions directes avant que la Cour n’ait pu statuer sur le mérite de l’appel interjeté Monsieur SCARFO a saisi le président de la Cour administrative d’une requête tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement rendu en date du 10 novembre 1999 par le Tribunal administratif concernant les bulletins émis par le bureau d’imposition de Luxembourg pour les exercices 1991, 1992 et 1993.

Monsieur SCARFO estime qu’une exécution immédiate entraînerait un préjudice grave et irrécupérable dans son chef et expose sommairement le fond de l’affaire pour permettre à la juridiction d’apprécier si les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.

Le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité de la requête alors qu’un sursis à exécution pendant le délai et l’instance d’appel d’un jugement confirmatif ne pourrait être ordonné que par le tribunal et ce dans ledit jugement.

La juridiction saisie constate qu’aucune disposition législative ne lui donne compétence pour statuer sur une demande en effet suspensif d’une décision rendue au fond par le Tribunal administratif, ce dernier étant seul compétent pour ordonner l’effet suspensif d’un recours pendant le délai et l’instance d’appel (art.

35 de la loi du 21 juin 1999).

L’article 11 de la loi du 21 juin 1999 accorde au président du Tribunal administra-

tif la faculté de surseoir à l’exécution d’une décision tant que l’instance se trouve pendante devant sa juridiction. Cette disposition n’a pas de pendant dans les textes fixant la procédure devant la Cour. Les travaux préparatoires ne laissent pas de doute sur le caractère volontaire de cette différence de traitement entre les procédures en première et en deuxième instance. L’exposé des motifs de la proposition de loi relève spécialement qu’en évacuant le fond du litige la Cour épuise par là même la question de l’effet provisoire du jugement et ajoute qu’en cas d’urgence, le président de la Cour peut abréger les délais d’instruction de l’affaire pendante en instance d’appel. (doc. Parl. 4326 page 31).

La partie requérante fait valoir qu’en l’espèce le tribunal n’aurait pu ordonner le sursis alors que l’instance était introduite sous l’empire du règlement de procédure basant sur l’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866. Elle en déduit qu’elle se trouverait dans une situation transitoire exceptionnelle qui la priverait de certains droits et à laquelle la juridiction actuellement saisie serait seule en mesure de remédier.

Ladite juridiction doit cependant relever d’une part que la procédure basée sur l’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 réservait à la juridiction du fond la compétence pour statuer sur une demande en octroi de l’effet suspensif, et d’autre part que, dans la situation de fait du requérant en l’espèce, la loi du 21 juin 1999 - 2 -

portant règlement de procédure devant les juridictions administratives attribue encore au juge du fond statuant en première instance la compétence exclusive pour ordonner l’effet suspensif. Cette comparaison des procédures ne montre pas d’incompatibilité qui aurait pu empêcher le requérant de solliciter devant le juge du fond en première instance la mesure qui fait l’objet de la présente instance.

L’absence d’une procédure permettant actuellement au requérant de solliciter le sursis à exécution du jugement l’ayant débouté de son recours n’est pas le fruit d’un malencontreux conflit de dispositions transitoires qui nécessiterait une intervention prétorienne pour assurer à l’intéressé les droits garantis par l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’homme. Le président de la Cour ne peut donc que constater son incompétence à statuer sur la demande en effet suspensif d’un jugement rendu par le Tribunal administratif.

par ces motifs Nous, président de la Cour administrative, statuant contradictoirement en audience publique, Nous déclarons incompétent pour connaître du recours en sursis à exécution, Condamnons le requérant … SCARFO aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par Nous, Georges Kill, Président de la Cour administrative et prononcé en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 3 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11794C
Date de la décision : 08/02/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-02-08;11794c ?

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