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25/01/2000 | LUXEMBOURG | N°11270C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 25 janvier 2000, 11270C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11270C Inscrit le 29 avril 1999

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Audience publique du 25 janvier 2000 Recours formé par … FOUSS contre X. et Y., en présence de Z. S.A. et A.

en matière de comités mixtes d’entreprise - Appel -



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Vu l’acte d’appel déposé le 29 avril 19

99 au greffe de la Cour administrative par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, au nom de … FOUSS tendant à...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11270C Inscrit le 29 avril 1999

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Audience publique du 25 janvier 2000 Recours formé par … FOUSS contre X. et Y., en présence de Z. S.A. et A.

en matière de comités mixtes d’entreprise - Appel -

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Vu l’acte d’appel déposé le 29 avril 1999 au greffe de la Cour administrative par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, au nom de … FOUSS tendant à la réformation d’une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines rendue en matière de comités mixtes d’entreprise à la date du 31 mars 1999;

Vu l’acte de signification dudit acte d’appel à la date du 28 avril 1999 par exploit d’huissier Marc GRASER à X., employé privé, demeurant L-…, Y., employée privée, c/o Z. S.A., établie à L-…, la société anonyme Z. S.A., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro … et A., employée privée, c/o Z.

S.A., établie à L-…;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 octobre 1999 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, au nom de X. ;

Vu l’acte de signification dudit mémoire en réponse à la date du 15 octobre 1999 par acte d’huissier Michelle THILL;

1 Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 décembre 1999 par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, au nom de Z. S.A. et d’A.;

Vu l’acte de signification dudit mémoire en réponse à la date du 22 novembre 1999 par acte d’huissier Alec MEYER, huissier de justice suppléant, en remplacement de l’huissier Patrick HOSS;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 31 mars 1999;

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport oral, Maître Roger NOTHAR, en remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, Maître Olivier TAMAIN, en remplacement de Maître Georges PIERRET et Maître Serge MARX, en remplacement de Maître Victor ELVINGER, en leurs observations respectives.

Par requête déposée en date du 29 avril 1999 au greffe de la Cour administrative et préalablement signifiée, Maître Guy CASTEGNARO, au nom de … FOUSS, employé privé, salarié de la société anonyme Z. S.A., demeurant à B-…, a interjeté appel contre une décision rendue à la date du 31 mars 1999 par le directeur de l'Inspection du Travail et des Mines dans le cadre du contentieux électoral issu des élections pour la désignation des membres du comité mixte de la société anonyme Z. S.A., établie et ayant son siège social à L-…, dont le dispositif est conçu comme suit:

« Par ces motifs, le directeur de l 'Inspection du Travail et des Mines ; ouïes les parties en cause, déclare la contestation recevable et fondée, annule les élections telles qu'elles se sont déroulées le l9 février 1999 pour la désignation des représentants des employés privés du comité mixte près l'entreprise Z. S.A., établie et ayant son siège social à L-….

Ordonne de nouvelles élections pour la désignation des représentants des employés privés du comité mixte près l'entreprise Z. S.A. dans un délai de 1 mois à dater de la notification de la présente décision. » L’appelant rappelle d’abord les faits et rétroactes de l'affaire qui sont les suivants :

Des élections pour la désignation des représentants des employés privés du comité mixte se sont déroulées le 19 février 1999 au sein de la société Z..

B. , mandataire des présentateurs de liste, a remis la liste OGB-L, employés privés, au chef de l'entreprise concernée proposée par lui-même et par B.

Les candidats aux élections du comité mixte d'entreprise au sein de Z. étaient d'une part lui-

même et d'autre part Y..

Conformément au procès-verbal du 19 février 1999, établi par le bureau de vote, il y avait quatre électeurs inscrits, quatre votants, aucun vote nul et blanc et quatre bulletins de vote valables.

2 Le nombre total des suffrages exprimés était de huit et la répartition des suffrages était la suivante: … FOUSS : 4 voix et Y. : 4 voix.

Face à une égalité de suffrage, le siège a été attribué au candidat le plus âgé, … FOUSS, Y.

étant désignée membre suppléante du comité mixte d'entreprise .

Par courrier recommandé du 25 février 1999, X., salarié de la société Z. S.A., a introduit une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales pour la désignation des membres du comité mixte de Z. devant le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines.

Par décision du 31 mars 1999, le directeur de l'Inspection du Travail et des Mines a déclaré la contestation de X. recevable et fondée, annulé les élections du 19 février 1999 et ordonné de nouvelles élections pour la désignation des représentants des employés privés au sein du comité mixte de Z. dans un délai de 1 mois à compter de la notification de sa décision.

L’appelant soulève deux moyens d'irrecevabilité de la contestation initiale du 25 février l999 de X. : un défaut de qualité, alors qu’agissant au nom et en qualité de mandataire du comité mixte d'entreprise sortant et de la délégation du personnel actuel de Z., il n’aurait pas la personnalité juridique et un défaut d'intérêt comme n’ayant été ni présentateur ni mandataire dans le cadre de la remise d'une liste, ni candidat aux élections.

L’appelant reproche au directeur de l’Inspection du Travail et des Mines une violation du principe selon lequel une juridiction ne peut statuer « ultra petita », celui-ci ayant annulé les élections du 19 février 1999 sur base d'une prétendue irrégularité formelle de la liste OGB-L, alors que ce moyen n'aurait pas été soulevé par X. dans sa lettre de contestation du 25 février 1999 et n'aurait fait l'objet d'aucune discussion lors de l'audience du 23 mars 1999.

L’appelant fait finalement valoir qu’aucune irrégularité formelle de la liste OGB-L ne serait à soulever alors qu'aucune disposition n'interdirait à une même personne de figurer sur une même liste en qualité de présentateur et de candidat ou même de présentateur, de candidat et de mandataire.

Maître Georges PIERRET a déposé un mémoire en réponse au greffe de la Cour administrative en date du 25 octobre 1999 au nom de X..

Il se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l'appel et soulève l’incompétence de la Cour, l'article 100 alinéa 2 de la loi du 7 novembre 1996 énumérant limitativement les dérogations au premier alinéa du même article qui prévoit une compétence de droit commun pour le tribunal administratif.

Quant à la recevabilité de la réclamation initiale, l’intimé est d’avis que tous les salariés d'une entreprise devraient légitimement pouvoir présenter une telle réclamation et auraient un intérêt né, direct et légitime.

Par ailleurs, X. aurait fait état dans sa réclamation initiale d’une irrégularité de forme, de sorte que le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines aurait annulé la prédite élection à bon droit, la partie adverse ne pouvant prétendre à une décision « ultra petita ».

3 L’intimé soulève finalement une irrégularité formelle valant nullité de fond des élections du 19 février 1999, alors qu’intervenus tardivement après la première annulation décidée le 18 janvier 1999.

Maître Victor ELVINGER a déposé un mémoire en réponse en date du 15 décembre 1999 au greffe de la Cour administrative pour la société Z. S.A..

Il estime que la Cour serait incompétente pour toiser le litige lui soumis.

Il demande à voir mettre A. hors cause.

Quant au fond de l’affaire, il se rapporte à prudence de justice.

Compétence de la Cour et recevabilité de l’acte d’appel L’article 37 (2) de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé, est libellé comme suit:

« Les contestations résultant de l’application des dispositions de la présente loi sont soumises à la décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statuant comme juge d’appel et au fond. » Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 6 mai 1974 que la question de l’attribution de compétence en cas de contestations a été controversée et discutée. La version précitée a finalement été retenue et la jurisprudence du Conseil d’Etat a été constante à reconnaître au directeur de l’Inspection du Travail et des Mines la compétence de juridiction de premier degré. (CE 16 décembre 1996 n° 9409 du rôle, Ceodeux) La loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif n’ayant pas modifié ni la loi du 18 mai 1979, ni celle du 6 mai 1974, il échet de qualifier la juridiction du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines d’ «autre juridiction administrative » dont le régime est expressément prévu à la section II (articles 5 et 6) de la loi nouvelle.

L’acte d’appel déposé par … FOUSS est partant à déclarer recevable.

Contrairement aux allégations de l’appelant, X. a introduit sa réclamation initiale « en nom personnel et comme partie lésée au fond » de sorte que c’est à bon droit que le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines a déclaré le recours initial recevable au motif que la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant les comités mixtes dans les entreprises du secteur privé (ci-

après dénommée « la loi de 1974 ») ne réserve pas uniquement aux candidats un droit de recours, mais également à tous ceux qui entendent présenter une réclamation.

Le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines n’a par ailleurs pas statué ultra petita alors que X. a fait valoir dans sa réclamation initiale une erreur de forme tout en soulevant l’enregistrement non autorisé de la liste OGBL par le chef de l’entreprise.

Mise hors cause d’ A.

4 Maître Victor Elvinger soulève à bon droit que A. est à mettre hors cause dans le présent litige, alors que son intervention en qualité de membre du comité mixte en tant que représentante de l’employeur, lui-même partie à l’instance, n’est pas justifiée.

Le fond du litige L’article 6 (4) de la loi de 1974 est conçu comme suit :

(4) Nul ne peut figurer sur plus d’une liste, ni comme candidat, ni comme présentateur, ni comme mandataire. Si des déclarations identiques quant aux candidats portés sur les listes sont déposées, la première en date est seule valable; si elles portent la même date, toutes sont nulles.

Contrairement à la solution dégagée par le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, cette disposition légale n’interdit nullement à une personne de figurer sur la même liste comme candidat, comme présentateur et comme mandataire, mais elle se limite à interdire à une même personne de figurer sur plus d’une liste.

La Cour, à défaut de pièces, n’a pas été mise en mesure d’analyser le moyen d’irrégularité formelle soulevé par la partie X..

Il y a partant lieu de réformer la décision du 31 mars 1999 et de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines.

Par ces motifs la Cour statuant contradictoirement, reçoit le recours déposé le 29 avril 1999 au greffe de la Cour administrative par … FOUSS contre la décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 31 mars 1999 en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

met A. hors cause;

déclare l’appel fondé et justifié;

partant dit que c’est à tort que le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines a annulé les élections pour la désignation des membres du comité mixte de la société Z. S.A. par une fausse application de l’article 6 (4) la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant les comités mixtes dans les entreprises du secteur privé ;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines ;

5 condamne les intimés aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller rapporteur et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11270C
Date de la décision : 25/01/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-01-25;11270c ?

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