GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11489C Inscrit le 20 août 1999
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Audience publique du 13 janvier 2000 Requête d’appel formée par Madame … Dazzan, veuve X.
contre 1) le ministre de l’Intérieur 2) la commune de Y.
en présence de :
1) – 8) … en matière de:
Aménagement des agglomérations (Jugement entrepris no du rôle 10830 du 21 juillet 1999)
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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 août 1999 par Maître Jean-
Paul Rippinger, avocat à la Cour, au nom de la dame … Dazzan, veuve X., demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière d’aménagement des agglomérations par le tribunal administratif à la date du 21 juillet 1999 à la requête de la dame préqualifiée contre 1) deux décisions du conseil communal de la Ville de Y. et 2) une décision du ministre de l’Intérieur.
Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Frank Schaal à la date du 17 août 1999.
Vu le mémoire intitulé mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 5 novembre 1999 par Maître Claude Collarini, avocat à la Cour, au nom de … Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 novembre 1999 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de la Ville de Y..
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 novembre 1999 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.
Vu le mémoire intitulé mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 décembre 1999 par Maître Jean-Paul Rippinger.
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 21 juillet 1999.
Ouï le premier conseiller-rapporteur en son rapport et Maître Laurent Niedner, en remplacement de Maître Jean-Paul Rippinger, Maître Marc Kerger, en remplacement de Maître 1 Claude Collarini, Maître Roger Nothar ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.
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Par jugement du 21 juillet 1999, le tribunal administratif, saisi par l’appelante actuelle … Dazzan, veuve X., d’un recours en réformation et subsidiairement en annulation contre 1) la délibération du 28 mai 1997 du conseil communal de la Ville de Y. qui approuve « le reclassement du plan d’aménagement particulier demandé par Monsieur … à Y., rue … en première lecture » par douze voix contre cinq ;
2) la délibération du conseil communal de la Ville de Y. du 24 octobre 1997 par laquelle fut approuvée définitivement le projet d’aménagement particulier présenté par Monsieur … et concernant « des fonds » sis à Y. au lieu-dit « Rue … » ;
3) la décision du Ministre de l’Intérieur du 19 mai 1998 par laquelle ce dernier a approuvé la délibération du conseil communal de Y. du 24 octobre 1997 et a déclaré recevable mais non fondée la réclamation de la dame Dazzan ;
s’est déclaré incompétent pour connaître du recours au motif qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions administratives, le recours contre les actes à caractère réglementaire relève de la compétence de la Cour administrative.
Contre ce jugement, la dame Dazzan a interjeté appel par requête déposée au greffe de la Cour le 20 août 1999.
Il est exposé dans l’acte d’appel que la procédure de modification du plan d’aménagement général aurait été faite dans l’intérêt exclusif d’un particulier, ceci à la suite des difficultés d’obtenir un permis de construire sous l’empire des dispositions existantes et que de ce fait, l’ensemble des décisions attaquées ne serait pas de nature réglementaire mais constituerait des décisions individuelles de la compétence du tribunal administratif.
L’appelante invoque par ailleurs, quant à la recevabilité et au fond, des moyens tirés de la violation des articles 1, 2, 5, 9, 19, 20 et 21 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, d’incompétence et d’excès de pouvoir des autorités intervenues dans la procédure, de violation du plan d’aménagement général de la ville de Y., de détournement de pouvoir et de détournement de procédure ainsi que de violation de l’article 11.2 de la Constitution et de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sur la procédure administrative non contentieuse.
Il est conclu à la réformation du jugement entrepris et à la réformation sinon à l’annulation des décisions entreprises détaillées ci-dessus.
Dans leur mémoire en réponse, les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris, les intimés … et consorts concluant en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 60.000.- francs.
Dans un mémoire du 7 décembre 1999 intitulé mémoire en réponse, l’appelante développe des aspects de fait et conclut conformément à la requête d’appel.
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Considérant que l’appel a été interjeté dans les formes et délais de la loi ;
qu’il est partant recevable ;
2 Considérant que, se fondant sur une jurisprudence constante suivant laquelle les dispositions d’établissement et de modification d’un plan d’aménagement communal sont de nature réglementaire, le tribunal, saisi d’un recours en annulation de deux délibérations du conseil communal de la Ville de Y. des 28 mai et 24 octobre 1997 et de la décision d’approbation du Ministre de l’Intérieur du 19 mai 1998 s’est déclaré incompétent pour connaître du recours ;
Considérant que la Cour fait sienne l’analyse des points de fait et de droit retenus par le tribunal pour reconnaître aux trois décisions attaquées le caractère d’actes réglementaires au sens de l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;
Considérant que ledit article de la loi, applicable tant au moment de la prise des décisions litigieuses que de l’introduction du recours et du jugement dont appel attribue à la Cour administrative compétence pour connaître du recours ;
que c’est dès lors à bon droit que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant que les intimés … et consorts ne justifient pas d’éléments propres à motiver une allocation d’une indemnité de procédure ;
qu’il échet d’abjuger la demande en question.
P A R C E S M O T I F S :
La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme;
au fond le dit non justifié et en déboute ;
partant confirme le jugement entrepris en toute ses forme et teneur ;
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi jugé par:
Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.
le greffier en chef le président 3