GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11476C Inscrit le 18 août 1999 Audience publique du 23 décembre 1999 Requête d’appel formée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche contre Madame … MULLER en matière d’homologation des titres et grades étrangers (Jugement entrepris du 21 juillet 1999, n° du rôle 11269)
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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 août 1999 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder, en exécution d’un mandat de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 13 août 1999 contre un jugement rendu en matière d’homologation des titres et grades étrangers par le tribunal administratif à la date du 21 juillet 1999 à la requête de … Muller, docteur en droit, demeurant à L-… tendant à l’annulation d’une décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 29 janvier 1999 portant refus de l’homologation de son diplôme allemand en droit intitulé « Erste juristische Staatsprüfung » qui lui fut décerné en date du 2 juillet 1993 par le « Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz – Landesprüfungsamt für Juristen » ;
Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Marc Graser à la date du 17 août 1999 ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 octobre 1999 par Maître Alain Steichen, avocat à la Cour, au nom de … Muller ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 26 octobre 1999 par le délégué du Gouvernement ;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 21 juillet 1999 ;
Ouï le premier conseiller-rapporteur en son rapport et le délégué du Gouvernement Guy Schleder ainsi que Maître Alain Steichen en leurs observations orales.
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Par requête déposée le 18 août 1999 et signifiée à la partie adverse le 17 août 1999, l’Etat du Grand-
Duché a relevé appel contre un jugement du tribunal administratif du 21 juillet 1999 qui a annulé la décision de refus d’homologation d’un diplôme allemand en droit intitulé « Erste juristische Staatsprüfung » présenté par l’intimée … Muller.
1 Le délégué du Gouvernement soutient que le refus d’homologation est justifié alors que le refus se fonde sur le défaut d’accomplissement d’un cycle complet d’études de droit de quatre années alors que la législation fédérale allemande « Deutsches Richtergesetz » prévoit une durée de trois ans et demi.
Le délégué du Gouvernement fait valoir que pour l’homologation, seul le temps effectif des études serait à prendre en considération alors que la législation du Land de Rheinland-Pfalz qui vise 9 semestres tiendrait compte du temps pour préparer les examens.
En son mémoire du 5 octobre 1999, l’intimée conclut à la confirmation du jugement.
L’intimée s’oppose à voir ventilé le temps d’études entre l’enseignement proprement dit et le temps des examens et soutient que le critère de la loi est le cycle complet d’études de droit qui aurait été accompli par le détenteur de la « Staatsprüfung ».
En ce qui concerne la durée des études, il résulterait des textes applicables qu’elle excède le minimum légal de 8 semestres.
Dans son mémoire en réplique, le délégué du Gouvernement amplifie ses moyens en faisant valoir que l’homologation des diplômes en droit doit sanctionner un cycle complet de 4 années ou 8 semestres ou 12 trimestres, l’enseignement devant dispenser des cours de droit napoléonien qui, seul, et à l’exclusion notamment du droit des pays germaniques, correspondrait aux principes généraux du système juridique luxembourgeois.
Le délégué du Gouvernement développe par ailleurs les arguments qui lui font conclure, abstraction faite même du contenu du droit allemand, que la condition de durée du cycle d’études ne correspond pas à la loi luxembourgeoise.
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Considérant que l’appel a été interjeté dans les formes et délais de la loi ;
qu’il est partant recevable ;
Considérant qu’en première instance, le recours de l’intimée était dirigé contre une décision du ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle qui a refusé l’homologation du diplôme dénommé « Erste juristische Staatsprüfung » présenté par la dame … Muller dans le cadre du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en droit ;
que le jugement entrepris a annulé pour défaut de motivation suffisante la décision refusant l’homologation et se fondant sur ce que le diplôme susvisé « Erste juristische Staatsprüfung » ne sanctionnerait pas un cycle complet d’études de droit de 4 années, alors que, suivant le Deutsches Richtergesetz, § 5a, la durée des études est de trois ans et demi ;
que le tribunal a retenu qu’à côté du Deutsches Richtergesetz précité, la matière en question se trouve régie dans le Land de Rheinland-Pfalz où le diplôme litigieux a été obtenu, par des textes fixant la durée des études à 9 semestres, annulant en conséquence la décision qui n’a considéré, pour refuser l’homologation, que la seule législation fédérale ;
Considérant que dans l’acte d’appel, l’Etat soutient que, tout en reconnaissant l’existence de dispositions au niveau du Land de Rheinland-Pfalz, la primauté de ces dispositions sur le droit fédéral 2 n’aurait pas été prouvée et que par ailleurs, seule la disposition fédérale viserait la durée effective des études alors que les textes du Land feraient référence à une période englobant le temps des examens ;
Vu les textes légaux allemands soumis à l’examen de la Cour, soit le Deutsches Richtergesetz du 25 juillet 1984, tel que modifié pour la dernière fois le 20 novembre 1992 et notamment les §§ 5a et 5d, ainsi que le Landesgesetz über die juristische Ausbildung ( JAG ) du 15 juillet 1970 et la Landesanordnung zur Durchführung des Landesgesetzes über die juristische Ausbildung ( JAPO ) du 16 octobre 1985 ;
Considérant que, le diplôme dont l’homologation est sollicitée datant du 2 juillet 1993, il échet d’écarter des débats les pièces faisant référence à la nouvelle législation du Land de Rheinland-Pfalz des 30 novembre et 29 décembre 1993, les dispositions transitoires de la loi du 30 novembre 1993 étant d’ailleurs sans applicabilité en l’occurrence ;
Considérant qu’en son § 5a, la loi fédérale du 25 juillet 1984 dispose que « die Studienzeit beträgt dreieinhalb Jahre » alors que le § 5d de la même loi porte que « der Stoff der ersten Prüfung (le diplôme litigieux) ist so zu bemessen, dass das Studium nach dem vierten Studienjahr abgeschlossen werden kann » ;
Considérant que les deux paragraphes de la loi fédérale portent que la loi des Länder réglera le détail de la matière («das Nähere»), étant entendu par ailleurs que l’agencement des compétences au sein de la RFA veut que l’enseignement universitaire soit de la compétence des Länder ;
Considérant que le JAG ci-dessus cité se réfère à l’article 5a du Deutsches Richtergesetz ;
Considérant que le JAPO en son § 1er fixe la durée normale des études (Regelstudienzeit) à 9 semestres ;
Considérant que l’Etat entend se prévaloir de cette apparente contradiction entre le texte du Bund et ceux du Land en soumettant à la Cour une pièce issue du « Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister » qui explique que le seul texte du Deutsches Richtergesetz viserait la durée effective des études (reine Studienzeit) alors que le JAG de Rheinland-Pfalz comprendrait dans la durée de 9 semestres la période des examens ;
Considérant que cet argument ne saurait emporter l’adhésion de la Cour alors qu’il est normal, comme c’est d’ailleurs le cas dans d’autres pays où l’homologation des diplômes ne cause pas problème, que le temps fixé pour la durée des études comprend celui prévu pour les examens tout comme d’ailleurs les périodes de vacances ;
Considérant que l’analyse des textes sous examen fait conclure que la durée d’études de 3,5 ou 4 années fixée dans la loi fédérale constitue un minimum requis pour pouvoir se présenter aux examens donnant accès aux stages professionnels dans les carrières du droit ;
Que cette fixation de durée ne fait pas obstacle à ce que les différents Länder, compétents en matière de formation universitaire, fixent pour la délivrance de leurs diplômes des délais autres, éventuellement distincts d’un Land à l’autre ;
Considérant que la Cour constate que pour le Land de Rheinland-Pfalz où a été obtenu le diplôme soumis à l’homologation, les dispositions applicables fixent la durée des études à 9 semestres, répondant ainsi aux exigences des dispositions du règlement grand-ducal précité du 18 décembre 1970 ;
3 Considérant qu’il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la décision ministérielle litigieuse, motif tiré de ce que la décision n’a pas considéré la durée des études en droit telle que déterminée par le JAG de Rheinland-Pfalz en vigueur à l’époque de référence ;
Considérant que la question de fond consistant en la correspondance du droit allemand avec le système juridique luxembourgeois soulevée par le délégué du Gouvernement dans son mémoire de réplique en instance d’appel n’a pas été instruite de manière à pouvoir faire l’objet d’une décision ;
Que le principe de l’examen contradictoire sur ce point important du dossier n’ayant pas été respecté au stade actuel de la procédure, il y a lieu de comprendre ce point dans le renvoi devant l’autorité dont la décision a été annulée.
PAR CES MOTIFS la Cour administrative, statuant contradictoirement;
reçoit l’appel en la forme;
le déclare mal fondé et en déboute;
partant confirme le jugement entrepris;
condamne l’Etat aux frais de l’instance d’appel.
Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le president en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.
Le greffier en chef Le président 4